par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, 08-16883
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
30 septembre 2009, 08-16.883

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1 § a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ;

Attendu, selon ce texte, que les décisions rendues par les juridictions algériennes ont en France, de plein droit, l'autorité de la chose jugée à condition que la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétences admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., de nationalité algérienne, mariés en Algérie, se sont installés en France ; que M. X... a introduit une instance en divorce pour faute le 31 août 2000 devant le tribunal de grande instance de Metz, que son épouse a formé, à titre reconventionnel, une demande de séparation de corps ; que, par jugement du 1er juin 2004, le tribunal les a déboutés de leurs demandes ; que Mme Y... a relevé appel le 13 août 2004, M. X... formant un appel incident ; que la cour d'appel ayant constaté que le tribunal de Boubaker (Algérie), saisi par M. X..., avait prononcé le divorce des époux et statué sur ses conséquences par jugement du 1er décembre 2004, a jugé que cette juridiction était compétente en vertu de la convention franco-algérienne ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le choix de la juridiction n'avait pas été fait de manière frauduleuse pour échapper aux conséquences d'un jugement français, dès lors que les époux résidaient en France, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte et des principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille neuf.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour Mme Y... ;


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le divorce des époux X... — Y... avait été prononcé par un jugement du tribunal de BOUKADER (Algérie) en date du ler décembre 2004, Aux motifs que cette juridiction était compétente en vertu de la convention franco-algérienne, Alors que la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ne fixe pas les règles concernant les conflits de compétence et que l'arrêt attaqué l'a violée par fausse application.



SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le divorce des époux X...- Y... avait été prononcé par un jugement du tribunal de BOUKADER en date du 1 er décembre 2004 et déclaré irrecevable la demande de séparation de corps de Madame Y...,

Aux motifs que par un jugement en date du ler décembre 2004 le tribunal de BOUKADER (Algérie) avait prononcé le divorce des époux et que ce jugement ne s'analysait pas en une répudiation pure et simple comme telle contraire à l'ordre public français dans la mesure où le divorce avait été prononcé « selon la volonté unilatérale » du mari, mais à ses torts, où Madame Y... s'était vue accorder notamment une indemnité de 60. 000 dinars algériens « pour le divorce abusif » et où cette dernière était en séparation de corps,

Alors, d'une part, que le divorce prononcé par un tribunal selon la volonté unilatérale du mari méconnaît l'égalité de droits et de responsabilité des époux lors de la dissolution du mariage, même s'il est dit que le divorce est en l'occurrence abusif, qu'une indemnité est due en conséquence à la femme et que celle-ci est « en séparat ion de corps », qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé l'article 1 er de la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et à l'extradition ainsi que l'article 5 du protocole additionnel n° 7 en date du 22 novembre 2004 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

Alors, d'autre part, que le jugement du tribunal de grande instance de METZ en date du 1er juin 2004 n'avait pas prononcé la séparation de corps demandée par Madame Y... et qu'en énonçant que cette dernière était en séparation de corps, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.