par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 3, 23 septembre 2009, 07-21782
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
23 septembre 2009, 07-21.782
Cette décision est visée dans la définition :
In solidum
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° K 07 21. 634 et n° W 07 21. 782 ;
Met hors de cause la société AGF ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident des époux X..., ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant, d'une part, que M. Y..., exerçant une activité d'entreprise générale sous l'enseigne " Renoma habitat " (M. Y...), avait négligé d'établir les études d'exécution et avait fait preuve de carence dans l'organisation et la direction du chantier ainsi que dans la coordination des travaux, d'autre part, que cet entrepreneur général n'avait pas lui-même exécuté les travaux qu'il avait intégralement sous-traités, pour les lots électricité, chauffage, plomberie, à M. Z..., exerçant sous l'enseigne " EGB Vasi le Pro du bâtiment " (M. Z...), et, pour tous les autres lots, à la société Vito Bât ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies, du pourvoi incident des époux X..., ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que le contrat " Responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction " ne couvrait pas la maison des époux X..., maîtres de l'ouvrage, n'a pas dénaturé ce contrat en retenant qu'il ne couvrait pas les dommages causés à l'ouvrage, mais seulement ceux causés aux tiers par cet ouvrage, soit la construction de l'assuré, ou l'activité de celui-ci ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la demande des époux X... se rapportait aux travaux nécessaires pour reprendre les désordres affectant l'ouvrage ainsi qu'aux préjudices immatériels, et relevé qu'étaient exclus de la garantie du contrat " responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction " les dommages matériels et immatériels atteignant l'ouvrage en cours d'exécution ou non réceptionné et résultant de l'action de l'eau quelle qu'en soit la cause ou l'origine, la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que la garantie du contrat ne s'appliquait pas aux conséquences des pénétrations d'eau de pluie sur l'ouvrage assuré survenues en cours de chantier à raison de l'absence de bâches de protection ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident des époux X..., sur le premier moyen du pourvoi principal n° K 07 21. 634, et sur le moyen unique du pourvoi incident de M. Y..., réunis, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi incident des époux X... étant rejetées, d'autre part, que la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la société Lloyd's), prise en sa qualité d'assureur de la société I2 E rénovation, la société I2 E rénovation et M. Y... n'ayant pas critiqué les autres motifs retenus par la cour d'appel pour décider que la garantie du contrat d'assurances " Responsabilité civile des entrepreneurs et artisans de la construction " ne s'appliquait pas, le motif de l'arrêt, critiqué par le moyen, relatif à la faute intentionnelle de M. Y... susceptible d'exclure la garantie de ce contrat, est erroné, mais surabondant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal n° K 07 21. 634, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société I2 E rénovation avait été chargée, par contrat du 16 mars 2001, de la réalisation des études d'extension de la maison des époux X..., maîtres de l'ouvrage, comportant, d'une part, la modification du devis de la structure, avec proposition de solutions techniques et économiques adaptées, fourniture des plans et croquis d'exécution et de la méthodologie de mise en oeuvre, d'autre part, le suivi de l'exécution du gros oeuvre avec une visite de contrôle par semaine pendant la durée de cette exécution, et fourniture d'un procès verbal à chaque visite, et retenu, sans être liée par l'avis de l'expert, que, même investie d'une mission limitée, ce maître d'oeuvre, professionnel spécialisé, qui avait accepté sa mission huit jours seulement avant le démarrage du chantier, avait manqué à son obligation de diligence en s'abstenant de tout relevé sur l'existant, de tout descriptif initial de la structure à réaliser et de toute reconnaissance préalable des travaux de gros oeuvre nécessaires, et à son obligation de conseil en ne mettant pas en garde les maîtres de l'ouvrage sur le climat de précipitation et d'inorganisation dans lequel les travaux étaient engagés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi incident des époux X..., ci-après annexé :
Attendu que les époux X... n'ayant pas critiqué devant la cour d'appel la décision des premiers juges ayant déduit l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage du montant hors taxes des travaux nécessaires à la reprise des désordres, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° W 07 21. 782 :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 2007), que, courant mars-avril 2001, les époux X..., maîtres de l'ouvrage, assurés en police dommages-ouvrage par la société Axa France IARD, ont confié à M. Y..., assuré par la société Assurances générales de France Iart, les travaux de rénovation et d'agrandissement de leur maison ; que M. Y... a sous-traité les lots " électricité ", " plomberie " et " chauffage " à M. Z..., et, les autres lots à la société Vito Bât ; que la société I2 E rénovation, assurée par la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres, a été chargée par les maîtres de l'ouvrage d'une mission limitée de maîtrise d'oeuvre ; qu'invoquant l'abandon du chantier par M. Y... avant réception, l'inachèvement des travaux et des désordres, les époux X... ont, après expertise, assigné en réparation de leurs préjudices les locateurs d'ouvrage et les assureurs ; que des recours en garantie ont été formés ;
Attendu que pour condamner M. Z... in solidum avec d'autres locateurs d'ouvrage à payer des sommes aux époux X... et à l'assureur dommages-ouvrage, et à garantir à hauteur de 70 % l'entrepreneur principal, l'arrêt retient que les fautes d'exécution commises par ce sous-traitant dans l'exécution de ses lots ont directement contribué à l'entier préjudice des époux X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les travaux relevant des lots dont M. Z... était titulaire avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots à la création de l'entier dommage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement :
- en ce qu'il condamne M. Z... in solidum avec M. Y..., la société I2 E rénovation, la société Lloyd's, la société Axa et la société Vito Bât à payer :
* aux époux X..., les sommes de 79 550, 45 euros HT, en deniers ou quittances, au titre des travaux de réparation des autres désordres et du surcoût de l'achèvement de l'ouvrage, et 89 847, 60 euros au titre de leurs préjudices complémentaires,
* à la société Axa la somme de 14 358, 55 euros,
- en ce qu'il dit, dans leurs rapports entre eux, que :
M. Y..., M. Z..., la société Vito Bât et la société I2 E rénovation se partageraient l'intégralité des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 % en ce qui concerne M. Y..., M. Z... et la société Vito Bât ensemble, que M. Z... garantirait in solidum avec la société Vito Bât, M. Y... de 70 % de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, M. Z... étant toutefois tenu à hauteur de la somme de 10 103 euros HT au titre des réparations ainsi que de 25 % de celle de 89 847, 60 euros au titre des préjudices financiers et immatériels et de 25 % des sommes afférentes aux dépens et frais hors dépens, l'arrêt rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Sur le pourvoi n° K 07 21 634 :
Condamne les sociétés Lloyd's et I2 E rénovation aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne les époux X... aux dépens du pourvoi incident ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société I2 E rénovation, les condamne, ensemble, à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros, à M. Z... la somme de 2 500 euros, à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros, à Me Haas la somme de 2 500 euros, rejette la demande des époux X..., les condamne à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros et à M. Z... la somme de 2 500 euros ;
Sur le pourvoi n° W 07 21. 782 :
Condamne les époux X..., M. Y..., les sociétés I2 E rénovation, Lloyd's de Londres, Axa France IARD et Vito Bât aux dépens du pourvoi principal ;
Condamne M. Y... aux dépens du pourvoi incident à l'exception de ceux exposés par la société AGF qui resteront à la charge de M. Z... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., les sociétés I2 E rénovation, Lloyd's de Londres, Axa France IARD et Vito Bât à payer ensemble à M. Z... la somme de 2 500 euros ; condamne M. Z... à payer à la société AGF la somme de 1 000 euros ; rejette les demandes des époux X..., de Me Haas, des sociétés Axa France IARD, Lloyd's de Londres et I2 E rénovation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AGF en ce qu'elle est dirigée contre M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi principal n° K 07 21. 634 par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les sociétés Souscripteurs du Lloyd's de Londres et I2 E rénovation.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le premier moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Compagnie AGF IART en sa qualité d'assureur de Monsieur Jovica Y... ;
AUX MOTIFS QU'elle (la Compagnie AGF) soutient avec raison que l'abandon du chantier par son assuré constitue la faute intentionnelle prévue par l'article 8. 1. 2 de son contrat excluant de sa garantie les dommages de toutes natures en résultat ; qu'enfin, ainsi qu'elle le soulève, la chapitre 7 de son contrat exclut de sa garantie les dommages immatériels subis par des tiers et consécutifs à des dommages matériels lorsque ces derniers font l'objet d'exclusions ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a accueilli les demandes de M. et Mme X..., se rapportant aux travaux nécessaires pour reprendre les désordres affectant l'ouvrage ainsi qu'à leurs préjudices immatériels, et condamné la Compagnie AGF à leur verser diverses sommes sur le fondement de la police d'assurance de responsabilité de cet entrepreneur ;
ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque, de sorte qu'en écartant la garantie de la Compagnie AGF IART en application de l'article 8. 1. 2 du contrat d'assurance excluant la garantie des dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, à partir du seul constat que Monsieur Y... a volontairement abandonné le chantier en septembre 2001 en raison d'un désaccord avec les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution du marché, sans constater la volonté de ce dernier de causer les malfaçons et non façons dénoncés par les époux X... et l'existence d'un lien causal entre ces dommages et l'abandon du chantier par l'assuré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 113-1 du Code des assurances.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le second moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société I2 E RENOVATION et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec Monsieur Y..., la Société VITO BAT et Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 89. 847, 60 au titre de leurs préjudices complémentaires et à la Compagnie AXA FRANCE la somme de 14. 358, 55 euros, d'avoir condamné la Société I2 E RENOVATION et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec la Compagnie AXA FRANCE IARD, ainsi que Monsieur Y..., la Société VITO BAT et Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame X..., en deniers et quittances, les sommes de 1. 378 euros hors taxe au titre de la plomberie et 6. 500 euros au titre de l'électricité, d'avoir condamné la Société I2 E RENOVATION et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec Monsieur Y..., ainsi que la Société VITO BAT et Monsieur Z... à payer à Monsieur et Madame X..., en deniers et quittances, les sommes de 79. 550 euros hors taxe au titre des travaux de réparation des autres désordres et du surcoût de l'achèvement de l'ouvrage ; d'avoir condamné la Société I2 E RENOVATION et la Compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES in solidum avec Monsieur Y..., à garantir la Compagnie AXA FRANCE IARD des sommes de 1. 378 euros et de 6. 500 euros hors taxe mises à sa charge au titre de la plomberie et de l'électricité, sur justificatif de leur paiement, et des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et des frais hors dépens,
AUX MOTIFS QUE " il ressort de son contrat que la Société RENOVATION a été chargée d'une mission afférente à la conception, les plans, croquis d'exécution et méthodologie de mise en oeuvre de la " structure " et au " suivi de l'exécution du gros oeuvre " avec une visite du chantier par semaine pendant la durée de cette exécution pour " contrôle " de celle-ci " avec fourniture d'un procès-verbal à chaque visite " ; qu'elle a ainsi reçu une mission de maîtrise d'oeuvre limitée, en l'absence de tout autre maître d'oeuvre ; que l'expert D... relève que seuls les deux désordres constatés par lui sur le linteau du séjour et la poutre contre le mur mitoyen sont liés au béton armé ; qu'ils relèvent donc de la responsabilité contractuelle de la Société RENOVATION envers les maître de l'ouvrage ; que l'expert en évalue le coût de reprise à 3. 515 euros ;
mais que, surtout en acceptant sa mission huit jours avant le démarrage du chantier et en s'abstenant de tout relevé de l'existant, de tout descriptif initial de la " structure " à réaliser et de toute reconnaissance préalable des travaux de gros oeuvre nécessaires ainsi que de toute mise en garde des maîtres de l'ouvrage sur le climat de précipitation et d'inorganisation dans lequel le chantier était engagé, la Société RENOVATION a manqué à ses obligations de diligence et de conseil envers eux, le diplôme d'architecte qu'elle attribue à M. X... n'étant pas de nature à amoindrir ses obligations de professionnelle spécialisée puisqu'il est constat que celui-ci n'a jamais exercé cette profession ; qu'elle a de la sorte directement contribué à l'entier préjudice qui en résulté pour M. et Mme X... ; que, dans ses rapports avec ces derniers, elle ne peut utilement se prévaloir des fautes des entrepreneurs ; que, professionnelle spécialisée, elle ne peut davantage invoquer le caractère sommaire des projets ou plans soumis par M. et Mme X... ; que la Société RENOVATION ne produit aucun élément probant permettant de retenir que M. X... lui aurait donné ou aurait donné aux entrepreneurs des instructions contraires à ses préconisations en sorte qu'elle n'établit pas son immixtion dans sa mission,
ALORS QUE pour déterminer la responsabilité d'un bureau d'étude technique ayant concouru à la maîtrise d'oeuvre, il appartient au juge de déterminer l'étendue précise des obligations lui incombant au titre la mission qui lui a été confiée par contrat, de sorte qu'en retenant, pour condamner la Société IE 2 RENOVATION à réparer l'entier préjudice subi par les époux X..., la responsabilité contractuelle de la Société I2 E RENOVATION sur le fondement de la méconnaissance d'une obligation de " mise en garde des maîtres de l'ouvrage sur le climat de précipitation et d'inorganisation dans lequel le chantier était engagé " et du manquement à des " obligations de diligence et de conseils ", sans caractériser l'existence d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre de la Société I2 E RENOVATION, par ailleurs écartée par l'expert dont les conclusions, expressément entérinées par la Cour d'appel, font état d'une mission de maîtrise d'oeuvre limitée et circonscrivent les dommages imputables à la Société I2 E RENOVATION aux seuls désordres liés au béton armé dont le coût de reprise a été évalué à 3. 515 euros, la Cour d'appel de VERSAILLES n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.
Moyens produits au pourvoi incident n° K 07 21. 634 par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR réformé le jugement en ce qu'il avait condamné la compagnie AGF IART en sa qualité d'assureur de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie AGF, assureur de la responsabilité décennale de M. Y..., observe à bon droit que sa garantie décennale ne peut trouver application en l'absence de réception de l'ouvrage ; qu'aux termes de l'article 2 de sa police, elle n'assure les risques d'effondrement et de menace d'effondrement, avant réception, qu'en cas de travaux exécutés par l'assuré lui-même en sorte que sa garantie complémentaire ne peut jouer en l'espèce puisque les travaux ont été intégralement sous-traités à des tiers ; que cette dernière clause concerne une assurance facultative en sorte qu'elle est opposable aux maîtres de l'ouvrage et que le défaut d'agrément par eux des sous-traitants, à le supposer réel, est dépourvu de toute incidence sur son application ; que la compagnie AGF assure par ailleurs la responsabilité civile de M. Y... et fait justement valoir qu'elle ne couvre pas, dans ce cadre, les dommages causés à l'ouvrage mais seulement ceux causés aux tiers par celui-ci ou par sa construction ; qu'elle se prévaut en outre de l'article 8. 1. 9 de son contrat excluant de sa garantie les dommages matériels et immatériels atteignant l'ouvrage en cours d'exécution ou non réceptionné et résultant de l'action de l'eau, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, pour en déduire avec pertinence qu'elle n'a pas à garantir les conséquences des pénétrations d'eau de pluie survenues au cours du chantier à raison de l'absence de bâche de protection ; que, de même, elle oppose à juste titre l'article 8. 1. 16 de son contrat excluant de sa garantie les conséquences pécuniaires résultant de tout retard par l'assuré ou ses sous-traitants dans l'exécution de leurs travaux ; qu'elle soutient avec raison que l'abandon du chantier par son assuré constitue la faute intentionnelle prévue par l'article 8. 1. 2 de son contrat excluant de sa garantie les dommages de toutes natures en résultant ; qu'enfin, ainsi qu'elle le soulève, le chapitre 7 de son contrat exclut de sa garantie les dommages immatériels subis par des tiers et consécutifs à des dommages matériels lorsque ces derniers font l'objet d'exclusions ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a accueilli les demandes de M. et Mme X..., se rapportant aux travaux nécessaires pour reprendre les désordres affectant l'ouvrage ainsi qu'à leurs préjudices immatériels, et condamné la compagnie AGF à leur verser diverses sommes sur le fondement de la police d'assurance de responsabilité civile de cet entrepreneur ; que la Cie AGF soutient n'avoir conclu aucun contrat d'assurance avec la société VITO BAT ; qu'en l'absence de tout élément corroborant leur affirmation sur l'assurance souscrite par la société VITO BAT auprès de la Cie AGF, M. et Mme X... ne peuvent qu'être déboutés de la demande qu'ils formulent (page 41) contre cet assureur, en cette dernière qualité ; qu'aucune demande n'étant présentée à son encontre en qualité d'assureur de M. Z..., la Cie AGF est dépourvue d'intérêt à solliciter sa mise hors de cause en cette qualité » ;
1°) ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque ; qu'en affirmant que l'abandon du chantier par Monsieur Y... constituait une faute intentionnelle sans rechercher si celui-ci désirait effectivement faire subir aux époux X... le préjudice dont ils ont souffert, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 alinéa 2 du Code des assurances ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur des motifs contradictoires ; qu'en affirmant que « les travaux avaient été intégralement sous-traités à des tiers », bien qu'elle ait souligné que l'entrepreneur principal restait tenu d'exécuter des plans, d'organiser et de diriger le chantier ou encore d'assurer la coordination des travaux, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en prétendant que le contrat d'assurance responsabilité civile contracté par Monsieur Y... ne couvrait pas les dommages causés à la maison des époux X..., bien qu'il était expressément précisé à l'article 1 de cette convention que les garanties offertes s'étendaient aux « dommages matériels ( ) y compris ( ) les dommages aux existants et aux objets confiés », la Cour d'appel a dénaturé ce contrat et a violé l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en prétendant que la compagnie AGF « n'avait pas à garantir les conséquences des pénétrations d'eau de pluie survenues au cours du chantier à raison de l'absence de bâche de protection », bien que n'étaient exclus que les « dommages ( ) résultant ( ) de l'action de l'eau ( ) atteignant les ouvrages de l'assuré » et qu'étaient en revanche expressément couverts les autres préjudices subis par le maître de l'ouvrage du fait d'un dégât des eaux, la Cour d'appel a dénaturé le contrat et a violé l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR évalué à 79. 550, 45 hors taxe la somme restant due aux époux X... au titre du coût de l'achèvement de l'ouvrage et des travaux de réparation des désordres autres que ceux affectant l'électricité et la plomberie ;
AUX MOTIFS QUE « les époux X... font grief au tribunal d'avoir retenu les estimations de l'expert D... sur la nature et le coût des travaux de réfection ; qu'ils soutiennent que celles-ci correspondent à 52 % des sommes effectivement dépensées par eux pour faire reprendre les désordres et achever le chantier ; Mais qu'il ressort du rapport du M D... que celui-ci a pris en compte les spécificités de ce dernier, notamment les difficultés liées à la reprise des malfaçons, au regard des prestations proposées par leur maître d'oeuvre et les entreprises contactées par eux ; qu'il a également pris en compte le surcoût apparaissant entre le devis au vu duquel avait été conclu le marché de travaux initial et ceux des entreprises appelées à reprendre le chantier ; que M et Mme X... reconnaissent qu'ils ne peuvent réclamer paiement de matériaux non prévus au contrat initial et ne démontrent pas que l'expert D... a sous-estime les coûts de réparation ainsi que ceux des prestations restant à réaliser ; Que la société RENOVATION, M Y... et M Z... ne remettent pas en discussion la somme de 87. 748 hors taxe retenue par les premiers juges au titre du coût des travaux de réparation et du surcoût de la finition de l'ouvrage ; qu'ils ont accepté d'intervenir en l'absence de tout maître d'oeuvre et ne peuvent donc faire grief aux maîtres de l'ouvrage de ne pas y avoir eu recours ; que l'importance des désordres affectant les travaux réalisés et des réfections à concevoir et mettre en oeuvre commande d'intégrer dans l'indemnisation mise à leur charge les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux réparations ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il arrête l'indemnisation de ces frais à la somme de 14. 039 hors taxe ; Que la première somme de 87. 748 englobe celle de 12. 458, 55 dont l'assureur " dommages-ouvrage " a fait l'avance au titre des dommages affectant la surélévation du pignon sud, la toiture et la charpente ainsi que le linteau d'ouverture de baie, outre celles de 1. 378 et 6. 500 hors taxe mises ci-dessus à la charge de l'assureur " dommages-ouvrage ", des constructeurs et de l'assureur du maître d'oeuvre au titre de la plomberie et de l'électricité ; que la seconde de 14. 039 comprend celle de 1. 900 également avancée par la compagnie AXA aux maîtres de l'ouvrage au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; Considérant, en définitive, que l'indemnisation totale revenant aux maîtres de l'ouvrage au titre des réparations des autres désordres et de l'achèvement de l'ouvrage s'élève à 79. 550, 45 hors taxe (soit 87. 748 + 14. 039-12. 458, 55-1. 378-6. 500-1. 900) » ;
ALORS QUE la réparation du dommage doit être intégrale ; que l'indemnité allouée au maître de l'ouvrage pour lui permettre de faire réaliser des travaux doit par conséquent être calculée en tenant compte de la taxe sur la valeur ajoutée pesant sur le coût desdits travaux ; qu'en déduisant l'indemnité déjà versée par l'assureur dommages ouvrage du montant hors taxe des travaux nécessaires à la reprise des désordres, plutôt que de déduire cette indemnité du montant toutes taxes comprises desdits travaux, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil. Moyen produit au pourvoi principal n° W 07 21. 782 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Z....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Pedrag Z..., in solidum avec Monsieur Jovica Y..., la société 12e RÉNOVATION, la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société VITO BAT à payer à Monsieur et Madame Jean-Baptiste X... les sommes de 1 378 euros hors taxes au titre de la plomberie et de 6 500 euros hors taxe au titre de l'électricité, d'AVOIR condamné Monsieur Pedrag Z..., in solidum avec Monsieur Jovica Y..., la société 12e RÉNOVATION et la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et la société VITO BAT à payer à Monsieur et Madame Jean-Baptiste X... les sommes de 79 550, 45 euros hors taxe, en deniers ou quittances, au titre des travaux de réparation des autres désordres et du surcoût de l'achèvement de l'ouvrage et celle de 89 847, 60 euros au titre de leurs préjudices complémentaires, et à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 14 358, 55 euros, et, en conséquence, d'AVOIR dit que, dans leurs rapports entre eux, Messieurs Y... et Z..., la société VITO BAT et la société 12e RÉNOVATION se partageraient l'intégralité des condamnations mises à leur charge à hauteur de 90 % en ce qui concerne Messieurs Y... et Z... et la société VITO BAT ensemble d'une part, 10 % en ce qui concerne la société 12e RÉNOVATION d'autre part, et dit que Monsieur Z... et la société VITO BAT garantiraient in solidum Monsieur Y... de 70 % de l'intégralité des condamnations mises à sa charge, Monsieur Z... étant toutefois tenu à hauteur de la somme de 10 103 euros hors taxe au titre des réparations ainsi que 25 % de celle de 89 847, 60 euros au titre des préjudices financiers et immatériels et de 25 % des sommes afférentes aux dépens et frais hors dépens ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les constatations de l'expert judiciaire et de ses sapiteurs, MM. E... et F..., révèlent que les travaux de plomberie, de chauffage et d'électricité réalisés par M. Z... en sous-traitance sont en partie non conformes aux règles de l'art puisque, notamment, aucun dispositif différentiel 30mA pour protéger les circuits " salles d'eau " et " prises de courant " n'a été installé sur le tableau électrique créé par lui, les conducteurs et connexions des circuits électriques ont été laissés sans protection, une arrivée d'éclairage a été située dans le volume se trouvant au-dessus d'une baignoire, une dérivation de l'un des tuyaux de chauffage alimente un poste de puisage d'eau chaude, le dispositif de purge de la colonne alimentant le radiateur d'une chambre se trouve dans le doublage isolant du plafond ce qui rend sa manoeuvre impossible, le dispositif d'étanchéité autour de la bonde d'une douche n'assure pas l'étanchéité ; que la qualité de professionnel spécialisé, dont il s'est prévalu pour obtenir la sous-traitance des travaux litigieux, et l'absence de tout élément produit par lui de nature à établir que les malfaçons relevées au cours de l'expertise judiciaire résultent d'instructions données par M. Y... ou M. et Mme X..., en méconnaissance de ses objections ou de ses conseils, l'empêchent de faire utilement valoir les carences de son donneur d'ordres dans la direction du chantier ou le " comportement " des maîtres de l'ouvrage, dans ses rapports avec ses derniers, pour s'exonérer de ses fautes, même partiellement ; qu'il ne peut tirer argument du prix de ses travaux dans la mesure où celui-ci a été proposé par lui ; que les fautes d'exécution commises par M. Z... ont directement contribué à l'entier préjudice de M. et Mme X... et engagent sa responsabilité délictuelle envers eux ; Considérant, en définitive, que la société RENOVATION et son assureur ainsi que M. Y..., la société VITO BAT et M. Z... doivent être condamnés in solidum à réparer l'entier dommage subi par M. et Mme X... ; qu'ils seront donc condamnés in solidum avec l'assureur " dommages-ouvrage " au paiement des sommes de 1. 378 et 6. 500 hors taxe mises ci-dessus à sa charge au titre de la plomberie et de l'électricité ; que, pour tenir compte des fonds éventuellement versés par M. Y..., à la suite de l'arrêt précité du 30 septembre 2004 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant condamné au paiement d'une provision de 100. 000, la présente condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ; Considérant, sur le montant de l'indemnisation du surplus des préjudices subis par M. et Mme X... ( ) que la société RENOVATION, M. Y... et M. Z... ne remettent pas en discussion la somme de 87. 748 hors taxe retenue par les premiers juges au titre du coût des travaux de réparation et du surcoût de la finition de l'ouvrage ; qu'ils ont accepté d'intervenir en l'absence de tout maître d'oeuvre et ne peuvent donc faire grief aux maîtres de l'ouvrage de ne pas y avoir eu recours ; que l'importance des désordres affectant les travaux réalisés et des réfections à concevoir et mettre en oeuvre commande d'intégrer dans l'indemnisation mise à leur charge les frais de maîtrise d'oeuvre afférents aux réparations ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il arrête l'indemnisation de ces frais à la somme de 14. 039 hors taxe ; Que la première somme de 87. 748 englobe celle de 12. 458, 55 dont l'assureur " dommages ouvrage " a fait l'avance au titre des dommages affectant la surélévation du pignon sud, la toiture et la charpente ainsi que le linteau d'ouverture de baie, outre celles de 1. 378 et de 6. 500 hors taxe mises ci-dessus à la charge de l'assureur " dommages-ouvrage ", des constructeurs et de l'assureur du maître d'oeuvre au titre de la plomberie et de l'électricité ; que la seconde de 14. 039 comprend celle de 1. 900 également avancée par la compagnie AXA aux maîtres de l'ouvrage au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre ; Considérant, en définitive, que l'indemnisation totale revenant aux maîtres de l'ouvrage au titre des réparations des autres désordres et de l'achèvement de l'ouvrage s'élève à 79. 550, 45 hors taxe (soit 87. 748 + 14. 039 12. 458, 55 1. 378 6. 500 1. 900) : que pour tenir compte des fonds éventuellement versés par M. Y... à la suite de l'arrêt précité du 30 septembre 2004 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant condamné au paiement d'une provision, sa présente condamnation, in solidum avec la société RENOVATION et son assureur ainsi que la société VITO BAT et M. Z..., au paiement de la susdite somme de 79. 550, 45 sera prononcée en deniers ou quittances ; Considérant que M. et Mme X... font en outre grief au tribunal d'avoir rejeté certaines et leurs demandes au titre de leurs préjudices financiers ou immatériels ( ) Considérant, en définitive, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. Y... in solidum avec la société RENOVATION et son assureur ainsi que la société VITO BAT et M. Z..., au paiement de la somme de 89. 847, 60 (31. 182, 32 + 45. 715 + 12. 950, 28) au titre de leurs préjudices complémentaires ; que s'agissant de préjudices financiers ou immatériels, leur indemnisation s'entend hors taxe à la valeur ajoutée ; que, pour tenir compte des fonds éventuellement versés par M. Y..., à la suite de l'arrêt précité du 30 septembre 2004 confirmant l'ordonnance du juge de la mise en état l'ayant condamné au paiement d'une provision,, la présente condamnation sera prononcée en deniers ou quittances ; ( ) Que la carence de M. Y... dans l'établissement des études d'exécution, l'organisation et la direction du chantier ainsi que dans la coordination des travaux lui incombant, engage sa responsabilité contractuelle envers M. Z... qui n'a pu effectuer la totalité des travaux confiés en l'absence de réalisation de ceux qui en étaient le préalable nécessaire, puisqu'en constituant les supports ; Considérant que, faisant une juste appréciation du rôle incombant à l'entrepreneur général, des tâches confiées à ses sous-traitants, du rôle du maître d'oeuvre ainsi que de la nature de ces fautes, les premiers juges ont estimé que M. Y... est responsable avec ses deux sous-traitants de 90 % de l'entier dommage et que la société RENOVATION est responsable de 10 % de celui-ci ; qu'ils ont cependant omis de reprendre cette disposition dans le dispositif du jugement qui sera donc complété en ce sens ; Considérant que, dans ses rapports avec M. Y..., pour tenir compte de leurs fautes respectives, M. Z... conservera la charge de la seule reprise des malfaçons commises par lui, évaluée par l'expert judiciaire à 10. 103 hors taxe ainsi que la charge de 25 % de la somme de 89. 847, 60 allouée au titre des préjudices financiers et immatériels ; Que, faisant l'exacte appréciation du rôle incombant à l'entrepreneur général et de sa carence au regard des fautes de sa sous-traitante, les premiers juges ont condamné la société VITO BAT à garantir M. Y... à hauteur de 70 % de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ; que cette condamnation doit être prononcée in solidum avec M. Z... à hauteur de la somme de 10. 103 hors taxe et de 25 % de celle de 89. 847, 60 mises à la charge de ce dernier » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur Y... a gravement manqué de la rigueur professionnelle dont doit faire preuve une entreprise générale dans l'exécution et le suivi du chantier, comme en témoignent les pièces du dossier. La même absence de maîtrise caractérise la manière dont Monsieur Y... a abandonné à Monsieur et Madame X... la fonction d'achat des matériaux et de paiement des sous-traitants » ( ) pour ce qui concerne l'abandon de chantier, Monsieur et Madame X... invoquaient le 18 juin 2001 un décalage entre les sommes déjà réglées et l'avancement du chantier et ce en raison de problèmes rencontrés par Monsieur Y... avec sa banque. Ce décalage est confirmé par le rapport de la société d'expertise AITEC qui estimait, il est vrai au 30 octobre 2001, que 60 % des travaux était exécuté alors que 90 % avait été payé (p. 6 du rapport d'expertise). Le 9 juillet, Monsieur et Madame X... confirmaient à Monsieur Y... leur mécontentement quant à la réalisation du chantier et exigeaient une reprise en main sérieuse. Le 27 juillet 2001 Monsieur et Madame X... confirmaient à Monsieur Y... leur volonté de suspendre le chantier entre le 17 juillet et le 18 août ; ils demandaient un rétroplanning. Le 19 septembre 2001, Monsieur et Madame X... mettaient en demeure Monsieur Y... de reprendre les travaux et invoquaient la résiliation du contrat. L'expert note que le chantier n'avait pas alors repris ce qui n'est pas contesté, RENOMA HABITAT se contentant de soutenir sans l'établir, que le maître de l'ouvrage lui avait refusé les clés. Ce n'est que le 6 octobre 2001 que Monsieur Y... proposera soit de revoir les conditions financières du marché, en proposant 112. 844 F de travaux supplémentaires, soit de résilier le contrat. Il n'est pas fait allusion dans ce courrier, à un refus de remettre les clés à Monsieur Y.... La résiliation est intervenue le 24 octobre 2001. Monsieur Y... n'ayant pas repris le chantier à cette date et n'ayant pas proposé la reprise des malfaçons, alors que les paiements qui avaient été faits par Monsieur et Madame X... étaient conformes aux stipulations contractuelles, il convient de considérer que la rupture est intervenue aux torts de Monsieur Y... qui a méconnu ses obligations. Le contrat a été résilié le 24 octobre 2001 pour faute de Monsieur Y..., quelle que soit par ailleurs la part d'exaspération et le défaut de maîtrise dont pu faire preuve chacune des parties à l'égard de l'autre » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la non comparution de la SARL VITO BAT et de Monsieur P. Z... à la présente procédure et le fait que, régulièrement appelées aux opérations d'expertise, ces deux entreprises n'aient pas jugé bon d'y participer ne saurait les exonérer d'une responsabilité qui résulte clairement du rapport d'expertise. La SARL VITO BAT est principalement responsable de la mauvaise pause de la toiture et de son défaut d'étanchéité. Quant aux fautes commises par Monsieur P. Z..., elles résultent également des constatations de l'expert qui évalue le seul coût de remise en état sur les trois lots dont il avait la charge à la somme approximative de 11. 455. Tous deux sous traitants de Monsieur Y..., Monsieur P. Z... était chargé de l'exécution des lots 9 10 11 pour la main d'oeuvre uniquement et VITO BAT de l'exécution des autres lots 1 à 8, 13 et 14. Ils engagent leur responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil vis-à-vis de Monsieur et Madame X... et sur le fondement de l'article 1147 du code civil vis-à-vis de Monsieur Y.... Les nombreuses malfaçons constatées sur les lots dont ils avaient la charge établissent tant leur faute contractuelle que délictuelle, en lien direct avec les préjudices subis par Monsieur et Madame X... » ;
1. ALORS QUE seule la faute du sous-traitant en relation de causalité avec le préjudice subi par le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité envers ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté, d'une part, que la carence de l'entrepreneur principal, Monsieur Y..., dans l'établissement des études d'exécution, l'organisation et la direction du chantier confié par les maîtres de l'ouvrage ainsi que dans la coordination des travaux lui incombant, engageait sa responsabilité envers Monsieur Z..., sous-traitant chargé des lots chauffage, électricité et plomberie, qui n'avait pu effectuer les travaux à lui confiés en l'absence de réalisation de ceux qui en étaient le préalable nécessaire, puisqu'ils en constituaient les supports, d'autre part, que l'abandon de chantier, qui avait empêché Monsieur Z... d'achever les travaux compris dans ses lots, était entièrement imputable à Monsieur Y... ; qu'en énonçant néanmoins que Monsieur Z... devait être condamné in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage et leur assureur à réparer l'entier préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, aux motifs inopérants qu'il avait la qualité de professionnel spécialisé et qu'il ne produisait aucun élément de nature à établir que les malfaçons en cause résultaient d'instructions données par l'entrepreneur principal ou les maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du Code civil ;
2. ALORS subsidiairement QUE le sous-traitant n'engage sa responsabilité que pour les seuls dommages qui résultent de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des travaux relevant de ses lots ; qu'il n'en va autrement que lorsque ces travaux ont indissociablement concouru avec ceux ressortissant d'un autre lot à la création de l'entier dommage ; qu'en l'espèce, en condamnant Monsieur Z..., sous-traitant des seuls lots chauffage, électricité et plomberie du chantier dont Monsieur Y... était l'entrepreneur principal, à supporter in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage et leur assureur, la réparation de la totalité des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage, au seul motif que les fautes d'exécution de Monsieur Z... avaient contribué à ces dommages, sans constater que les travaux relevant des lots de ce dernier avaient concouru de manière indissociable avec les travaux relevant d'autres locateurs d'ouvrage à la création de l'entier dommage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
3. ALORS très subsidiairement QUE seuls les responsables d'un même dommage sont susceptibles d'être condamnés à le réparer en totalité ; qu'en l'espèce, en condamnant Monsieur Z..., sous-traitant des seuls lots chauffage, électricité et plomberie du chantier dont Monsieur Y... était l'entrepreneur principal, à supporter in solidum avec les autres locateurs d'ouvrage et leur assureur, la réparation de la totalité des préjudices subis par les maîtres de l'ouvrage, au motif que les fautes d'exécution commises par lui avaient contribué à l'entier préjudice des maîtres de l'ouvrage, après avoir relevé que l'abandon de chantier, qui avait empêché Monsieur Z... d'achever les travaux compris dans ses lots, était entièrement imputable à Monsieur Y..., sans indiquer en quoi les travaux relevant des lots de Monsieur Z... auraient été à l'origine de l'entier dommage subi par les maîtres de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
Moyen produit au pourvoi incident n° W 07 21. 782 par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR réformé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la compagnie AGF Iart en sa qualité d'assureur de M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie AGF soutient avec raison que l'abandon du chantier par son assuré constitue la faute intentionnelle prévue par l'article L. 8. 1. 2 de son contrat excluant de sa garantie les dommages de toutes natures en résultant ; qu'enfin, ainsi qu'elle le soulève, la chapitre 7 de son contrat exclut de sa garantie les dommages immatériels subis par des tiers et consécutifs à des dommages matériels lorsque ces derniers font l'objet d'exclusions ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être réformé en ce qu'il a accueilli les demandes de M et Mme X... se rapportant aux travaux nécessaires pour reprendre les désordres affectant l'ouvrage ainsi qu'à leurs préjudices immatériels, et condamné la compagnie AGF à leur verser diverses sommes sur le fondement de la police d'assurance de responsabilité de cet entrepreneur ;
ALORS QUE la faute intentionnelle qui exclut la garantie de l'assureur est celle qui suppose la volonté de causer le dommage et pas seulement d'en créer le risque, de sorte qu'en écartant la garantie de la compagnie AGF Iart en application de l'article 8. 1. 2 du contrat d'assurance excluant la garantie des dommages résultant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, à partir du seul constat que M. Y... a volontairement abandonné le chantier en septembre 2001 en raison d'un désaccord avec les maîtres de l'ouvrage sur les conditions d'exécution du marché, sans constater la volonté de ce dernier de causer les malfaçons et non-façons dénoncés par les époux X... et l'existence d'un lien causal entre ces dommages et l'abandon du chantier par l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances.
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Cette décision est visée dans la définition :
In solidum
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.