par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 1er juillet 2009, 07-45376
Dictionnaire Juridique
site réalisé avec Baumann Avocats Droit informatique |
Cour de cassation, chambre sociale
1er juillet 2009, 07-45.376
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 octobre 2007), que M. X..., salarié de la société Carbone Savoie depuis 1969, et ayant exercé différents mandats de représentant des salariés et de représentant syndical, a saisi la juridiction prud'homale en juin 2004 pour discrimination syndicale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination mais de soumettre au juge des éléments laissant supposer qu'elle existe et il incombe alors à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que M. X... établissait avoir eu une progression de carrière moins rapide que deux de ses collèges engagés comme lui en 1969 au coefficient 125 et moins flatteuse que d'autres, avoir été en fin de carrière le salarié classé au coefficient le plus bas de son service, avoir subi un déclassement puis, à la suite d'une inaptitude, un reclassement dans des fonctions peu qualifiées ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes au seul motif qu'il n'aurait pas produit d'éléments pertinents permettant d'établir une inégalité de traitement, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et partant a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du code du travail ;
2°/ que M. X... affirmait dans ses écritures que le coefficient 175 était anormalement bas au regard de ses compétences, de son expérience et de son ancienneté ; qu'en déclarant néanmoins qu'il ne soutenait pas que le coefficient 175 ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... soutenait que le niveau de diplôme ne pouvait être retenu comme un élément justifiant de la différence de traitement constaté dans la mesure où les salariés du laboratoire titulaires d'un baccalauréat n'avaient pas été embauchés au coefficient prévu par l'accord collectif relatif aux classifications professionnelles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, précis, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à conclure que l'évolution professionnelle de M. X... moins flatteuse que d'autres s'expliquait par ses limites physiques et professionnelles, la cour d'appel s'est fondée d'une part, sur un motif prohibé tiré de l'état de santé du salarié et d'autre part, sur des motifs imprécis, matériellement invérifiables et non objectifs ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, après avoir vérifié les conditions du déroulement de la carrière du salarié, a, par motifs adoptés, relevé que la différence de traitement subie par le salarié par rapport à d'autres salariés de même ancienneté était justifiée par son niveau moindre de formation et la circonstance corrélative que ses compétences et fonctions étaient donc moins diversifiées que celles des autres membres de son équipe ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par la 4e branche, fait une exacte application des textes visés au moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire ;
AUX MOTIFS QUE Jean X... a établi d'une part qu'il avait connu une progression de carrière moins rapide que ses collègues Christian Y... et Jacques Z..., engagés comme lui en 1969 au coefficient 125, d'autre part qu'il était en fin de carrière le salarié classé au coefficient le plus bas au sein du laboratoire de recherches ; qu'en revanche, il n'a pas démontré qu'il avait été pénalisé sur le plan des augmentations individuelles de rémunération ; qu en effet, il n'est pas exact que sa dernière augmentation individuelle remontait à juillet 1996, son employeur lui ayant notifié le 27 mai 2002 une augmentation individuelle de son salaire de base de 30 s'ajoutant à l'augmentation catégorielle de 0,7 % applicable le 1er mai 2002 ; qu'il n'a pas produit d'éléments comparatifs pertinents l'attestation de Edmond A..., à la fois concise et générale, ne permettant pas d'établir une inégalité de traitement en matière d'augmentations individuelles ; que par rapport à Christian Y... et à Jacques Z..., qui ont aussi été titulaires de mandats, Jean X... a été pénalisé par le déclassement (vraisemblablement disciplinaire) intervenu dans les années 1970, au sujet duquel il conserve un silence complet, et par une inaptitude aux postes de production survenue dix ans seulement après son engagement ; que son reclassement est intervenu dans des fonctions peu qualifiées de nettoyage ; qu'à la suite du plan social, Jean X... a dû être reclassé au laboratoire de recherche parmi des salariés dont la quasi-totalité avaient une formation de base largement supérieure à la sienne ; qu'il ne soutient pas que le coefficient 175 ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait ; qu'il ne peut valablement comparer son coefficient avec celui attribué à des salariés titulaires d'un baccalauréat F6, récemment entrés dans l'entreprise au coefficient 190 et capables d'effectuer au laboratoire des opérations sinon plus nombreuses, du moins plus complexes ; qu'en définitive, Jean X... n'a pu remonter son handicap de départ et a connu une évolution professionnelle moins flatteuse que d'autres en raison de ses limites tant physiques que professionnelles ; que ces données objectives excluent toute discrimination ;
ALORS QU'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale non pas de prouver l'existence d'une discrimination mais de soumettre au juge des éléments laissant supposer qu'elle existe et il incombe alors à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que M. X... établissait avoir eu une progression de carrière moins rapide que deux de ses collègues engagés comme lui en 1969 au coefficient 125 et moins flatteuse que d'autres, avoir été en fin de carrière le salarié classé au coefficient le plus bas de son service, avoir subi un déclassement puis, à la suite d'une inaptitude, un reclassement dans des fonctions peu qualifiées ; qu'en le déboutant cependant de ses demandes au seul motif qu'il n'aurait pas produit d'éléments pertinents permettant d'établir une inégalité de traitement, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié et partant a violé les articles L. 412-2 et L. 122-45 du Code du travail ;
ALORS encore QUE M. X... affirmait dans ses écritures que le coefficient 175 était anormalement bas au regard de ses compétences, de son expérience et de son ancienneté (v. ses conclusions, p. 16, alinéas 3 et 4) ; qu'en déclarant néanmoins qu'il ne soutenait pas que le coefficient 175 ne correspondait pas aux fonctions qu'il exerçait, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS surtout QUE M. X... soutenait que le niveau de diplôme ne pouvait être retenu comme un élément justifiant de la différence de traitement constaté dans la mesure où les salariés du laboratoire titulaires d'un baccalauréat n'avaient pas été embauchés au coefficient prévu par l'accord collectif relatif aux classifications professionnelles ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS enfin QU'il incombe à l'employeur d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, précis, matériellement vérifiables et étrangers à toute discrimination ; qu'en se bornant à conclure que l'évolution professionnelle de M. X... moins flatteuse que d'autres s'expliquait par ses limites physiques et professionnelles, la Cour d'appel s'est fondée d'une part, sur un motif prohibé tiré de l'état de santé du salarié et d'autre part, sur des motifs imprécis, matériellement invérifiables et non objectifs ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-45 et L. 412-2 du Code du travail ;
site réalisé avec Baumann Avocat Droit des affaires |
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.