par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 1er juillet 2009, 08-13518
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juillet 2009, 08-13.518

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Majeurs protégés
Prescription




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par contrat du 10 septembre 1980, Mme X... a donné à bail un appartement à MM. Y... et Z... ; que, par acte sous seing privé du 16 septembre 1980, elle a autorisé MM. Y..., Z..., A... et D... à y exercer leur activité d'architectes ; que cette convention a été reconduite le 25 novembre 1986 ; que le 2 mars 1993, un juge des tutelles a placé Mme X... sous tutelle, sa soeur, Mme B..., étant désignée en qualité de tutrice ; que, le 15 octobre 1993, Mme X..., représentée par sa tutrice, a assigné MM. Y... et Z... aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la convention du 10 septembre 1980 ; que, par jugement du 19 octobre 2001, un tribunal d'instance a constaté la prescription de l'action et a débouté Mme X... de sa demande ;

Attendu que MM. Y... et Z... font grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2008) d'avoir dit que l'action en nullité des conventions conclues par Mme X... n'était pas prescrite et d'avoir prononcé la nullité des conventions du 10 septembre 1980 et du 25 novembre 1986, alors, selon le moyen :

1° / que le délai de prescription de l'action en nullité pour cause d'incapacité court à compter de la conclusion du contrat ; qu'il ne peut être suspendu que si un obstacle insurmontable place la partie demanderesse dans l'impossibilité absolue d'agir en justice ; qu'en se fondant, pour décider de suspendre le délai de prescription courant à l'égard de Mme X..., sur des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue d'agir en justice dans laquelle la requérante se serait trouvée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 1304 et 2251 du code civil ;

2° / que le délai de prescription de l'action en nullité pour cause d'incapacité ne peut être suspendu que si le représentant légal de la personne se trouvait lui-même dans l'impossibilité absolue d'agir en justice en raison de son ignorance de l'incapacité affectant la personne protégée ou de l'irrégularité entachant l'acte argué de nullité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant MM. Y... et Z... dans leurs écritures d'appel, si un obstacle de fait ou de droit avait interdit à Mme B... qui connaissait depuis l'origine les troubles de la personnalité dont souffrait sa soeur et le contenu des contrats conclus avec MM. Y... et Z..., d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 1304 et 2251 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement estimé qu'il résultait des conclusions catégoriques du docteur C..., lesquelles n'étaient pas démenties par le déroulement de l'instance judiciaire introduite en 1983 à l'encontre de Mme X..., que celle-ci était atteinte d'un trouble mental depuis 1979, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire que Mme X... s'était trouvée dans l'impossibilité d'agir en nullité des conventions litigieuses dès le 10 septembre 1980, date de la conclusion de la première d'entre elles, jusqu'au 2 mars 1993, date de son placement sous tutelle, de sorte que, la prescription quinquennale ayant été suspendue jusqu'à cette dernière date, l'action en nullité introduite le 15 octobre 1993 n'était pas prescrite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille neuf.


MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour MM. Y... et Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action en nullité des conventions conclues par Mlle X... n'est pas prescrite et d'AVOIR prononcé la nullité des conventions du 10 septembre 1980 et du 25 novembre 1986 ;

AUX MOTIFS QUE si les intimés soutiennent que le procès entre 1983 et 1986 auquel la demanderesse a été partie démontre qu'elle a été en mesure d'ester en justice dès le lendemain de la conclusion de la première convention litigieuse en date du 10 septembre 1980, ils font valoir cependant que son entourage ayant été sollicité dès 1979 pour qu'elle soit placée sous tutelle, le délai de prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil a commencé à courir dès cette date, qu'ils reconnaissent ainsi implicitement mais nécessairement, que depuis l'année 1979, Mlle X... n'était pas en mesure de contester la validité d'actes juridiques ; que les conclusions catégoriques du Docteur C... qui ne sont pas autrement discutées, confirment l'incapacité de la demanderesse depuis le 10 septembre 1980 au plus tard, jusqu'à sa mise sous tutelle en 1993, à solliciter la nullité des conventions litigieuses ; que l'avis de l'expert n'est pas démenti par l'instance judiciaire introduite en 1983 à laquelle Mlle X... a été partie en qualité de défenderesse en première instance, puis d'appelante devant la cour, celle-ci n'ayant donné aucune instruction à son avocat pour conduire la procédure devant le tribunal, alors qu'elle ne devait pas soutenir son appel ; que ce rôle, presque exclusivement passif, est compatible avec l'avis de l'expert judiciaire ; que, dès lors, Mlle X... s'étant trouvée dans l'impossibilité de demander la nullité des conventions litigieuses, dès le 10 septembre 1980, date des conclusions de la première d'entre elles, et jusqu'à son placement sous tutelle le 2 mars 1993, la prescription quinquennale applicable de l'article 1304 du code civil s'est trouvée suspendue jusqu'à cette dernière date ; Que l'action en nullité de la demanderesse, fondée sur l'article 489 du code civil et mise en oeuvre par l'assignation introductive d'instance signifiée le 15 octobre 1993, n'est pas prescrite (arrêt page 4, § 5 et 6) ;

1) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité pour cause d'incapacité court à compter de la conclusion du contrat ; qu'il ne peut être suspendu que si un obstacle insurmontable place la partie demanderesse dans l'impossibilité absolue d'agir en justice ; qu'en se fondant, pour décider de suspendre le délai de prescription courant à l'égard de Mlle Denise X..., sur des motifs impropres à caractériser l'impossibilité absolue d'agir en justice dans laquelle la requérante se serait trouvée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 1304 et 2251 du code civil ;

2) ALORS QUE le délai de prescription de l'action en nullité pour cause d'incapacité ne peut être suspendu que si le représentant légal de la personne se trouvait lui-même dans l'impossibilité absolue d'agir en justice en raison de son ignorance de l'incapacité affectant la personne protégée ou de l'irrégularité entachant l'acte argué de nullité ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant MM. Y... et Z... dans leurs écritures d'appel (page 3), si un obstacle de fait ou de droit avait interdit à Mme B... qui connaissait depuis l'origine les troubles de la personnalité dont souffrait sa soeur et le contenu des contrats conclus avec MM. Y... et Z..., d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 489, 1304 et 2251 du code civil.



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Majeurs protégés
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.