par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 28 mai 2009, 08-12315
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 mai 2009, 08-12.315
Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Pau, 20 septembre 2005 et 10 septembre 2007), que la société Cesa a confié à la société Gefco le transport de marchandises ; que la société Gefco a affrété la société Cofratir, assurée par la société Helvetia assurances ; que cette société a confié le transport des marchandises à la société Resano Iberica, assurée par la société Grupo Vitalicio ; qu' à la suite d'un accident survenu le 22 juillet 1998 à proximité du lieu de livraison situé en Espagne, les marchandises ont été refusées par le destinataire et réacheminées chez l'expéditeur ; que la société Gefco a mandaté un expert qui a chiffré à la somme de 16 553,18 euros le montant du préjudice ; que le 7 juillet 1999, la société Groupama Chegaray, devenue Groupama transports, assureur de la société Gefco, a demandé à la société Cofratir de lui payer cette somme ; que la société Cofratir a répercuté cette demande sur la société Resano Iberica ; que l'assureur de cette dernière a indiqué par télécopie du 24 décembre 1999 qu'elle était prête à régler 50 % de la somme en cause, le reste devant être pris en charge par la société Cofratir ; que le 13 septembre 2000, les sociétés Generali transports, Groupama navigation et transports, le Continent, Albingia, Mutuelles du Mans, GAN, AIG Europe AGF IART, AGF MAT, représentées par la société Groupama transports, et la société Gefco ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Cofratir Transports et la société Helvetia ; que les société Resano Iberica et Grupo Vitalico ont été assignées en garantie ; que les sociétés demanderesses se sont désistées de leur instance à l'égard de la société Cofratir, faisant l'objet d'une procédure collective ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Helvetia assurances fait grief à l'arrêt du 20 septembre 2005 de la condamner à payer à la société Gefco, à la société Generali transports, et aux autres assurances, et pour elles à la société Groupama transports, la somme de 13 504,20 euros, en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la Convention relative aux contrats de transport international de marchandises par route (CMR), rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société Groupama transports, alors, selon le moyen, que le coassureur qui prétend agir en justice au nom des autres coassureurs doit justifier d'un mandat de représentation ; que dans ses écritures d'appel, la société Helvetia a soutenu que la seule production du mandat donné à la société Groupama Chegaray par la société Generali était insuffisante, dès lors que le mandat de représentation donné par les coassureurs à la société Generali devait être produit ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société Helvetia, tirée du défaut de justification d'un mandat de représentation donnée aux sociétés apéritrices, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Chegaray avait réglé l'indemnité d'assurance, pour le compte de la société Generali, coapéritrice avec la société Navigation & transports, cette circonstance, malgré l'absence de production de la police suffisant à établir le mandat reçu par l'apériteur de représenter tant activement que passivement la coassurance dans l'obligation de procéder au règlement des sinistres et donc de représenter la coassurance dans tous les litiges ; qu'en se fondant ainsi sur le seul mandat spécial donné par la société Continentale d'assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali transports, à la société Semas et transmis à la société Chegaray, devenue Groupama transports, sans autrement caractériser, sur le fondement des énonciations de la police, l'existence d'un mandat en vertu duquel la société Continentale d'assurances, aux droits de laquelle vient la société Generali transports, aurait été investie, d'une part, du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres, d'autre part, du pouvoir de représenter les coassureurs en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du code civil ;
Mais attendu que la société apéritrice est présumée être investie d'un mandat général de représentation dès lors qu'aucun des coassureurs ne le conteste ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'il est suffisamment justifié que le règlement de l'indemnité versée à la société Gefco a été effectué par la société Chegaray Paris "pour le compte de Generali transports" et qu'il a été accepté comme tel par la société Gefco, qui a subrogé les assureurs dans tous les droits à recours ; que la société Groupama Chegaray n'a assigné et conclu qu'en qualité de représentante des diverses sociétés demanderesses et n'a pas formé de demande principale pour elle-même ; que par l'effet de la transmission universelle du patrimoine attaché aux opérations de fusion et d'absorption de sociétés et en considération des divers avenants, le mandat initial d'agir en justice du 20 janvier 1982, consenti par la société Continentale d'assurances à la société Semas, trouvait encore à s'appliquer dans les relations entre la société Chegaray Paris, devenue Chegaray assurances, devenue elle-même Groupama Chegaray, puis Groupama transports et la société Generali transports, société apéritirice de la coassurance avec une autre société d'assurance ;
Que de ces circonstances tirées de l'exécution du contrat d'assurance, la cour d'appel a pu déduire que les assureurs, représentés par la société apéritrice, ont confié un mandat de gestion à la société Chegaray Paris, laquelle a payé, dans les limites du contrat, et que ce paiement peut être retenu comme constituant preuve suffisante, qui peut être rapportée par tous moyens en matière commerciale, de l'accord convenu entre coassureurs, du mandat donné à l'apériteur de les représenter activement et passivement dans toutes les obligations résultant de ces contrats, notamment dans celles de régler les sinistres et de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen tel que reproduit en annexe ;
Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Generali transports et aux autres assureurs la somme de 13 504,20 euros, en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par elle tirée de la prescription de l'action ;
Mais attendu que selon les dispositions de l'article 32 de la CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention sont, hormis la situation spécifique des actions fondées sur le dol ou la faute équivalente au dol, prescrites dans le délai d'un an et que la prescription court, dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; que, conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ;
Et attendu que l'arrêt retient comme date ultime d'engagement le 19 septembre 1999 s'agissant d'un cas de perte totale, que par une télécopie du 21 avril 1999 la société Gefco a reconnu implicitement le droit de la société Cesa de lui réclamer paiement à hauteur de l'indemnité définie dans le rapport d'expertise dressé contradictoirement le 24 décembre 1998, que la société Chegaray a produit quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de13 504,20 euros et que le délai ouvert par la CMR pour présenter réclamation n'était pas expiré lorsque les 7 juillet, puis les 13 juillet, 23 et 31 août 1999, la société Chegaray Paris a adressé à la société Cofratir des courriers portant réclamation pour le premier et réitération pour les suivants et comportant en annexe la justification du paiement effectué par elle, pour le compte de la société Generali transports, à la société Gefco, commissionnaire, son assurée et la subrogation consentie de ce chef à l'assureur ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que l'action de la société Gefco et du groupement de ses assureurs, subrogés dans ses droits et tous représentés par la société Groupama transports n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Helvetia assurances ; la condamne à payer aux sociétés Groupama navigation et transports, Le Continent, Albingia, Mutuelles du Mans, GAN, AIG Europe, AGF IART, AGF MAT, Generali transports et Gefco la somme globlale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Helvetia assurances.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué du 20 septembre 2005 :
D'AVOIR, pour condamner la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie LE CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, et ainsi pour elles à la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, la somme de 13.504,20 , en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société HELVETIA ASSURANCES tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société GROUPAMA TRANSPORT, venue aux droits de la société CHEGARAY ;
AUX MOTIFS QUE « il est suffisamment justifié que le règlement de l'indemnité versée à la société GEFCO, a été effectué par la société CHEGARAY PARIS "pour le compte de GENERALI TRANSPORTS" et qu'il a été accepté comme tel par GEFCO, qui a subrogé les "assureurs" dans tous les droits à recours ; qu'il doit être relevé encore que la société GROUPAMA CHEGARAY (aujourd'hui société GROUPAMA TRANSPORT) n'a assigné et conclu qu'es qualités de représentante des diverses sociétés demanderesses et n'a pas formé de demande principale pour elle-même ; qu'ainsi, le moyen considéré doit-il être apprécié, tant en ce qu'il évoque un défaut d'intérêt et de qualité des diverses sociétés d'assurances appelantes à agir, comme un défaut de pouvoir de la société GROUPAMA TRANSPORT (GROUPAMA CHEGARAY au temps du jugement) à les représenter en justice ; que, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine attaché aux opérations de fusion et d'absorption de sociétés et en considération des divers avenants intervenus, selon ce qui est explicité dans les écritures d'instance des appelantes et justifié aux débats, le mandat initial d'agir en justice du 20 janvier 1982, consenti par la société CONTINENTALE d'ASSURANCES à la société SEMAS, trouvait encore à s'appliquer dans les relations entre la société CHEGARAY PARIS, devenue CHEGARAY ASSURANCES, devenue elle-même GROUPAMA CHEGARAY, puis GROUPAMA TRANSPORT et la société GENERALI TRANSPORTS ; qu'à son égard et par ces seules considérations, l'action ainsi engagée se trouve être parfaitement recevable de ce chef, devant être de plus considéré que la société GENERALI TRANSPORTS justifie, elle, d'un intérêt à agir, en tant qu'assureur de la société COFRATIR et alors que le paiement effectué par la société CHEGARAY PARIS a été effectué pour son compte et qu'elle a été expressément subrogée du fait de ce paiement ; qu'aucune des parties ne produit aux débats la police d'assurance originelle n° 330.100 et suivants, définissant de manière précise les obligations que les diverses sociétés d'assurances ont entendu expressément assumer dans le cadre de la coassurance, ainsi que l'étendue des fonctions qu'elles ont convenu de confier aux sociétés apéritrices, dont l'avenant n° 4, versé au dossier des appelantes révèle qu'il s'agit des sociétés GENERALI TRANSPORTS et NAVIGATION & TRANSPORTS ; que la circonstance selon laquelle, dans le cadre de l'exécution que les assureurs ont entendu faire de ce contrat, leur mandataire la société CHEGARAY PARIS a payé, dans les limites du contrat, l'indemnité intégrale "pour le compte de GENERALI TRANSPORTS", peut être retenue comme constituant preuve suffisante, qui peut être rapportée par tous moyens en matière commerciale, des dispositions de cette police non produite et ainsi de l'accord convenu entre coassureurs, par lequel l'apériteur a reçu mandat de les représenter activement et passivement dans toutes les obligations résultant de ces contrats, notamment dans celles de régler les sinistres, comme selon ce qui constitue une disposition mineure y associée, de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense ; qu'ainsi, la justification apportée du mandat spécial confié par la Compagnie Continentale d'Assurances, aux doits de laquelle vient aujourd'hui la société GENERALI TRANSPORTS, à la société SEMAS et transmis à la société CHEGARAY PARIS (aujourd'hui GROUPAMA TRANSPORT), d'agir en justice pour la catégorie d'affaires limitativement définie, complétée par la reconnaissance de l'existence du mandat de représentation des coassureurs reconnu à la société GENERALI TRANSPORTS, justifie de rejeter l'exception d'irrecevabilité à l'égard encore de tous les coassureurs appelants » ;
ALORS QUE, le co-assureur qui prétend agir en justice au nom des autres coassureurs doit justifier d'un mandat de représentation ; que dans ses écritures d'appel, la compagnie HELVETIA a soutenu que la seule production du mandat donné à la société GROUPAMA CHEGARAY par la société GENERALI était insuffisante, dès lors que le mandat de représentation donné par les co-assureurs à la société GENERALI devait être produit ; que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie HELVETIA, tirée du défaut de justification d'un mandat de représentation donnée aux compagnies apéritrices, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société CHEGARAY avait réglé l'indemnité d'assurance, pour le compte de la société GENERALI, co-apéritrice avec la compagnie NAVIGATION & TRANSPORT, cette circonstance, malgré l'absence de production de la police suffisant à établir le mandat reçu par l'apériteur de représenter tant activement que passivement la coassurance dans l'obligation de procéder au règlement des sinistres et donc de représenter la coassurance dans tous les litiges ; qu'en se fondant ainsi sur le seul mandat spécial donné par la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI TRANSPORTS, à la société SEMAS et transmis à la société CHEGARAY, devenue GROUPAMA TRANSPORT, sans autrement caractériser, sur le fondement des énonciations de la police, l'existence d'un mandat en vertu duquel la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI TRANSPORTS, aurait été investie, d'une part, du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres et, d'autre part, du pouvoir de représenter les co-assureurs en justice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche aux arrêts attaqués :
D'AVOIR, pour condamner la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie LE CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, et ainsi pour elles à la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, la somme de 13.504,20 , en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société HELVETIA ASSURANCES et tirée de la prescription de l'action ;
AUX MOTIFS QUE « il est suffisamment justifié que le règlement de l'indemnité versée à la société GEFCO, a été effectué par la société CHEGARAY PARIS "pour le compte de GENERALI TRANSPORTS" et qu'il a été accepté comme tel par GEFCO, qui a subrogé les "assureurs" dans tous les droits à recours ; qu'il doit être relevé encore que la société GROUPAMA CHEGARAY (aujourd'hui société GROUPAMA TRANSPORT) n'a assigné et conclu qu'es qualités de représentante des diverses sociétés demanderesses et n'a pas formé de demande principale pour elle-même ; qu'ainsi, le moyen considéré doit-il être apprécié, tant en ce qu'il évoque un défaut d'intérêt et de qualité des diverses sociétés d'assurances appelantes à agir, comme un défaut de pouvoir de la société GROUPAMA TRANSPORT (GROUPAMA CHEGARAY au temps du jugement) à les représenter en justice ; que, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine attaché aux opérations de fusion et d'absorption de sociétés et en considération des divers avenants intervenus, selon ce qui est explicité dans les écritures d'instance des appelantes et justifié aux débats, le mandat initial d'agir en justice du 20 janvier 1982, consenti par la société CONTINENTALE d'ASSURANCES à la société SEMAS, trouvait encore à s'appliquer dans les relations entre la société CHEGARAY PARIS, devenue CHEGARAY ASSURANCES, devenue elle-même GROUPAMA CHEGARAY, puis GROUPAMA TRANSPORT et la société GENERALI TRANSPORTS ; qu'à son égard et par ces seules considérations, l'action ainsi engagée se trouve être parfaitement recevable de ce chef, devant être de plus considéré que la société GENERALI TRANSPORTS justifie, elle, d'un intérêt à agir, en tant qu'assureur de la société COFRATÎR et alors que le paiement effectué par la société CHEGARAY PARIS a été effectué pour son compte et qu'elle a été expressément subrogée du fait de ce paiement ; qu'aucune des parties ne produit aux débats la police d'assurance originelle n° 330.100 et suivants, définissant de manière précise les obligations que les diverses sociétés d'assurances ont entendu expressément assumer dans le cadre de la coassurance, ainsi que l'étendue des fonctions qu'elles ont convenu de confier aux sociétés apéritrices, dont l'avenant n° 4, versé au dossier des appelantes révèle qu'il s'agit des sociétés GENERALI TRANSPORTS et NAVIGATION & TRANSPORTS ; que la circonstance selon laquelle, dans le cadre de l'exécution que les assureurs ont entendu faire de ce contrat, leur mandataire la société CHEGARAY PARIS a payé, dans les limites du contrat, l'indemnité intégrale "pour le compte de GENERALI TRANSPORTS", peut être retenue comme constituant preuve suffisante, qui peut être rapportée par tous moyens en matière commerciale, des dispositions de cette police non produite et ainsi de l'accord convenu entre coassureurs, par lequel l'apériteur a reçu mandat de les représenter activement et passivement dans toutes les obligations résultant de ces contrats, notamment dans celles de régler les sinistres, comme selon ce qui constitue une disposition mineure y associée, de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense ; qu'ainsi, la justification apportée du mandat spécial confié par la Compagnie Continentale d'Assurances, aux doits de laquelle vient aujourd'hui la société GENERALI TRANSPORTS, à la société SEMAS et transmis à la société CHEGARAY PARIS (aujourd'hui GROUPAMA TRANSPORT), d'agir en justice pour la catégorie d'affaires limitativement définie, complétée par la reconnaissance de l'existence du mandat de représentation des coassureurs reconnu à la société GENERALI TRANSPORTS, justifie de rejeter l'exception d'irrecevabilité à l'égard encore de tous les coassureurs appelants ; .. ; que selon les dispositions de l'article 32 de la CMR, que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention sont, hormis la situation spécifique des actions fondées sur le dol ou la faute équivalente au dol, prescrites dans le délai d'un an ; que, selon ces dispositions encore de l'article 32 de la CMR, la prescription court, dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; que, conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; que le rapport d'expertise dressé contradictoirement entre la société CESA, expéditeur, la société GEFCO, commissionnaire, et la société COFRATER, transporteur, le 24 décembre 1998, retient l'existence d'une perte totale, dans la mesure affirmée où le coût prévisionnel de l'opération de tri pour différencier les pièces indemnes de celles endommagées, aurait conduit à une dépense supérieure à la valeur de la marchandise ; qu'il y a lieu d'apprécier, l'effectivité de cette qualification, ce sur quoi les parties ne se sont pas précisément expliquées, et si l'existence d'une réfaction de 4.200 FF (640,29 ), sur un montant total des marchandises de 103.545,24 FF (15.785,37 ) H.T., opérée pour tenir compte de la valeur d'épave, pour mise à la ferraille, pourrait être, en ellemême, susceptible de changer la qualification de perte totale retenue par l'expert ; qu'il n'est, par ailleurs, pas invoqué ni justifié en l'espèce d'un délai particulier qui ait été convenu pour l'exécution du transport, la photocopie quasi illisible de ce titre, telle que versée aux débats, ne permettant pas à la Cour de se déterminer à cet égard ; que le rapport d'expertise précité révèle que les marchandises ont été prises en charge par la société COFRATIR, le 21 juillet 1998 ; qu'ainsi, le délai ouvert par la CMR pour présenter réclamation, pourrait n'avoir expiré qu'au 24 septembre 1999 ; qu'il est constant et justifié que, par courrier du 7 juillet 1999, la société CHEGARAY PARIS a adressé à la société COFRATIR un courrier portant réclamation précise et expresse en paiement de la somme de F 108.581,74 (16 553,18 ), en y mentionnant les références du litige, lequel avait préalablement donné lieu à expertise contradictoire, le 24 décembre 1998 ; que, sur la demande qui lui en a été faite par la société COFRATIR, le 13 juillet 1999, la société CHEGARAY PARIS lui a adressé un nouveau courrier du 23 août 1999, portant réitération de cette réclamation et comportant en annexe la justification du paiement effectué par elle, pour le compte de la société GENERALI TRANSPORTS, à la société GEFCO, commissionnaire, son assuré et de la subrogation consentie de ce chef à l'assureur ; qu'elle a encore réitéré sa demande, par courrier du 31 août 1999 ; qu'il échet de relever que le groupe des coassureurs justifie ainsi suffisamment d'une subrogation dans les droits de la société GEFCO, et d'une réclamation effective de sa part intervenues dans le délai, ci-dessus défini comme susceptible d'être retenu pour l'exercice de l'action ; que la régularité de cette réclamation est subordonnée à la justification préalable d'un paiement de l'expéditeur, la société CESA, ou d'un engagement exprès qui ait été pris par la société GEFCO de le faire, intervenu lui-même antérieurement à la réclamation ; que les seuls justificatifs susvisés n'établissent pas, en eux-mêmes, la réalité d'un tel paiement au profit de l'expéditeur, la société CESA ; qu'il échet, dans ces conditions, avant dire droit sur ce moyen de prescription opposé par la société HELVETIA, comme sur la recevabilité de l'action du commissionnaire et partant du groupe de coassurance de la société COFRATIR, d'inviter le groupe des sociétés d'assurance appelantes à produire aux débats un justificatif du paiement qui aurait été fait par la société GEFCO au profit de la société CESA, ou d'un engagement exprès d'y satisfaire, établissant la date à laquelle il aurait été effectué, comme toutes parties à produire le titre de transport (lisible), et toutes parties encore à s'expliquer sur les productions ainsi faites et sur l'incidence en la cause de la qualification de perte totale retenue par l'expert, en présence d'une valeur résiduelle d'épave » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'assureur qui n'est pas valablement subrogé dans les droits de son assuré n'a pas qualité pour former la réclamation prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; que le co-assureur qui prétend avoir valablement subrogé les autres co-assureurs dans les droits de l'assuré doit établir avoir été investi du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres ; que, pour décider que la société CHEGARAY avait valablement payé l'indemnité d'assurance à la société GEFCO et était subrogée dans ses droits, sa réclamation écrite au transporteur pouvant être retenue pour l'exercice de l'action, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société CHEGARAY avait réglé l'indemnité d'assurance, pour le compte de la société GENERALI, co-apéritrice avec la compagnie NAVIGATION & TRANSPORT, cette circonstance, malgré l'absence de production de la police suffisant à établir le mandat reçu par l'apériteur de représenter tant activement que passivement la coassurance dans l'obligation de procéder au règlement des sinistres ; qu'en se fondant ainsi sur le seul mandat spécial donné par la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI TRANSPORTS, à la société SEMAS et transmis à la société CHEGARAY, devenue GROUPAMA TRANSPORT, sans autrement caractériser, sur le fondement des énonciations de la police l'existence d'un mandat en vertu duquel la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI TRANSPORTS, aurait été investie, d'une part, du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société CESA a confié à la société GEFCO le transport de marchandises au départ de NOGENT SUR VERNISSON et à destination de la société ARDASA à BURGOS ; que, pour la réalisation de ce transport, la société GEFCO a affrété la société COFRATIR, assurée par la société HELVETIA ASSURANCES ; que cette société a, elle-même, fait appel à la société RESANOIBERICA, assurée par la société GRUPO VITALICIO ; que le transporteur a pris en charge les marchandises le 21 juillet 1998 ; que, toutefois, le 22 juillet 1998, à proximité du lieu de livraison, le camion a été accidenté. Les marchandises refusées par le destinataire ont été réacheminées chez l'expéditeur CESA, à la demande expresse de la société GEFCO ; que le commissionnaire principal, la société GEFCO, a alors mandaté un expert, qui a chiffré la valeur des marchandises perdues à 99.344,24 F (15.144,93 ) et la valeur des contenants, déduction faite de la vétusté, à 9.236,50 F (1.408,10 ), soit un préjudice total de 108.581,74 F (16.553,18 ) ; que le 7 juillet 1999, la société CHEGARAY, assureur de GEFCO, a pris attache avec la société COFRATIR pour connaître ses intentions de règlement, étant précisé que la société CHEGARAY a produit quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de 88.581,74 F (13.504,20 ) .. ; qu'ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt antérieur, et selon ce qui ressort des dispositions de l'article 32 de la CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention sont, hormis la situation spécifique des actions fondées sur le dol ou la faute équivalente au dol, prescrites dans le délai d'un an ; que selon ces dispositions encore de l'article 32 de la CMR, la prescription court, dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée, et dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; qu'il n'est, en l'espèce, ni invoqué ni justifié d'un délai particulier qui ait été convenu pour l'exécution du transport, la photocopie quasi illisible de ce titre, telle que versée aux débats, ne permettant pas à la cour de se déterminer à cet égard ; qu'il est constant et rappelé au rapport d'expertise que les marchandises ont été prises en charge par la société COFRATIR, le 21 juillet 1998 ; que la tentative de livraison et le refus de la marchandise sont intervenus le 22 juillet 1998 ; que sont donc à prendre en considération comme susceptibles de constituer la date ultime d'engagement de l'action, hors suspension de la prescription, celle du 22 juillet 1999, au cas de perte partielle, ou celle du 19 septembre 1999, au cas de perte totale ; que le rapport d'expertise dressé contradictoirement entre la société CESA, expéditeur, la société GEFCO, commissionnaire, et la société COFRATIR, transporteur, le 24 décembre 1998, retient l'existence d'une perte totale, dans la mesure affirmée où le coût prévisionnel de l'opération de tri pour différencier les pièces indemnes de celles endommagées, aurait conduit à une dépense supérieure à la valeur de la marchandise ; que l'expert a toutefois, en ce même rapport, conclu à une réfaction de 4.200 F (640,29 ), sur un montant total des marchandises de 103.545,24 F (15.785,37 ) H.T., opérée pour tenir compte de la valeur d'épave, pour mise à la ferraille ; que cette définition de l'état résiduel desdites marchandises, alors qu'elles n'étaient ainsi plus propres et ce de manière économiquement irrémédiable à répondre à l'usage auquel elles étaient destinées et en considération duquel avait été effectuée la commande, tandis encore que les observations de cet expert et conclusions de ce rapport ne sont pas autrement discutées, conduit à retenir la réalité en la cause d'une perte totale ; que la télécopie émanant de la société GEFCO et adressée par elle à la société CESA, le 21 avril 1999 porte les indications suivantes : « Comme suite à notre entretien du 20/04/99 avec Monsieur X..., Veuillez trouver ci-joint le détail de l'Estimation de perte et dommages du Cabinet Cetex-Expert pour notre compte, soit H. T. 108.581 F, 74" "Dans l'attente de votre demande d'indemnité, " "Veuillez agréer... " ; que la Cour, considérant le fait que la Société GEFCO se prévalait ainsi, sans émettre la moindre réserve, des résultats de l'expertise effectuée par son propre expert et réclamait la formalisation d'une demande d'indemnité, trouve en ces termes la justification suffisante d'une reconnaissance implicite du droit de la société CESA de lui réclamer paiement à hauteur de l'indemnité définie dans le rapport de l'expert et l'expression encore implicite d'un engagement ainsi pris par la société GEFCO envers elle d'acquitter ce montant ; qu'il est, surabondamment justifié que le paiement effectif est intervenu lui, par voie de compensation, le 17 septembre 1999 ; que la difficulté évoquée dans le précédent arrêt tenant à la nécessité pesant sur la société GEFCO et son assureur de justifier la réalité d'un paiement préalable de l'expéditeur ou d'un engagement pris de le faire se trouve ainsi levée ; que la demande ultérieure de prise en charge du sinistre a été formalisée, sur la base de ce même montant défini par l'expert, et ce, par la société CHEGARAY et par un courrier portant réclamation précise et expresse en son nom, comme en celui de la société GEFCO, à hauteur du montant de la franchise restée à sa charge, pour avoir paiement de la somme de F 108.581,74 (16.553,18 ), en y mentionnant les références du litige ; que ce courrier a été expressément adressé à la société COFRATIR, le 7 juillet 1999, antérieurement donc au 19 septembre 1999 ; que ni la société COFRATIR, ni la société HELVETIA ASSURANCES n'ont précisément pris position sur cette demande avant la délivrance de l'assignation du 12 décembre 2000 ; qu'ainsi, suivant en cela les motifs retenus dans le précédent arrêt, la suspension du cours de la prescription ainsi intervenue entre le 7 juillet 1999 et le 30 novembre 2000, conduit à juger que l'action de la société GEFCO et du groupement de ses assureurs subrogés la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY et dirigée à l'encontre de la société COFRATIR et de l'assureur de celle-ci la société HELVETIA ASSURANCES ne s'est ainsi pas trouvée prescrite ; que surabondamment peut-il être observé que la solution serait rigoureusement identique dans leurs rapports entre eux, dans l'hypothèse même d'une perte partielle des marchandises, tandis que la demande de prise en charge serait encore antérieure à la date du 22 juillet 1999 » ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiairement), l'assureur qui n'est pas valablement subrogé dans les droits de son assuré n'a pas qualité pour former la réclamation prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; que la Cour d'appel a constaté que le 7 juillet 1999, la société CHEGARAY, assureur de GEFCO, a pris attache avec la société COFRATIR pour connaître ses intentions de règlement, étant précisé que la société CHEGARAY a produit quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de 88.581, F (13.504, 20 ) ; que, pour dire non prescrite, l'action formée par la co-assurance du commissionnaire à l'encontre du voiturier, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société CHEGARAY, son assuré, la société GEFCO ayant reconnu implicitement sa responsabilité par télécopie du 21 avril 1999, à hauteur de la somme de 108.581, 74 F, telle qu'arbitrée par l'expert amiable, et payée par compensation le 17 septembre 1999 avait formalisé, par courrier du 7 juillet 1999, une demande de prise en charge à hauteur de cette même somme, en son nom, et en celui de la société GEFCO, à hauteur de la franchise restée à sa charge ; qu'en déclarant cependant recevable l'action en réparation formée par l'assureur, subrogé dans les droits du commissionnaire, quand il se déduisait de ses propres constatations qu'à la date à laquelle la société CHEGARAY avait présenté sa demande écrite au transporteur, soit le 7 juillet 1999, elle n'avait pas encore payé à son assuré l'indemnité d'assurance, la quittance subrogative étant en date du 13 juillet 1999, et donc n'était pas valablement subrogé dans les droits de son assuré et n'avait pas qualité pour présenter la réclamation écrite prévue par l'article de la Convention CMR, la Cour d'appel a violé l'article 32-2 de la Convention CMR ;
3°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiairement), le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; que, l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire n'a qualité pour former la réclamation écrite prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 que si le commissionnaire de transport a préalablement désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier, cette obligation devant être spécialement caractérisée ; que, pour décider que la société GEFCO s'était obligée à dédommager la société CESA, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la télécopie émanant de la société GEFCO et adressée par elle à la société CESA, le 21 avril 1999 porte les indications suivantes :
"Comme suite à notre entretien du 20/04/99 avec Monsieur X..., Veuillez trouver ci-joint le détail de l'Estimation de perte et dommages du Cabinet Cetex-Expert pour notre compte, soit H. T. 108.581 F, 74" "Dans l'attente de votre demande d'indemnité », "Veuillez agréer... ", ce dont elle a déduit que la société GEFCO se prévalant ainsi, sans émettre la moindre réserve, des résultats de l'expertise effectuée par son propre expert et réclamant la formalisation d'une demande d'indemnité, était suffisamment justifiée la reconnaissance implicite du droit de la société CESA de lui réclamer paiement à hauteur de l'indemnité définie dans le rapport de l'expert et l'expression encore implicite d'un engagement ainsi pris par la société GEFCO envers elle d'acquitter ce montant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'engagement qu'aurait pris la société GEFCO de désintéresser la société CESA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du Code de commerce, ensemble l'article 32-2 de la Convention CMR.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
LE MOYEN reproche aux arrêts attaqués :
D'AVOIR, pour condamner la société HELVETIA ASSURANCES à payer à la société GEFCO la somme de 3.048,98 , représentant le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge, augmentée des intérêts de droit à compte du 7 juillet 1999, date de la réclamation au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société HELVETIA ASSURANCES et tirée de la prescription de l'action ;
AUX MOTIFS QUE « il est suffisamment justifié que le règlement de l'indemnité versée à la société GEFCO, a été effectué par la société CHEGARAY PARIS "pour le compte de GENERALI TRANSPORTS" et qu'il a été accepté comme tel par GEFCO, qui a subrogé les "assureurs" dans tous les droits à recours ; qu'il doit être relevé encore que la société GROUPAMA CHEGARAY (aujourd'hui société GROUPAMA TRANSPORT)
n'a assigné et conclu qu'es qualités de représentante des diverses sociétés demanderesses et n'a pas formé de demande principale pour elle-même ; qu'ainsi, le moyen considéré doit-il être apprécié, tant en ce qu'il évoque un défaut d'intérêt et de qualité des diverses sociétés d'assurances appelantes à agir, comme un défaut de pouvoir de la société GROUPAMA TRANSPORT (GROUPAMA CHEGARAY au temps du jugement) à les représenter en justice ; que, par l'effet de la transmission universelle du patrimoine attaché aux opérations de fusion et d'absorption de sociétés et en considération des divers avenants intervenus, selon ce qui est explicité dans les écritures d'instance des appelantes et justifié aux débats, le mandat initial d'agir en justice du 20 janvier 1982, consenti par la société CONTINENTALE d'ASSURANCES à la société SEMAS, trouvait encore à s'appliquer dans les relations entre la société CHEGARAY PARIS, devenue CHEGARAY ASSURANCES, devenue elle-même GROUPAMA CHEGARAY, puis GROUPAMA TRANSPORT et la société GENERALI TRANSPORTS ; qu'à son égard et par ces seules considérations, l'action ainsi engagée se trouve être parfaitement recevable de ce chef, devant être de plus considéré que la société GENERALI TRANSPORTS justifie, elle, d'un intérêt à agir, en tant qu'assureur de la société COFRATÎR et alors que le paiement effectué par la société CHEGARAY PARIS a été effectué pour son compte et qu'elle a été expressément subrogée du fait de ce paiement ; qu'aucune des parties ne produit aux débats la police d'assurance originelle n° 330.100 et suivants, définissant de manière précise les obligations que les diverses sociétés d'assurances ont entendu expressément assumer dans le cadre de la coassurance, ainsi que l'étendue des fonctions qu'elles ont convenu de confier aux sociétés apéritrices, dont l'avenant n° 4, versé au dossier des appelantes révèle qu'il s'agit des sociétés GENERALI TRANSPORTS et NAVIGATION & TRANSPORTS ; que la circonstance selon laquelle, dans le cadre de l'exécution que les assureurs ont entendu faire de ce contrat, leur mandataire la société CHEGARAY PARIS a payé, dans les limites du contrat, l'indemnité intégrale "pour le compte de GENERALI TRANSPORTS", peut être retenue comme constituant preuve suffisante, qui peut être rapportée par tous moyens en matière commerciale, des dispositions de cette police non produite et ainsi de l'accord convenu entre coassureurs, par lequel l'apériteur a reçu mandat de les représenter activement et passivement dans toutes les obligations résultant de ces contrats, notamment dans celles de régler les sinistres, comme selon ce qui constitue une disposition mineure y associée, de représenter la coassurance dans tous les litiges, soit en demande, soit en défense ; qu'ainsi, la justification apportée du mandat spécial confié par la Compagnie Continentale d'Assurances, aux doits de laquelle vient aujourd'hui la société GENERALI TRANSPORTS, à la société SEMAS et transmis à la société CHEGARAY PARIS (aujourd'hui GROUPAMA TRANSPORT), d'agir en justice pour la catégorie d'affaires limitativement définie, complétée par la reconnaissance de l'existence du mandat de représentation des coassureurs reconnu à la société GENERALI TRANSPORTS, justifie de rejeter l'exception d'irrecevabilité à l'égard encore de tous les coassureurs appelants ; .. ; que selon les dispositions de l'article 32 de la CMR, que les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention sont, hormis la situation spécifique des actions fondées sur le dol ou la faute équivalente au dol, prescrites dans le délai d'un an ; que, selon ces dispositions encore de l'article 32 de la CMR, la prescription court, dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; que, conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la CMR, une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; que le rapport d'expertise dressé contradictoirement entre la société CESA, expéditeur, la société GEFCO, commissionnaire, et la société COFRATER, transporteur, le 24 décembre 1998, retient l'existence d'une perte totale, dans la mesure affirmée où le coût prévisionnel de l'opération de tri pour différencier les pièces indemnes de celles endommagées, aurait conduit à une dépense supérieure à la valeur de la marchandise ; qu'il y a lieu d'apprécier, l'effectivité de cette qualification, ce sur quoi les parties ne se sont pas précisément expliquées, et si l'existence d'une réfaction de 4.200 FF (640,29 ), sur un montant total des marchandises de 103.545,24 FF (15.785,37 ) H.T., opérée pour tenir compte de la valeur d'épave, pour mise à la ferraille, pourrait être, en elle-même, susceptible de changer la qualification de perte totale retenue par l'expert ; qu'il n'est, par ailleurs, pas invoqué ni justifié en l'espèce d'un délai particulier qui ait été convenu pour l'exécution du transport, la photocopie quasi illisible de ce titre, telle que versée aux débats, ne permettant pas à la Cour de se déterminer à cet égard ; que le rapport d'expertise précité révèle que les marchandises ont été prises en charge par la société COFRATIR, le 21 juillet 1998 ; qu'ainsi, le délai ouvert par la CMR pour présenter réclamation, pourrait n'avoir expiré qu'au 24 septembre 1999 ; qu'il est constant et justifié que, par courrier du 7 juillet 1999, la société CHEGARAY PARIS a adressé à la société COFRATIR un courrier portant réclamation précise et expresse en paiement de la somme de F 108.581,74 (16.553,18 ), en y mentionnant les références du litige, lequel avait préalablement donné lieu à expertise contradictoire, le 24 décembre 1998 ; que, sur la demande qui lui en a été faite par la société COFRATIR, le 13 juillet 1999, la société CHEGARAY PARIS lui a adressé un nouveau courrier du 23 août 1999, portant réitération de cette réclamation et comportant en annexe la justification du paiement effectué par elle, pour le compte de la société GENERALI TRANSPORTS, à la société GEFCO, commissionnaire, son assuré et de la subrogation consentie de ce chef à l'assureur ; qu'elle a encore réitéré sa demande, par courrier du 31 août 1999 ; qu'il échet de relever que le groupe des coassureurs justifie ainsi suffisamment d'une subrogation dans les droits de la société GEFCO, et d'une réclamation effective de sa part intervenues dans le délai, ci-dessus défini comme susceptible d'être retenu pour l'exercice de l'action ; que la régularité de cette réclamation est subordonnée à la justification préalable d'un paiement de l'expéditeur, la société CESA, ou d'un engagement exprès qui ait été pris par la société GEFCO de le faire, intervenu lui-même antérieurement à la réclamation ; que les seuls justificatifs susvisés n'établissent pas, en eux-mêmes, la réalité d'un tel paiement au profit de l'expéditeur, la société CESA ; qu'il échet, dans ces conditions, avant dire droit sur ce moyen de prescription opposé par la société HELVETIA, comme sur la recevabilité de l'action du commissionnaire et partant du groupe de coassurance de la société COFRATIR, d'inviter le groupe des sociétés d'assurance appelantes à produire aux débats un justificatif du paiement qui aurait été fait par la société GEFCO au profit de la société CESA, ou d'un engagement exprès d'y satisfaire, établissant la date à laquelle il aurait été effectué, comme toutes parties à produire le titre de transport (lisible), et toutes parties encore à s'expliquer sur les productions ainsi faites et sur l'incidence en la cause de la qualification de perte totale retenue par l'expert, en présence d'une valeur résiduelle d'épave » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE l'assureur qui n'est pas valablement subrogé dans les droits de son assuré n'a pas qualité pour former la réclamation prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; que le co-assureur qui prétend avoir valablement subrogé les autres co-assureurs dans les droits de l'assuré doit établir avoir été investi du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres ; que, pour décider que la société CHEGARAY avait valablement payé l'indemnité d'assurance à la société GEFCO et était subrogée dans ses droits, sa réclamation écrite au transporteur pouvant être retenue pour l'exercice de l'action, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la société CHEGARAY avait réglé l'indemnité d'assurance, pour le compte de la société GENERALI, co-apéritrice avec la compagnie NAVIGATION & TRANSPORT, cette circonstance, malgré l'absence de production de la police suffisant à établir le mandat reçu par l'apériteur de représenter tant activement que passivement la coassurance dans l'obligation de procéder au règlement des sinistres ; qu'en se fondant ainsi sur le seul mandat spécial donné par la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI TRANSPORTS, à la société SEMAS et transmis à la société CHEGARAY, devenue GROUPAMA TRANSPORT, sans autrement caractériser, sur le fondement des énonciations de la police l'existence d'un mandat en vertu duquel la compagnie CONTINENTALE D'ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la société GENERALI TRANSPORTS, aurait été investie, d'une part, du pouvoir de représenter les autres coassureurs, tant activement que passivement, dans toutes les obligations du contrat et notamment dans celle de régler les sinistres la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1984 du Code civil ;
ET AUX MOTIFS QUE « la société CESA a confié à la société GEFCO le transport de marchandises au départ de NOGENT SUR VERNISSON et à destination de la société ARDASA à BURGOS ; que, pour la réalisation de ce transport, la société GEFCO a affrété la société COFRATIR, assurée par la société HELVETIA ASSURANCES ; que cette société a, elle-même, fait appel à la société RESANOIBERICA, assurée par la société GRUPO VITALICIO ; que le transporteur a pris en charge les marchandises le 21 juillet 1998 ; que, toutefois, le 22 juillet 1998, à proximité du lieu de livraison, le camion a été accidenté. Les marchandises refusées par le destinataire ont été réacheminées chez l'expéditeur CESA, à la demande expresse de la société GEFCO ; que le commissionnaire principal, la société GEFCO, a alors mandaté un expert, qui a chiffré la valeur des marchandises perdues à 99.344,24 F (15.144,93 ) et la valeur des contenants, déduction faite de la vétusté, à 9.236,50 F (1.408,10 ), soit un préjudice total de 108.581,74 F (16.553,18 ) ; que le 7 juillet 1999, la société CHEGARAY, assureur de GEFCO, a pris attache avec la société COFRATIR pour connaître ses intentions de règlement, étant précisé que la société CHEGARAY a produit quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de 88.581,74 F (13.504,20 ) .. ; qu'ainsi qu'il a été rappelé dans l'arrêt antérieur, et selon ce qui ressort des dispositions de l'article 32 de la CMR, les actions auxquelles peuvent donner lieu les transports soumis à ladite Convention sont, hormis la situation spécifique des actions fondées sur le dol ou la faute équivalente au dol, prescrites dans le délai d'un an ; que selon ces dispositions encore de l'article 32 de la CMR, la prescription court, dans le cas de perte partielle, d'avarie ou de retard, à partir du jour où la marchandise a été livrée, et dans le cas de perte totale, à partir du trentième jour après l'expiration du délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, à partir du soixantième jour après la prise en charge de la marchandise par le transporteur ; qu'une réclamation écrite suspend la prescription jusqu'au moment où le transporteur la repousse par écrit et restitue les pièces qui y étaient jointes ; qu'il n'est, en l'espèce, ni invoqué ni justifié d'un délai particulier qui ait été convenu pour l'exécution du transport, la photocopie quasi illisible de ce titre, telle que versée aux débats, ne permettant pas à la cour de se déterminer à cet égard ; qu'il est constant et rappelé au rapport d'expertise que les marchandises ont été prises en charge par la société COFRATIR, le 21 juillet 1998 ; que la tentative de livraison et le refus de la marchandise sont intervenus le 22 juillet 1998 ; que sont donc à prendre en considération comme susceptibles de constituer la date ultime d'engagement de l'action, hors suspension de la prescription, celle du 22 juillet 1999, au cas de perte partielle, ou celle du 19 septembre 1999, au cas de perte totale ; que le rapport d'expertise dressé contradictoirement entre la société CESA, expéditeur, la société GEFCO, commissionnaire, et la société COFRATIR, transporteur, le 24 décembre 1998, retient l'existence d'une perte totale, dans la mesure affirmée où le coût prévisionnel de l'opération de tri pour différencier les pièces indemnes de celles endommagées, aurait conduit à une dépense supérieure à la valeur de la marchandise ; que l'expert a toutefois, en ce même rapport, conclu à une réfaction de 4.200 F (640,29 ), sur un montant total des marchandises de 103.545,24 F (15.785,37 ) H.T., opérée pour tenir compte de la valeur d'épave, pour mise à la ferraille ; que cette définition de l'état résiduel desdites marchandises, alors qu'elles n'étaient ainsi plus propres et ce de manière économiquement irrémédiable à répondre à l'usage auquel elles étaient destinées et en considération duquel avait été effectuée la commande, tandis encore que les observations de cet expert et conclusions de ce rapport ne sont pas autrement discutées, conduit à retenir la réalité en la cause d'une perte totale ; que la télécopie émanant de la société GEFCO et adressée par elle à la société CESA, le 21 avril 1999 porte les indications suivantes : "Comme suite à notre entretien du 20/04/99 avec Monsieur X..., Veuillez trouver ci-joint le détail de l'Estimation de perte et dommages du Cabinet Cetex-Expert pour notre compte, soit H. T. 108.581 F, 74" "Dans l'attente de votre demande d'indemnité, " "Veuillez agréer... " ; que la Cour, considérant le fait que la société GEFCO se prévalait ainsi, sans émettre la moindre réserve, des résultats de l'expertise effectuée par son propre expert et réclamait la formalisation d'une demande d'indemnité, trouve en ces termes la justification suffisante d'une reconnaissance implicite du droit de la société CESA de lui réclamer paiement à hauteur de l'indemnité définie dans le rapport de l'expert et l'expression encore implicite d'un engagement ainsi pris par la société GEFCO envers elle d'acquitter ce montant ; qu'il est, surabondamment justifié que le paiement effectif est intervenu lui, par voie de compensation, le 17 septembre 1999 ; que la difficulté évoquée dans le précédent arrêt tenant à la nécessité pesant sur la société GEFCO et son assureur de justifier la réalité d'un paiement préalable de l'expéditeur ou d'un engagement pris de le faire se trouve ainsi levée ; que la demande ultérieure de prise en charge du sinistre a été formalisée, sur la base de ce même montant défini par l'expert, et ce, par la société CHEGARAY et par un courrier portant réclamation précise et expresse en son nom, comme en celui de la société GEFCO, à hauteur du montant de la franchise restée à sa charge, pour avoir paiement de la somme de F 108.581,74 (16.553,18 ), en y mentionnant les références du litige ; que ce courrier a été expressément adressé à la société COFRATIR, le 7 juillet 1999, antérieurement donc au 19 septembre 1999 ; que ni la société COFRATIR, ni la société HELVETIA ASSURANCES n'ont précisément pris position sur cette demande avant la délivrance de l'assignation du 12 décembre 2000 ; qu'ainsi, suivant en cela les motifs retenus dans le précédent arrêt, la suspension du cours de la prescription ainsi intervenue entre le 7 juillet 1999 et le 30 novembre 2000, conduit à juger que l'action de la société GEFCO et du groupement de ses assureurs subrogés la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGF IART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY et dirigée à l'encontre de la société COFRATIR et de l'assureur de celle-ci la société HELVETIA ASSURANCES ne s'est ainsi pas trouvée prescrite ; que surabondamment peut-il être observé que la solution serait rigoureusement identique dans leurs rapports entre eux, dans l'hypothèse même d'une perte partielle des marchandises, tandis que la demande de prise en charge serait encore antérieure à la date du 22 juillet 1999 » ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE (subsidiairement), l'assureur qui n'est pas valablement subrogé dans les droits de son assuré n'a pas qualité pour former la réclamation prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; que la Cour d'appel a constaté que le 7 juillet 1999, la société CHEGARAY, assureur de GEFCO, a pris attache avec la société COFRATIR pour connaître ses intentions de règlement, étant précisé que la société CHEGARAY a produit quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de 88.581,74 F (13.504,20 ) ; que, pour dire non prescrite l'action formée par le commissionnaire à l'encontre du transporteur substitué, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société CHEGARAY, son assuré, la société GEFCO ayant reconnu implicitement sa responsabilité par télécopie du 21 avril 1999, à hauteur de la somme de 108.581,74 F, telle qu'arbitrée par l'expert amiable, et payée par compensation le 17 septembre 1999 - avait formalisé, par courrier du 7 juillet 1999, une demande de prise en charge à hauteur de cette même somme, en son nom, et en celui de la société GEFCO, à hauteur de la franchise restée à sa charge ; qu'en déclarant cependant recevable l'action en réparation formée par le commissionnaire, quand il se déduisait de ses propres constatations qu'à la date à laquelle la société CHEGARAY, prétendument subrogé dans les droits du commissionnaire, avait présenté sa demande écrite au transporteur, soit le 7 juillet 1999, elle n'avait pas encore payé à son assuré l'indemnité d'assurance, la quittance subrogative étant en date du 13 juillet 1999, et donc n'était pas valablement subrogé dans les droits de son assuré et n'avait pas qualité pour présenter la réclamation écrite prévue par l'article 32-2 de la Convention CMR, la Cour d'appel a violé l'article 32-2 de la Convention CMR ;
3°/ ALORS, encore, QUE (subsidiairement), l'assureur qui n'a pas reçu mandat à cette fin de son assuré n'a pas qualité pour former la réclamation prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 ; que la Cour d'appel a constaté que le 7 juillet 1999, la société CHEGARAY, assureur de GEFCO, a pris attache avec la société COFRATIR pour connaître ses intentions de règlement, étant précisé que la société CHEGARAY a produit une quittance de sinistre en date du 13 juillet 1999, faisant état de son règlement effectué à son assuré à hauteur de 88.581,74 F (13.504,20 ) ; que, pour dire non prescrite, l'action formée par le commissionnaire à l'encontre de son transporteur substitué, la Cour d'appel s'est bornée à retenir que la société CHEGARAY, - son assuré, la société GEFCO ayant reconnu implicitement sa responsabilité par télécopie du 21 avril 1999, à hauteur de la somme de 108.581,74 F, telle qu'arbitrée par l'expert amiable, et payée par compensation le 17 septembre 1999 -
avait formalisé, par courrier du 7 juillet 1999, une demande de prise en charge à hauteur de cette même somme, en son nom, et en celui de la société GEFCO, à hauteur de la franchise restée à sa charge ; qu'en déclarant cependant recevable l'action en réparation formée par la GEFCO, à hauteur du montant de la franchise demeurée à sa charge, sans constater que la société CHEGARAY aurait reçu mandat de son assuré pour présenter la réclamation écrite prévue par l'article 32-2 de la Convention CMR, la Cour d'appel a violé l'article 32-2 de la Convention CMR ;
4°/ ALORS, enfin, QUE (subsidiairement), le commissionnaire de transport dont la responsabilité est recherchée en tant qu'il est garant du transporteur, n'a qualité pour exercer à l'encontre de ce dernier une action principale en garantie que s'il a désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier qui a accepté d'attendre le résultat de la procédure engagée par le commissionnaire contre le transporteur ou son assureur ; que, l'assureur subrogé dans les droits du commissionnaire n'a qualité pour former la réclamation écrite prévue à l'article 32-2 de la convention de Genève dite "CMR" du 19 mai 1956 que si le commissionnaire de transport a préalablement désintéressé le créancier d'indemnité ou s'est obligé à dédommager ce créancier, cette obligation devant être spécialement caractérisée ; que, pour décider que la société GEFCO s'était obligée à dédommager la société CESA, la Cour d'appel s'est bornée à relever que la télécopie émanant de la société GEFCO et adressée par elle à la société CESA, le 21 avril 1999 porte les indications suivantes :
"Comme suite à notre entretien du 20/04/99 avec Monsieur X..., Veuillez trouver ci-joint le détail de l'Estimation de perte et dommages du Cabinet Cetex-Expert pour notre compte-soit H. T. 108.581 F, 74" "Dans l'attente de votre demande d'indemnité, " "Veuillez agréer... ", ce dont elle a déduit que la société GEFCO se prévalant ainsi, sans émettre la moindre réserve, des résultats de l'expertise effectuée par son propre expert et réclamant la formalisation d'une demande d'indemnité, était suffisamment justifiée la reconnaissance implicite du droit de la société CESA de lui réclamer paiement à hauteur de l'indemnité définie dans le rapport de l'expert et l'expression encore implicite d'un engagement ainsi pris par la société GEFCO envers elle d'acquitter ce montant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'engagement qu'aurait pris la société GEFCO de désintéresser la société CESA, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-6 du Code de commerce, ensemble l'article 32-2 de la Convention CMR.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
LE MOYEN reproche à l'arrêt du 10 septembre 2007 :
D'AVOIR dit et jugé, la société HELVETIA ASSURANCES, d'une part, les sociétés RESANO IBERJCA et GRUPO VITALICIO, d'autre part, tenues de supporter, respectivement, la charge définitive de la moitié des indemnités et intérêts au paiement desquels elles ont été condamnées envers le commissionnaire et ses assureurs, et condamné, en conséquence, les sociétés RESANO IBERICA et GRUPO VITALICIO à payer à la société HELVETIA ASSURANCES la seule part du montant de l'indemnité qu'elle serait conduite à verser à la société GEFCO et au groupe des assureurs subrogés de celle-ci, qui excéderait la moitié de ces condamnations auxquelles la société HELVETIA ASSURANCES est, elle-même, ainsi jugée personnellement tenue en principal et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il doit être, en premier lieu, retenu que la CMR régit les rapports entre parties au contrat et ainsi ceux entre le commissionnaire de transport et le ou les transporteurs ayant pris part à l'opération ; que la Cour a, au dispositif de sa décision, expressément retenu que l'examen des pièces et justificatifs produits, fait apparaître, que, si la convention unique de transport, couvrant l'opération de bout en bout, a été établie entre la société GEFCO et la société COFRATIR, et si, selon ce que révèle l'expertise, les marchandises ont été enlevées chez l'expéditeur par la société COFRATIR, de ce fait premier transporteur, le transport a ensuite été exécuté par la société RESANO IBERICA, que la société COFRATIR s'est substituée pour l'exécution d'une partie du trajet, et dernier transporteur intervenu, en charge de ce transport au moment du sinistre ; que la Cour a aussi précisé retenir que la société COFRATIR et la société RESANO IBERICA étaient intervenues en la matière pour exécuter un contrat unique de transport, en qualité de transporteurs successifs ; qu'au dispositif de ce même arrêt, il est encore énoncé que, de ce fait, et en application des dispositions combinées des articles 3 et 17-3 de la CMR, les circonstances à l'origine de l'accident l'action du groupe de coassurance, sous réserve de ce qui serait jugé sur la prescription et la recevabilité, apparaissait tout aussi légitimement dirigée tant à l'encontre de la société RESANO IBERICA et partant de son assureur, qu'à rencontre de la société HELVETIA, en tant qu'assureur de la société COFRATIR, les deux transporteurs étant indistinctement et donc, s'agissant d'une matière commerciale, solidairement tenus vis à vis de l'expéditeur à réparation de l'intégralité du dommage survenu au cours du trajet ; que ce principe de responsabilité commune des deux transporteurs ressort encore de l'application qui doit être faite des dispositions des articles 17-1 et 17-2, comme encore 34 et suivants de la CMR ; qu'aucune des parties n'invoque de circonstance en relation avec la perte de la marchandise et qui aurait engagé la responsabilité de l'expéditeur ; qu'il ressort d'une déclaration manuscrite de la société RESANO IBERICA, qu'un procès verbal d'amende a été dressé à son encontre, en suite de l'accident, pour mauvais chargement, alors encore qu'un rapport de police fait état du versement du tracteur et de la remorque, toutes indications qui permettent d'envisager, sans pour autant l'établir de manière certaine, qu'un mauvais chargement de la marchandise a pu avoir en tout ou en partie un rôle causal dans l'accident ; que la société HELVETIA ASSURANCES ne justifie pas en quoi ce mauvais chargement ne serait pas reprochable à la société COFRATIR, dont il a été jugé qu'elle a elle-même effectué ledit chargement, pas plus que la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO n'établissent en quoi la société RESANO IBERICA aurait été empêchée de procéder à un contrôle de l'état de ce chargement au moment où elle l'a pris en charge ; qu'aucune d'elle ne prouve ainsi l'existence de circonstances que chacun des transporteurs ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier ; que n'étant ainsi pas rapportée la preuve de cause quelconque d'exonération, la société HELVETIA ASSURANCES, comme la société RESANO IBERICA et avec elle son assureur la société GRUPO VITALICIO, seront effectivement jugées tenues de réparer l'intégralité des conséquences dommageables pour la société GEFCO et le groupe de ses assureurs subrogés, de la perte des marchandises et ainsi de leur payer, sur la base de l'expertise réalisée, dont les résultats ne sont pas discutés, et en considération de la quittance subrogative produite : à la société GEFCO, la société GENERALI TRANSPORTS, la société GROUPAMA NAVIGATION ET TRANSPORTS, la société Compagnie Le CONTINENT, la société Compagnie ALBINGIA, la société LES MUTUELLES DU MANS, la société GAN, la société Compagnie AIG EUROPE, la société Compagnie AGFIART, la société Compagnie AGF MAT, toutes représentées par la société GROUPAMA TRANSPORT, anciennement dénommée GROUPAMA CHEGARAY, la somme de 13.504,20 , en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation, au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR, à la société GEFCO, la somme de 3.048,98 , représentant le montant de la franchise contractuelle restée à sa charge, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 juillet 1999, date de la réclamation au taux de 5 %, conformément à l'article 27 de la CMR ; que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés par année, dans les conditions de l'article 1154 du code civil ; .... ; que les circonstances de la cause, tandis qu'a seul été mise en lumière l'existence d'un mauvais chargement, de nature à avoir joué un rôle causal dans l'accident, et alors que cet élément de fait a été rattaché à un fait positif direct de la société COFRATIR, mais que la société RESANO IBERICA aurait pu et dû le relever et y remédier, mais alors encore que n'a pas été déterminée avec exactitude la cause certaine et immédiate de l'accident, ni la part précise prise dans sa survenance par le défaut de mise en oeuvre du chargement, ne permettent pas de différencier et déterminer avec précision les responsabilités distinctement encourues par l'un et l'autre de ces deux transporteurs ; qu'en cette situation d'indétermination des responsabilités et en application de l'article 37 de la CMR, la charge de l'indemnité devrait être répartie entre les transporteurs et leurs assureurs respectifs, au prorata de leur part de rémunération convenue ; que la méconnaissance de cette répartition, tandis que toutes parties se sont abstenues de produire les justificatifs demandés, doit conduire, à répartir entre eux la charge de l'indemnité par moitié ; que la société HELVETIA ASSURANCES sera donc jugée fondée en son action récursoire, envers la société RESANO IBERICA et la société GRUPO VITALICIO, pour la seule part du montant de l'indemnité qu'elle serait conduite à verser à la société GEFCO et au groupe des assureurs subrogés de celle-ci, qui excéderait le montant de moitié auquel la société HELVETIA ASSURANCES est, elle-même, ainsi jugée personnellement tenue en principal et intérêts » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que, pour décider qu'un défaut d'arrimage de la marchandise était imputable à la société COFRATIR, la Cour d'appel a retenu qu'il ressort d'une déclaration manuscrite de la société RESANO IBERICA, qu'un procès verbal d'amende a été dressé à son encontre, en suite de l'accident, pour mauvais chargement ; qu'en se fondant ainsi sur une déclaration émanant unilatéralement de la société RESANO IBERICA, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°/ ALORS, d'autre part, QUE, les juges du fond ne sauraient statuer par des motifs hypothétiques ; que, pour décider qu'un défaut d'arrimage de la marchandise était imputable à la société COFRATIR, la Cour d'appel a retenu qu'il ressort d'une déclaration manuscrite de la société RESANO IBERICA, qu'un procès verbal d'amende a été dressé à son encontre, en suite de l'accident, pour mauvais chargement, alors encore qu'un rapport de police fait état du versement du tracteur et de la remorque, toutes indications qui permettent d'envisager, sans pour autant l'établir de manière certaine, qu'un mauvais chargement de la marchandise a pu avoir en tout ou en partie un rôle causal dans l'accident ; qu'en statuant ainsi, par la voie de motifs hypothétiques, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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Cette décision est visée dans la définition :
Assurance
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.