par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 20 mai 2009, 08-13823
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
20 mai 2009, 08-13.823

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux Y... ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Grenoble 18 mars 2008) rendu sur renvoi après cassation (3e chambre, 19 février 2002 pourvoi n° 0020342) que, par acte sous seing privé du 4 juillet 1986, les époux Z..., propriétaires dans un lotissement d'un lot contigu au lot de M. X..., se sont engagés à vendre à celui-ci, qui l'a accepté, une partie de leur lot ; que les époux X... ayant refusé de réitérer cette vente par acte authentique, les vendeurs les ont assignés à cette fin ; que par arrêt du 30 mai 2000 la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les époux X... à réaliser la vente dans un certain délai sous peine d'astreinte ; que les époux Z... ont agi devant un juge de l'exécution en liquidation de cette astreinte ; qu'après cassation le 19 février 2002 de l'arrêt du 30 mai 2000, la cour d'appel de renvoi a été saisie le 13 mai 2004 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance, alors, selon le moyen, que les actes accomplis lors d'une instance, qui se rattache à une autre par un lien de dépendance direct et nécessaire, ont un effet interruptif du délai de péremption de cette seconde instance ; que la cour d'appel, en considérant que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance, car elles sont sans effet sur le fond de l'affaire, sans rechercher s'il n'existait pas un lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte interruptif peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire et constaté que la déclaration de saisine avait été déposée plus de deux ans après l'arrêt de cassation, la cour d'appel, qui procédant à la recherche prétendument omise, a exactement retenu que la procédure engagée devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt cassé était distincte et sans effet sur le fond de l'affaire a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance poursuivie après le prononcé le 19 février 2002 de la Cour de Cassation et le dessaisissement de la Cour d'appel de GRENOBLE.

AUX MOTIFS QUE de jurisprudence constante, la péremption est interrompue par les actes intervenus dans une instance différente lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire, plus généralement, pour être interruptif de la péremption, un acte doit faire partie de l'instance et la continuer ; que le juge de l'exécution qui a été saisi par les époux Z... en liquidation de l'astreinte telle que fixée par le jugement du 7 septembre 1995 et confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 30 mai 2000, a rendu son jugement le 1er février 2001 ; de sorte qu'il ne peut être prétendu que l'instance en liquidation de l'astreinte introduite devant le juge de l'exécution, avant la décision de la Cour de cassation du 19 février 2002, ait un lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance qui devait se poursuivre devant la Cour d'appel de GRENOBLE à la suite de la cassation de l'arrêt du 30 mai 2000 ; que l'appel par les époux Z... à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution le 1er février 2001 devant la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE et le dépôt de conclusions par les parties devant cette Cour, d'une part, ne font pas partie de l'instance poursuivie par la déclaration de saisine de la Cour d'appel de GRENOBLE laquelle vise à faire exécuter le document appelé « protocole » du 4 juillet 1986 et d'autre part, ne sont pas des diligences qui tendent à continuer l'instance devant la Cour de renvoi ; étant sans effet sur le fond de l'affaire et sur l'issue de l'instance sur renvoi de cassation, elles n'ont pas empêché le délai de péremption de continuer à courir ; qu'ainsi c'est à bon droit que les époux Z... invoquent la péremption de l'instance poursuivie par les époux X... devant la Cour d'appel de GRENOBLE, la déclaration de saisine ayant été faite plus de deux ans après le prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;

ALORS QUE les actes accomplis lors d'une instance, qui se rattache à une autre par un lien de dépendance direct et nécessaire, ont un effet interruptif du délai de péremption de cette seconde instance ; que la Cour d'appel, en considérant que les diligences accomplies lors de l'instance d'appel du jugement ayant liquidé l'astreinte prononcée par le jugement au fond ne peuvent avoir un effet interruptif du délai de péremption de cette instance, car elle sont sans effet sur le fond de l'affaire, sans rechercher s'il n'existait pas un lien de dépendance nécessaire entre les deux instances, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 386 du Code de procédure civile ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 10/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.