par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 8 avril 2009, 08-10866
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 avril 2009, 08-10.866

Cette décision est visée dans la définition :
Médiation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que par un contrat cadre du 2 janvier 1987, la société MGC International a confié la fabrication de produits à la SA Laboratoires de cosmétologie de France production (LCF production) ; qu'elle a sollicité la résolution judiciaire de ce contrat ainsi que le paiement de différentes sommes ; que la société LCF production a soulevé l'irrecevabilité de la demande pour non-respect de la clause de médiation incluse dans le contrat cadre aux termes de laquelle "en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une disposition du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un médiateur et d'un commun accord, M. le président du syndicat des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs" et "en cas d'échec ou de refus de la médiation, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés" ;

Attendu que la société MGC International fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action engagée à l'encontre de la SA LCF production, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge "en cas d'échec ou de refus de la médication" en tant qu'il importait peu notamment que les parties aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui pouvait être assimilé à un refus de la médiation, un tel refus supposant une tentative de mise en oeuvre préalable de la médiation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, elle faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de médiation, n'existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la saisine du tribunal de commerce ne pouvait intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dénuées d'offre de preuve, en a déduit que la société MGC International ne pouvait, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'avait pas encore été mise en oeuvre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MGC International aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MGC International à payer à M. X... et à la Selafa MJA, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour la société MGC International


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action engagée par la SA MGC INTERNATIONAL à l'encontre de la SA LCF PRODUCTION ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE par un contrat du 2 janvier 1987, la SA MGC INTERNATIONAL a confié à la SA LCF PRODUCTION la fabrication de produits cosmétiques et capillaires dont elle assurait la distribution ; qu'à la suite de difficultés dans leurs relations commerciales, un litige est né entre les parties ; que soutenant que depuis le mois d'octobre 2004, la SA LCF PRODUCTION avait cessé toute livraison, la SA MGC INTERNATIONAL a saisi le Tribunal de commerce de PARIS aux fins notamment de voir prononcer la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la SA LCF PRODUCTION de toutes commandes et contrats passés ; que le contrat précité mentionnait, en son article 24 intitulé «Médiation» : «en cas de litige relatif à l'interprétation ou l'exécution d'une des dispositions du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un Médiateur et d'un commun accord, Monsieur le Président du Syndicat français des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs» ; que ce même contrat mentionnait encore, en son article 25 intitulé «Litiges» : «en cas d'échec ou de refus de la médiation, le Tribunal de commerce de PARIS sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés» ; que la SA MGC INTERNATIONAL soutient que le caractère obligatoire de la clause de médiation fait défaut, le contrat laissant simplement aux parties la faculté de soumettre leur différend à un conciliateur ; qu'elle ajoute que la fin de non-recevoir est opposée de mauvaise foi par la SA LCF PRODUCTION, dans un but dilatoire ; que, toutefois, il résulte de la combinaison des articles 24 et 25 ci-dessus reproduits, que les parties ont entendu soumettre les différends pouvant les opposer à un médiateur, préalablement à la saisine du tribunal de commerce ; que cette saisine ne pouvant intervenir qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation, il en résulte nécessairement que la procédure de médiation était obligatoire ; qu'en outre, la clause d'un contrat instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et qui s'impose au juge si les parties l'invoquent, de sorte qu'elle ne peut être écartée au motif qu'elle aurait été opposée de mauvaise foi ; qu'enfin, la SA MGC INTERNATIONAL soutient qu'elle a refusé toute médiation, tel que cela se déduit d'une ordonnance de référé du 17 décembre 2004, d'un arrêt de la Cour d'appel de PARIS du 31 mars 2006 et d'une lettre adressée à Maître X..., ès qualités, le 10 mai 2006 et que, dès lors, compte tenu des dispositions de l'article 126 du Code de procédure civile, son action doit être déclarée recevable ; que, cependant, la SA MGC INTERNATIONAL ne pouvant, par avance, refuser une procédure de médiation qui n'a pas encore été mise en oeuvre, le moyen est inopérant ; qu'en définitive, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré l'action engagée par la SA MGC INTERNATIONAL irrecevable (arrêt, p. 3 et 4) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A LES SUPPOSER NON CONTRAIRES, QUE le contrat du 2 janvier 1987, liant les parties, stipulait :

«Article 24 - Médiation
En cas de litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution d'une des dispositions du présent contrat, les parties désignent d'ores et déjà un médiateur et d'un commun accord, Monsieur le Président du Syndicat français des fournisseurs pour coiffeurs et coiffeurs parfumeurs.
Article 25 - Litiges
En cas d'échec ou de refus de la médiation, le Tribunal de commerce de PARIS sera seul compétent pour connaître les litiges susvisés» ;
qu'il est exact que l'article 24 ne mentionne pas explicitement le caractère obligatoire de la médiation préalable, avant la saisine d'une juridiction ; qu'en revanche, la saisine du Tribunal de commerce de PARIS n'est prévue, à l'article 25, qu'en cas d'échec ou de refus de la médiation ; que pour qu'il y ait refus, ou a fortiori échec, il faut qu'il y ait eu une demande préalable de médiation ; qu'il n'est pas contesté que la SA MGC INTERNATIONAL n'a pas cherché à entamer la procédure de médiation prévue à l'article 24 susvisé, comme elle en avait l'obligation ; que la présente procédure est indépendante des autres procédures entamées par la SA MGC INTERNATIONAL et par la SA LCF PRODUCTION devant le Président de ce Tribunal, puis devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS ; que le Tribunal déclarera l'action engagée la SA MGC INTERNATIONAL irrecevable (jugement, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et s'imposent au juge ; qu'en faisant droit à la fin de non-recevoir tirée de l'existence d'une procédure de médiation, laquelle prévoyait la possibilité de saisir le juge «en cas d'échec ou de refus de la médiation», en tant qu'il importait peu, notamment, que les parties aient, chacune, accompli des actes incompatibles avec toute volonté de médiation, ce qui ne pouvait être assimilé à un «refus de la médiation», un tel «refus» supposant une tentative de mise en oeuvre préalable de la médiation, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, la SA MGC INTERNATIONAL faisait en toute hypothèse valoir que le médiateur, tel que défini dans la procédure de médiation, n'existait pas, ce qui rendait impossible toute médiation ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Médiation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.