par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 11 février 2009, 07-44240
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Cour de cassation, chambre sociale
11 février 2009, 07-44.240

Cette décision est visée dans la définition :
Principe d'Immunité




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2007), que M. de X..., engagé le 22 février 1995 par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) en qualité de directeur de l'économat, a été licencié le 14 novembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables son action et ses demandes en raison de l'immunité de juridiction dont bénéficie l'UNESCO, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article 12 de l'Accord de siège passé entre la République française et l'UNESCO, celle-ci jouit de l'immunité de juridiction "sauf dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d'un contrat" ; que cette renonciation peut être implicite et résulter notamment de la clause d'un contrat de travail soumettant celui-ci au régime de droit commun d'une législation nationale, sans distinguer entre les règles de fond et les règles de procédure, notamment de compétence juridictionnelle ; qu' en l'espèce, le contrat de travail stipulait expressément que "vos autres conditions d'emploi et de travail seraient régies par le règlement du personnel de l'économat complété par la législation française du travail", laquelle comprend l'article L. 511-1 du code du travail instituant les conseils de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre employeur et salarié ; qu' en décidant néanmoins que ces stipulations du contrat de travail ne valaient pas renonciation par l'UNESCO à son immunité de juridiction pour les litiges l'opposant à M. de X..., la cour d'appel a violé l'article 12 de l'Accord de siège signé à Paris le 2 juillet 1954 entre la République Française et l'UNESCO, ensemble l'article L. 511-1 du code du travail, et l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'une organisation internationale ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction à l'égard d'un salarié si elle n'a pas institué en son sein un tribunal chargé de trancher les différends découlant de la relation de travail et statuant selon une procédure offrant les garanties d'un procès équitable au sens de l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; qu' au nombre de ces garanties, figurent le droit d'agir dans un délai suffisant, le droit de se faire assister par un conseil de son choix et enfin la motivation de la décision statuant sur le différend ; qu'il résulte de l'article 21 du règlement définissant les conditions d'emploi et du personnel de l'économat, que la demande d'arbitrage doit être formée dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision contestée, que le salarié ne peut se faire assister que par un délégué du personnel ou par un membre du personnel de l'économat ou de l'Organisation et enfin que l'arbitre n'est pas tenu de motiver sa décision ; qu'en décidant dès lors que la procédure d'arbitrage instituée au sein de l'UNESCO pour le règlement des différends avec le personnel de l'économat offrait les garanties d'un procès équitable et n'était pas de nature à faire échec à l'immunité de juridiction de l'UNESCO, la cour d'appel a violé ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 12 de l'Accord de siège conclu entre la République Française et l'UNESCO le 2 juillet 1954 ;

3°/ que les personnes employées par le directeur général de l'UNESCO pour travailler à l'économat ne sont pas membres du personnel au sens du Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO qui ne leur est pas applicable ; que les personnes travaillant à l'économat relèvent du seul "règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat" ; qu' aux termes de l'article 21 de ce règlement, la décision prise à l'égard d'un salarié de l'économat n'est susceptible d'être contestée que devant un arbitre unique dont la décision est définitive et sans appel ; qu' en décidant que cette procédure "ne contrevient pas aux exigences d'impartialité et d'indépendance de la juridiction… dans la mesure où… il résulte des explications fournies par l'UNESCO… que le conseil d'appel se compose pour chaque recours lorsqu'il tient audience du président ou du président suppléant et de quatre membres du personnel élus", la cour d'appel s'est référée à la procédure applicable aux seuls membres du personnel statutaire, soumis au statut et règlement du personnel de l'UNESCO, et non au personnel de l'économat qui relève du seul règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'économat, lequel ne prévoit pas de recours devant un conseil d'appel composé du président et de quatre membres élus du personnel ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 21 du règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'économat et le statut et règlement du personnel de l'UNESCO ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que si la lettre engageant M. de X... mentionnait que ses conditions d'emploi et de travail étaient régies par le "règlement du personnel de l'Economat complété par la législation française", cette référence à la législation française ne valait pas renonciation à l'immunité de juridiction dont l'UNESCO bénéficie en vertu de l'article 12 de l'Accord de siège du 2 juillet 1954 ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'UNESCO a mis en place en son sein des procédures de règlement des litiges pouvant survenir entre elle et son personnel et notamment une procédure d'arbitrage dont les modalités sont détaillées à l'article 21 du Règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat qui s'applique à la situation de M. de X... ; que l'arbitre unique, qui est le président du conseil d'appel ou son suppléant, est une personnalité compétente et indépendante nommée pour un mandat de six ans par le conseil exécutif, organe composé des représentants des Etats membres de l'UNESCO, qui doit respecter le principe de la contradiction et celui d'impartialité et n'est en aucune manière soumis à l'autorité de l'employeur ; que la procédure est contradictoire, l'employé pouvant se faire assister par un délégué ou un membre du personnel, sans que soit exclue l'assistance de l'intéressé par un conseil de son choix et, enfin, que la sentence est rendue par écrit ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant apparaître que les salariés de l'UNESCO, qui n'a pas adhéré à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, disposaient, pour le règlement de leurs conflits du travail, d'un recours de nature juridictionnelle comportant des garanties d'impartialité et d'équité, ce dont il se déduisait que la procédure mise en place par le règlement n'était pas contraire à la conception française de l'ordre public international, la cour d'appel a exactement décidé que cette organisation internationale était fondée à revendiquer le bénéfice de son immunité de juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. de X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. de X...

Il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevables l'action et les demandes de M. de X... contre l'UNESCO en raison de l'immunité de juridiction dont jouit cette organisation ;

AUX MOTIFS QUE la distinction opérée par le premier juge entre actes d'autorité et actes de gestion sur laquelle repose l'immunité de juridiction relative dont jouissent les Etats, n'est pas transposable à l'immunité de juridiction absolue et complète dont bénéficient les organisations internationales et en particulier à celle dont jouit l'UNESCO ;que l'Accord de siège signé le 2 juillet 1954 entre le Gouvernement de la République française et l'UNESCO prévoit en son article 12 que celle-ci jouit de l'immunité de juridiction "sauf dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d'un contrat…" ; qu' en l'espèce, s'il est exact que la lettre d'engagement du 22 février 1995 de M. de X... prévoit que "le Statut et le Règlement du personnel de l'UNESCO ne s'appliquent pas au Directeur de l'Economat, sauf les dispositions figurant dans son Préambule et son chapitre Devoirs, obligations et privilèges", il n'est pas fondé à en déduire que ses fonctions de Directeur de l'Economat se trouveraient exclues du cadre de l'Accord de siège et des immunités s'y rapportant, dans la mesure où sa lettre d'engagement stipulant également que ses conditions d'emploi et de travail sont régies par "le Règlement du personnel de l'Economat complété par la législation française", il faisait partie du personnel de l'UNESCO sans renonciation de la part de celle-ci à l'immunité de juridiction dont elle jouit ; que le fait invoqué par M. de X... que la législation française lui était applicable dans ses relations de travail avec l'UNESCO, n'est pas en contradiction avec l'immunité de juridiction dont celle-ci bénéficie et ne saurait constituer une renonciation de sa part au sens de l'article 12 de l'Accord de siège ; que la volonté prétendue de l'UNESCO de renoncer à l'immunité de juridiction vis-à-vis de M. de X... est au demeurant démentie par l'intention formelle de cette Organisation de s'en prévaloir, qui n'a cessé de la manifester dans diverses notes verbales adressées en 2005 et en 2006 ; qu' enfin, si le recours à l'arbitrage prévu à l'article 21 du Règlement de l'Economat ne constitue qu'une possibilité à la demande de l'intéressé et en aucun cas une obligation, comme le relève M. de X..., cette disposition ne vaut en aucune manière renonciation de l'UNESCO à son immunité de juridiction ; que M. de X... prétend ensuite que la procédure mise en place à cet effet par l'UNESCO ne répond pas aux exigences de l'ordre public international et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ; que si l'accès à un tribunal est un droit fondamental, il n'est pas absolu et peut être soumis à des restrictions pourvu d'une part qu'elles visent un but légitime, ce qui est le cas de l'immunité de juridiction dont jouit l'UNESCO qui constitue un moyen indispensable au bon fonctionnement de cette organisation, sans ingérence unilatérale de tel ou tel gouvernement pour exercer ses activités et atteindre ses buts, et d'autre part que l'atteinte portée à ce droit soit proportionnelle au but poursuivi ; qu' en l'espèce, en conformité avec son engagement pris dans l'Accord de siège dans son article 28 intitulé Règlement des différends l'UNESCO a mis en place une procédure d'arbitrage pour connaître des litiges pouvant survenir au sein du service de l'Economat et entre ellemême et ses employés, dont les modalités sont détaillées à l'article 21 du Règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat ; que ce texte prévoit en particulier le recours au "Président ou, en cas d'empêchement, au Président suppléant du Conseil d'appel de l'Organisation qui agira en tant qu'arbitre unique", lequel, contrairement à ce que prétend M. de X... ne contrevient pas aux exigences d'impartialité et d'indépendance de la juridiction imposées tant par les règles du droit interne et de l'article 6 § 1 de la Convention, dans la mesure où, outre le fait que tout tribunal arbitral est nécessairement institué au sein de l'organisation internationale, il résulte des explications fournies par l'UNESCO, qui sont précises et non démenties par M. de X..., que le Conseil d'appel est composé de cinq membres dont deux sont élus par les fonctionnaires et deux désignés par le Directeur général selon les critères fixés par la Conférence Générale, la seule autorité permettant de modifier les statuts, que la présidence du Conseil d'appel est assurée par des personnalités compétentes eu égard à leurs fonctions précédentes ou actuelles, et indépendantes, qui sont nommées pour un mandat de six ans par le Conseil Exécutif, organe politique composé des 58 Etats membres de l'UNESCO, devant respecter le principe du contradictoire et celui d'impartialité, et d'aucune manière soumis à l'autorité de l'employeur, et que le Conseil d'appel se compose, pour chaque recours lorsqu'il tient audience, du président ou du président suppléant et de quatre membres du personnel élus ; que la procédure mise en place par l'article 21 du Règlement de l'Economat prévoit un ensemble de règles à suivre concernant les délais, les pièces et arguments à communiquer et les mesures d'instruction… de sorte qu'il s'agit d'une procédure organisée et contradictoire, au demeurant non critiquée à cet égard par M. de X..., qui répond aux exigences du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention ; que M. de X... soutient vainement qu'il n'aurait pu faire valoir ses droits par l'un des conseils de son choix dans la mesure où il résulte de l'article 21 du Règlement de l'Economat pris en son paragraphe d) que l'UNESCO a choisi les moyens propres à assurer l'accès à l'intéressé, avec l'assistance d'un défenseur, au tribunal arbitral qui répondent aux exigences d'un procès équitable en ce qu'il est prévu la possibilité pour l'intéressé de se faire assister par un délégué du personnel ou par un membre de son choix du personnel de l'Economat ou de l'organisation qui accepte de l'assister, sans exclure l'assistance de l'intéressé par un conseil de son choix dont rien ne permet de dire que l'UNESCO l'aurait refusé à M. de X... qui au demeurant n'avait manifesté aucune intention en ce sens ; qu'enfin s'agissant de la sentence arbitrale rendue par écrit normalement dans les trente jours ouvrables qui suivent la soumission de la demande d'arbitrage, elle répond aux exigences du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention, peu important qu'elle ne soit pas susceptible d'appel, le double degré de juridiction ne figurant pas dans les garanties requises ; que du tout il résulte qu'il existait à la date des faits reprochés à M. de X... un mode de règlement arbitral des litiges au sein de l'Organisation permettant que sa cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal arbitral indépendant et impartial et de nature à écarter le risque de contrariété à l'ordre public international et à l'article 6 § 1 de la Convention et le risque de déni de justice" ;

Alors d'une part qu' aux termes de l'article 12 de l'Accord de siège passé entre la République française et l'UNESCO, celle-ci jouit de l'immunité de juridiction "sauf dans la mesure où l'Organisation y aurait expressément renoncé dans un cas particulier ou si cette renonciation résulte des clauses d'un contrat" ; que cette renonciation peut être implicite et résulter notamment de la clause d'un contrat de travail soumettant celui-ci au régime de droit commun d'une législation nationale, sans distinguer entre les règles de fond et les règles de procédure, notamment de compétence juridictionnelle ; qu' en l'espèce, le contrat de travail stipulait expressément que "vos autres conditions d'emploi et de travail seraient régies par le Règlement du personnel de l'Economat complété par la législation française du travail", laquelle comprend l'article L.511-1 du Code du travail instituant les Conseils de prud'hommes pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre employeur et salarié ; qu' en décidant néanmoins que ces stipulations du contrat de travail ne valaient pas renonciation par l'UNESCO à son immunité de juridiction pour les litiges l'opposant à M. de X..., la Cour d'appel a violé l'article 12 de l'Accord de siège signé à Paris le 2 juillet 1954 entre la République Française et l'UNESCO, ensemble l'article L.511-1 du Code du travail, et l'article 1134 du Code civil ;

Alors d'autre part qu'une organisation internationale ne peut se prévaloir de l'immunité de juridiction à l'égard d'un salarié si elle n'a pas institué en son sein un tribunal chargé de trancher les différends découlant de la relation de travail et statuant selon une procédure offrant les garanties d'un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme ; qu'au nombre de ces garanties, figurent le droit d'agir dans un délai suffisant, le droit de se faire assister par un conseil de son choix et enfin la motivation de la décision statuant sur le différend ; qu'il résulte de l'article 21 du Règlement définissant les conditions d'emploi et du personnel de l'Economat, que la demande d'arbitrage doit être formée dans les quinze jours qui suivent la notification de la décision contestée, que le salarié ne peut se faire assister que par un délégué du personnel ou par un membre du personnel de l'Economat ou de l'Organisation et enfin que l'arbitre n'est pas tenu de motiver sa décision ; qu' en décidant dès lors que la procédure d'arbitrage instituée au sein de l'UNESCO pour le règlement des différends avec le personnel de l'Economat offrait les garanties d'un procès équitable et n'était pas de nature à faire échec à l'immunité de juridiction de l'UNESCO, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et l'article 12 de l'Accord de siège conclu entre la République Française et l'UNESCO le 2 juillet 1954 ;

Alors enfin que les personnes employées par le Directeur général de l'UNESCO pour travailler à l'Economat ne sont pas membres du personnel au sens du Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO qui ne leur est pas applicable ; que les personnes travaillant à l'Economat relèvent du seul "Règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat" ; qu' aux termes de l'article 21 de ce Règlement, la décision prise à l'égard d'un salarié de l'Economat n'est susceptible d'être contestée que devant un arbitre unique dont la décision est définitive et sans appel ;
qu'en décidant que cette procédure "ne contrevient pas aux exigences d'impartialité et d'indépendance de la juridiction… dans la mesure où… il résulte des explications fournies par l'UNESCO… que le Conseil d'appel se compose pour chaque recours lorsqu'il tient audience du président ou du président suppléant et de quatre membres du personnel élus", la Cour d'appel s'est référée à la procédure applicable aux seuls membres du personnel statutaire, soumis au Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO, et non au personnel de l'Economat qui relève du seul Règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat, lequel ne prévoit pas de recours devant un Conseil d'appel composé du président et de quatre membres élus du personnel ; qu' en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 21 du Règlement définissant les conditions d'emploi du personnel de l'Economat et le Statut et Règlement du personnel de l'UNESCO.



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Cette décision est visée dans la définition :
Principe d'Immunité


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.