par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 22 janvier 2009, 06-15370
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
22 janvier 2009, 06-15.370

Cette décision est visée dans la définition :
Prêt




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que M. et Mme X... ont conclu le 10 novembre 2000 avec la Banque populaire Nord de Paris une convention de compte courant ainsi qu'un prêt remboursable en soixante mensualités prélevées également sur leur compte courant, puis, le 28 novembre 2000, une convention de découvert autorisé sur le même compte dite " Equipage" d'un montant de 3 000 francs ; qu'après avoir clôturé le compte le 30 octobre 2002, la Banque populaire Nord de Paris a assigné M. et Mme X... en paiement ;

Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamner M. et Mme X..., la cour d'appel a retenu que la convention de compte courant dont les mouvements se fondent, obéissant à des règles particulières de fonctionnement, la dette ne devient exigible qu'à la clôture du compte, de sorte que le dépassement du découvert autorisé en compte courant ainsi que le prélèvement des échéances de remboursement d'un prêt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut constituer le point de départ du délai biennal de forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription en compte courant soit de l'échéance d'un prêt, soit, en cas d'octroi d'un découvert, d'une somme dépassant le montant de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

Condamne la Banque populaire Nord de Paris aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque populaire Nord de Paris à payer la somme de 2 500 euros Me Foussard, avocat de M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté la forclusion invoquée par M. et Mme X... et condamné M. et Mme X... à payer à la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS les sommes principales de 5.495,88 et 11.307,61 ;

AUX MOTIFS QUE «M et Mme X... ont conclu avec la BPNP, le 10 novembre 2000, une convention d'ouverture d'un compte courant et un contrat de prêt dont le remboursement devait être effectué par prélèvements sur ce compte puis, le 28 novembre 2000, une «convention équipage» par laquelle la banque a consenti au titulaire du compte courant un découvert autorisé de 3.000 francs ; que la BPNP a clôturé le compte courant le 30 octobre 2002 et a assigné M. et Mme X... en paiement du solde débiteur du compte et en remboursement de l'emprunt le 11 septembre 2003 ; que pour déclarer forclose l'action de la banque en vertu de l'article L.311-37 du Code de la consommation, le Tribunal a relevé que l'examen du fonctionnement du compte courant révélait que, depuis le mois de mai 2001, le découvert autorisé de 3.000 francs était dépassé et n'avait fait que croître jusqu'à la clôture du compte, les échéances de remboursement de l'emprunt continuant d'être prélevées sans être compensées par des versements, de sorte qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre le mois de mai 2001, date à laquelle le solde débiteur était devenu exigible, et l'assignation en justice ; que la convention d'ouverture du compte courant conclue entre les parties contient la clause suivante : «Le client reconnaît que le compté qu'il ouvre sur les livres de la Banque fonctionnera selon les règles propres au compte courant, en produira tous les effets juridiques et usuels, transformant toutes les opérations en simples articles de crédit et de débit générateurs, lors de la clôture, d'un solde qui seul fera apparaître une créance ou une dette exigible» ; que dès lors, l'exigibilité de l'obligation dont la date constitue le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu par l'article L.311-37 du Code de la consommation se situe à la date de la clôture du compte, étant précisé que les deux parties disposent du droit de résilier le contrat ; que dans le cadre d'un compte courant dont les mouvements se fondent, le dépassement du découvert autorisé, même s'il devient, à un moment donné, permanent, ne constitue pas un incident de paiement non régularisé, dès lors que la créance ou la dette n 'est déterminée qu'à la date de résiliation du contrat et de la clôture du compte, le découvert autorisé permettant à la banque, ainsi qu'il ressort des termes de la convention, de percevoir des intérêts et des commissions ; que, dans ces conditions, la décision du Tribunal d'instance qui a considéré que l'action de la banque était forclose au motif qu'il s'était écoulé plus de deux ans entre la date à laquelle le montant du découvert autorisé avait été dépassé, sans avoir été par la suite régularisé, ce qui constituait, pour le premier juge, la défaillance de l'emprunteur, et la date de l'assignation en justice, ne peut être retenue ; qu'en effet, si une telle décision est fondée dans le cas d'un compte de dépôt ou d'une ouverture de crédit en compte utilisable par fractions, elle ne l'est pas en cas de convention de compte courant, en raison des règles particulières du fonctionnement de ce compte ; que, de même, le prélèvement des échéances de remboursement de l'emprunt sur ce compte courant, non immédiatement couvert par des remises de fonds, ne peut constituer un incident de paiement susceptible de rendre exigibles les sommes inscrites en débit, dès lors que la dette ne devient exigible qu 'à la clôture du compte ; que dans ces conditions, la clôture du compte étant intervenue le 30 octobre 2002 et l'assignation en justice ayant été délivrée le 11 septembre 203, le délai de forclusion de deux ans n'était pas écoulé, de sorte que l'action de la BPNP est recevable ; que par ailleurs, s'agissant d'un compte courant, M et Mme X... sont mal fondés à soutenir que, le solde étant demeuré débiteur plus de trois mois, la banque eût dû leur soumettre une nouvelle offre préalable de prêt et que, ne l 'ayant pas fait, elle encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l'article L.311-33 du Code de la consommation et doit leur rembourser les frais et commissions qu'elle a perçus ; qu'en effet, ainsi qu'il vient d'être énoncé ci-dessus, le solde débiteur n'est apparu qu 'à la date de la clôture du compte (...)» (arrêt, p. 3, antépénultième, avant-dernier et dernier §, p. 4 et p. 5, § 1 et 2) ;

ALORS QUE, premièrement, en cas d'action visant au paiement d'un découvert convenu avec la banque, le point de départ du délai biennal de forclusion est fixé au jour du dépassement du découvert autorisé ; qu'en refusant de prendre en compte le dépassement du découvert autorisé pour ne retenir que la date de la clôture du compte, les juges du second degré ont violé l'article L.311-37 du Code de la consommation ;


Et ALORS QUE, deuxièmement, s'agissant du prêt, le point de départ du délai biennal de forclusion est situé à la date du premier incident de paiement ; qu'en écartant cette solution pour retenir la date de clôture du compte courant dont M. et Mme X... étaient par ailleurs titulaires, les juges du fond ont violé l'article L.311-37 du Code de la consommation.



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Prêt


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