par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 2, 13 novembre 2008, 07-15535
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
13 novembre 2008, 07-15.535
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 121-1 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole des Pyrénées-Atlantiques (la caisse), auprès de qui Mme X... s'était affiliée en raison de son activité non salariée agricole de gavage de canards en vue de la production de foie gras, a estimé que le contrat liant celle-ci à la société GMD, devenue la société Euralis gastronomie (la société), n'était pas un contrat d'intégration mais un contrat de travail de sorte qu'elle devait être affiliée en tant que salariée agricole et que la société était débitrice envers la caisse des cotisations sociales afférentes à cette activité ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient, d'abord, que l'obligation mise à la charge du gaveur de permettre à la société d'inspecter les lieux aussi souvent qu'elle le jugera utile, de respecter le cahier des charges précisant les conditions d'emploi des produits nécessaires au gavage et les règles techniques sanitaires et de signaler l'apparition de tout signe pathologique ou toute mortalité anormale ne constituent que des consignes caractérisant l'encadrement de l'éleveur intégré et non une subordination juridique, ensuite, que la résiliation à l'initiative de la société en cas d'inexécution par le gaveur caractérise la rupture d'un contrat d'entreprise mais pas un pouvoir disciplinaire de l'employeur, enfin, que Mme X... n'était soumise ni à des ordres et des directives ni à des horaires ou jours précis de travail ni à un contrôle de l'exécution de son travail et que ses manquements n'étaient pas sanctionnés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éléments relevés, notamment, le fait que l'intéressée exerçait son activité sur un terrain, dans des locaux et à l'aide de matériel appartenant à son cocontractant, qu'elle travaillait sous la surveillance technique de celui-ci et que la résiliation du contrat n'était prévue qu'en cas de manquement du gaveur à ses engagements contractuels, caractérisaient le lien de subordination entre l'intéressée et la société qui l'employait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Euralis gastronomie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euralis gastronomie ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.