par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 6 novembre 2008, 07-14388
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
6 novembre 2008, 07-14.388

Cette décision est visée dans la définition :
Procédure civile




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims 4 juillet 2006), qu'un jugement ayant ordonné le retour en Belgique, lieu de leur résidence habituelle, des deux enfants mineurs issus de son mariage avec M. X... avec qui elle était en instance de divorce, Mme Y... a été autorisée à en interjeter appel à jour fixe ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les pièces qu'elles a produites devant la cour d'appel, alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions de l'article 918, alinéa 1, du code de procédure civile, selon lesquelles la requête en assignation à jour fixe doit contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives, n'interdit pas à l'appelant de déposer des conclusions et des pièces en réponse à l'argumentation de l'intimé ; que pour déclarer irrecevables les pièces produites par Mme Y..., la cour d'appel affirme qu'aucune ne tend à répondre à un argument nouveau ; qu'en statuant ainsi, alors que certaines des pièces produites visaient notamment à répondre aux conclusions du ministère public et à celles de M. X... lesquelles, faisant suite à son intervention en cause d'appel, étaient nécessairement nouvelles, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 918 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en affirmant que l'ensemble des pièces produites par Mme Y... était irrecevable, en ce qu'elles ne répondaient pas à un argument nouveau devant la cour, sans rechercher si leur production dans les conclusions du 7 avril 2006 ne visait pas à répondre aux arguments et pièces produits par le ministère public le 6 avril 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 918 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant que l'ensemble des pièces produites par Mme Y... étaient irrecevables, en ce qu'elles ne répondaient pas à un argument nouveau devant la cour, sans rechercher si leur production dans les conclusions du 21 juin 2006 ne visait pas à répondre aux arguments et pièces produits par M. X... dans ses conclusions en date du 19 juin 2006, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article 918 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des pièces et conclusions qui lui étaient soumises que la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a retenu qu'aucune des pièces produites par Mme Y... ne répondait à un argument nouveau en appel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Procédure civile


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.