par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 10 juillet 2008, 05-17067
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
10 juillet 2008, 05-17.067

Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance du pourvoi principal, contestée par le demandeur :

Vu l'article 978 du code de procédure civile, ensemble l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu qu'il résulte des productions que Mme X... a sollicité le 7 décembre 2004 le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 5 octobre 2004, à elle signifié le 21 octobre 2004 ; que sa demande ayant été rejetée, pour absence de moyen sérieux de cassation, par une décision du 10 mai 2005, notifiée le 25 mai 2005, elle s'est pourvue en cassation le 8 juillet 2005 ; que le 7 décembre 2005, elle a présenté une nouvelle demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision notifiée le 11 janvier 2007 ; que le 10 mai 2007, elle a déposé un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre l'arrêt attaqué ;

Attendu que la nouvelle demande d'aide juridictionnelle de Mme X... n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai de cinq mois à compter du pourvoi, prévu à peine de déchéance par le premier des textes susvisés pour le dépôt du mémoire en demande ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 550 et 614 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ; que ces dispositions sont applicables en cas de déchéance du pourvoi principal ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à M. Y... le 21 octobre 2004 ; que ce dernier a formé un pourvoi incident le 11 mai 2007 ; qu'il s'ensuit que, le pourvoi principal ayant été frappé de déchéance, le pourvoi incident n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Prononce la déchéance du pourvoi principal formé par Mme X... contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 5 octobre 2004 ;

Déclare irrecevable le pourvoi incident ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X..., de M. Y... et de la caisse de crédit mutuel de Surgères ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille huit.



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Cette décision est visée dans la définition :
Pourvoi


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