par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 9 janvier 2008, 05-16313
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
9 janvier 2008, 05-16.313

Cette décision est visée dans la définition :
Divertir/Divertissement




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-15. 491 et n° K 05-16. 313 ;

Attendu qu'après le divorce de M. Claude X... et de Mme Christiane Y..., des difficultés sont nées lors de la liquidation de leur communauté conjugale ;

Sur les premier et troisième moyens, pris en leurs diverses branches, du pourvoi n° S 05-15. 491 de M. X... et le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° K 05-16. 313 de Mme Y..., ci-après annexés :

Attendu que les griefs de ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de M. X... :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que Mme Y... avait commis un recel de biens de la communauté et la dire redevable envers lui, en application de l'article 1477 du Code civil, de la somme de 1 042 481,66 euros alors, selon le moyen :

1° / qu'en ne s'expliquant pas sur les observations consignées par l'expert judiciaire Z..., selon lesquelles " tous les accusés de réception des lettres recommandées pour les réunions contradictoires envoyées à cette adresse (...) m'ont bien été retournés, ils étaient signés Y... ", et qui établissaient que Mme Y... avait sciemment organisé la fraude aux droits de la communauté en organisant le détournement à son profit des revenus par elle recueillis du fait de l'occupation par un tiers du domicile conjugal ; la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1477 du code civil ;

2° / qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles M. X... faisait valoir que Mme Y... avait dissimulé l'adresse où elle vivait, dans l'intention de " faire perdurer une fraude considérable dans le temps " en lésant les droits de la communauté (conclusions récapitulatives, p. 6 et 7) la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation des articles 455 et 458 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article 1477 du code civil, celui des époux qui aura diverti ou recelé des effets de la communauté sera privé de sa portion dans lesdits effets ; que les fruits et revenus d'un immeuble dépendant d'une indivision post-communautaire perçus par un époux après la dissolution de la communauté ne constituent pas des effets de communauté au sens du texte précité ; qu'il en résulte que Mme Y... n'a pu commettre le recel allégué ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués dans les conditions de l'article 1015 du nouveau code de procédure civile, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi de Mme Y... :

Vu l'article 1477 du code civil ;

Attendu que le recel n'implique pas nécessairement un acte d'appropriation et qu'il peut résulter de tout procédé tendant à frustrer un des époux de sa part de communauté ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... qui soutenait que son époux avait commis un recel en imputant frauduleusement une dette personnelle au passif de la communauté, au moyen de faux documents, après avoir relevé que M. X... prétendait avoir payé une dette commune en vertu d'un acte de cautionnement souscrit avant l'assignation en divorce, l'arrêt retient qu'un jugement du 28 juin 1974 mentionne que l'engagement de caution est postérieur à la dissolution de la communauté et que, dès lors, les documents qu'il produit, contraires aux mentions de ce jugement, n'établissent pas la réalité de ses allégations, de sorte que la dette litigieuse est étrangère à la communauté ; qu'il en déduit que la demande infondée d'imputation au passif de la communauté n'est pas constitutive d'un recel parce qu'elle ne constitue pas une dissimulation d'actif ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'imputation frauduleuse par un époux d'une dette personnelle au passif de la communauté qui tend à diminuer, au profit de cet époux, l'actif commun partageable est constitutive d'un recel, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° S 05-15. 491 formé par M. X... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à voir M. X... privé de sa part de communauté sur la somme qu'il prétendait imputer au passif de la communauté au titre d'un acte de cautionnement qu'il soutenait avoir souscrit avant la dissolution de la communauté, l'arrêt rendu le 2 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.