par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 5 décembre 2007, 06-19567
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Cour de cassation, 3ème chambre civile
5 décembre 2007, 06-19.567

Cette décision est visée dans la définition :
Dies a quo, dies ad quem




LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,30 mai 2006), que par acte sous seing privé du 7 juin 2001, la SCI Le Frêne a vendu un appartement à M.X... et à Mme Z... Y... ; que le 18 juin 2001, les acquéreurs ont envoyé à la SCI une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour se rétracter ; qu'estimant que la faculté de rétractation n'avait pas été exercée dans le délai légal, la SCI a assigné M.X... et Mme Z... Y... en paiement d'une indemnité d'immobilisation ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1° / que les articles 640 à 694 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables à la lettre de rétractation, non contentieuse, prévue par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en faisant dès lors application de l'article 642 du nouveau code de procédure civile pour juger que le délai de rétractation de sept jours accordé aux acquéreurs, expirant un samedi, devait être prorogé au lundi suivant, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

2° / que la rétractation permise à l'acquéreur par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation doit être portée à la connaissance du vendeur, dans un délai de sept jours après la réception par l'acquéreur de la notification de l'acte ; qu'en l'espèce, les juges ont constaté que ce délai de sept jours expirait le 18 juin 2001 à 24 heures et que la rétractation n'avait été portée à la connaissance de la SCI que le 19 juin 2001 ; qu'en jugeant que la rétractation était valable, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que les dispositions de l'article 642 du nouveau code de procédure civile étaient applicables au délai de réflexion prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, édicté dans l'intérêt de l'acquéreur, et que la date de la rétractation par voie postale était celle de l'expédition de la lettre recommandée, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ayant été notifiée le 18 juin 2001 alors que le délai de sept jours qui expirait le samedi 16 juin 2001 devait être prorogé au lundi suivant, la rétractation était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Frêne aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Frêne et la condamne à payer à M.X... et à Mme Z... Y..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du cinq décembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Dies a quo, dies ad quem


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.