par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 3, 7 novembre 2007, 06-17361
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 3ème chambre civile
7 novembre 2007, 06-17.361

Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété




Constate la déchéance du pourvoi à l'égard du cabinet Jean-Paul Bertaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,2 mars 2006), que les époux X..., Mme Z... et Mme A..., propriétaires de lots de copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 121 boulevard Saint-Michel à Paris et le syndic de copropriété en annulation de la résolution n° 7 de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 29 janvier 2003 qui devait porter sur le projet d'aménagement de la façade et du local gauche en rez-de-chaussée de l'immeuble ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;

Attendu que pour déclarer cette demande recevable l'arrêt retient que selon l'ordre du jour adressé aux copropriétaires le 9 janvier 2003 en vue de l'assemblée générale du 29, seul devait être discuté l'aménagement de la façade, que la modification du règlement de copropriété ne figurait pas à l'ordre du jour et qu'il résulte de la convocation à l'assemblée générale, du procès-verbal de l'assemblée générale, des travaux entrepris postérieurement, que les copropriétaires contestants ont été victimes d'une " escroquerie intellectuelle " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision ayant été votée à l'unanimité, les époux X..., Mme Z... et Mme A..., n'étant pas opposants, n'étaient pas recevables à la contester, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne, ensemble, les époux X..., Mme Z... et Mme A... aux dépens des pourvois ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X..., Mme Z... et Mme A..., ensemble, à payer au syndicat des copropriétaires du 121 boulevard Saint-Michel à Paris la somme de 1 800 euros et à Mme de B... C... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X..., de Mme Z... et de Mme A... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept novembre deux mille sept par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Copropriété


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.