par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 20 septembre 2006, 04-18798
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
20 septembre 2006, 04-18.798

Cette décision est visée dans la définition :
Droit de Préférence




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 832 et 1476 du code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en attribution préférentielle d'un domaine agricole, l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté à la suite de son divorce avec Mme Y..., énonce que, s'il existe une certaine complémentarité dans la mise en valeur des terres agricoles en litige, M. X... n'exploite directement et personnellement qu'une parcelle où sont plantées des cannes à sucre, tandis qu'une parcelle où sont cultivés des melons est donné à bail à une société, ce qui en soi n'interdit certes pas son attribution préférentielle, mais qu'il n'existe pas en définitive une véritable cohérence "dans le fonctionnement et la productivité des différentes cultures pratiquées" et que, de surcroît, la construction édifiée sur les terres n'est en rien une ferme pouvant constituer avec les terres agricoles une unité économique à préserver ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir une absence d'unité économique, laquelle ne saurait résulter des modalités d'exploitation du domaine ou de la productivité des cultures qui y sont pratiquées ou encore du caractère non agricole des locaux d'habitation implantés sur le domaine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en attribution préférentielle de l'exploitation agricole, l'arrêt rendu le 12 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit de Préférence


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.