par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 17 janvier 2006, 04-14236
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
17 janvier 2006, 04-14.236

Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1er a de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence internationale ;

Attendu, selon ce texte, que la compétence de la juridiction saisie doit être appréciée selon les règles gouvernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision doit être exécutée ; que toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ;

Attendu que, pour dire les époux divorcés selon arrêt du 5 octobre 1998 de la cour d'appel d'Oum Al Bouaki et rejeter la demande de contribution aux charges du mariage, l'arrêt retient seulement que devant la juridiction étrangère, la femme s'était prévalue de sa nationalité algérienne ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le choix de la juridiction algérienne n'avait pas été fait, de manière frauduleuse, pour échapper aux conséquences d'un jugement français, alors que l'épouse était de nationalité française, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.



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Cette décision est visée dans la définition :
Divorce / séparation de corps


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.