par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 24 juin 2003, 02-85178
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Cour de cassation, chambre criminelle
24 juin 2003, 02-85.178

Cette décision est visée dans la définition :
Dommages-intérêts




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, Me BERNARD HEMERY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 13 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Stéphanie X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 212-14 du Code des assurances, 4 du nouveau Code de procédure pénale, 464, 522, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a déclaré recevable la constitution de partie civile de Pierre Y... , a condamné Stéphanie Z... à lui verser la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts et a dit que cette indemnité portera intérêt de droit dans les conditions prévues à l'article L. 211-13 du Code des assurances à compter du 22 mai 2002 jusqu'à ce que son arrêt devienne définitif et au-delà au taux légal jusqu'à complet paiement ;

"aux motifs que Pierre Y... estime que l'accident subi par son épouse a eu un retentissement négatif sur lui-même et le fonctionnement de leur couple, qu'il est en conséquence fondé à en demander réparation au titre du préjudice moral personnel (2 300 euros) ;

"et aux motifs qu'en qualité d'époux, non séparé ou divorcé, de la victime, le demandeur est recevable en sa constitution de partie civile et fondé sur le principe de son recours ; qu'en effet, la survenance de l'accident du 28 juin 1999 dont a été victime son épouse, les souffrances physiques et morales qu'elle a subies en particulier celles des deux opérations chirurgicales, dont la dernière avec amputation d'une partie d'un doigt de pied, ont constitué pour Pierre Y... des souffrances morales personnelles, directes et certaines, distinctes de celles de son épouse et que ce préjudice, qui a perduré avec l'intensité découlant directement de l'accident jusqu'à la consolidation des blessures de l'épouse, et fixé par l'expert au 30 septembre 2000, doit prendre en compte également, dans une moindre mesure, la répercussion morale, sur le demandeur, des difficultés que ressent nécessairement, en permanence Danièle Y... , tant sur le plan psychologique et physique, à présenter à son époux un pied amputé et des capacités de mobilité amoindries décrites par l'expert ; qu'en conséquence, le demandeur est fondé à solliciter en réparation de ce chef la somme de 2 300 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ainsi, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris qui a déclaré cette partie civile irrecevable en sa constitution, et de condamner la prévenue d'avoir à régler la somme ci-dessus, avec intérêts au taux légal, y compris dans les conditions prévues aux articles L. 211-5 et L. 211-13 du Code des assurances invoquées par Pierre Y... , dès lors qu'en qualité de "autre victime" visée à l'alinéa 2 de l'article L. 211-9, il devait se voir offrir une indemnité, "dans un délai de 8 mois à compter de sa demande d'indemnisation" de son préjudice moral direct ; que l'assureur, informé de cette demande depuis sa comparution à l'audience du 6 juin 2001, et au plus tard par les écritures de cette partie civile régulièrement visées à l'audience du 21 septembre 2001, ne rapporte nullement la preuve qu'il a satisfait dans le délai précité, et encore aujourd'hui devant la Cour où il ne dépose aucune conclusion à ce moyen, aux exigences de la loi rappelées ci-dessus, alors que ledit délai, à l'égard de Pierre Y... , a expiré le 21 mai 2002 ; qu'ainsi, le doublement de plein droit des intérêts légaux sur l'indemnité de 2 300 euros sera applicable à compter du lendemain de cette date d'expiration, ce jusqu'à ce que le présent devienne définitif, pour reprendre ensuite au taux légal dans l'hypothèse où le débiteur n'aurait pas réglé ladite indemnité après l'acquisition de la chose jugée ;

qu'il échet également de donner acte à Pierre Y... de ce qu'il a formulé une demande, dans ses écritures du 21 septembre 2001, régulièrement visées, tendant à la capitalisation des intérêts de droit formulés ci-dessus, demande recevable à compter de la date ci-dessus, mais qui ne peut trouver à s'appliquer que sur la seule indemnité de 2 300 euros liquidée est due à compter du prononcé du présent arrêt, dans les conditions posées à l'article 1154 du Code civil ; que, par ailleurs, il convient de relever que Pierre Y... ne sollicite pas, dans ses écritures d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article L. 211-14 du Code des assurances, contrairement à son épouse ;

"alors, d'une part, que la juridiction répressive appelée à se prononcer sur les intérêts civils ne peut statuer sur des chefs d'indemnisation qui ne sont pas réclamés par la partie civile ; qu'en l'espèce, la demande de doublement des intérêts légaux en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances pour défaut d'offre d'indemnité a seulement été réclamée par Danièle Y... aux termes de ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel de sorte que cette dernière ne pouvait sans violer les articles visés au moyen, décider qu'aucune offre d'indemnité n'avait été proposée à Pierre Y... et condamner la prévenue au doublement du taux de l'intérêt légal de l'indemnité allouée à Pierre Y... , lequel ne s'était aucunement prévalu de l'absence d'offre émanant de l'assureur ;

"alors, d'autre part, et subsidiairement qu'au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances, lorsque la victime n'est pas celle qui a directement subi le dommage, une offre d'indemnité ne saurait être proposée que dans la mesure où une demande est faite expressément à l'assureur et tendant à ce que ce dernier émette une offre ; que ne caractérise pas cette demande la cour d'appel qui se borne à constater que Pierre Y... avait demandé la condamnation de la prévenue à lui verser des dommages et intérêts ;

"qu'au surplus, la seule information de l'assureur de l'existence de la demande n'est pas de nature, sauf à inverser la charge de la preuve de la demande adressée à l'assureur, à constituer la demande d'offre au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances ;

"qu'il en est d'autant plus ainsi que la constitution de partie civile de Pierre Y... a été déclarée irrecevable en première instance, faute par celui-ci de justifier d'un préjudice personnel directement causé par l'infraction et qu'ainsi le tribunal ne s'est pas prononcé sur sa prétendue demande indemnitaire, de sorte que l'assureur ne pouvait être tenu de présenter une offre indemnitaire" ;

Attendu que, pour dire que l'indemnité réparant le préjudice personnel subi par Pierre Y... du fait des blessures causées à son épouse Danièle serait augmentée des intérêts au taux doublé du 22 mai 2002 au jour où l'arrêt serait définitif, les juges d'appel retiennent que la partie civile ne s'est pas vue, contrairement aux dispositions de l'article L. 211-9, alinéa 2, du Code des assurances, offrir une indemnité dans les huit mois de sa demande formulée par voie de conclusions visées à l'audience du tribunal correctionnel du 21 septembre 2001 ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'assureur était présent aux débats, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code précité, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 211-3 et L. 211-13 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Stéphanie Z... à régler à Danièle Y... , partie civile, la somme de 15 475,50 euros à titre de dommages et intérêts et dit que cette somme portera intérêt de droit dans les conditions rappelées au motif, en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances, à compter du 9 novembre 2001 et ce jusqu'à ce que le présent arrêt soit devenu définitif, et au-delà au taux légal jusqu'à complet paiement, et supportera la capitalisation de ces mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil, jusqu'à complet paiement ;

"aux motifs que "sur les demandes complémentaires, qu'il échet, d'une part, d'infirmer le jugement entrepris qui a écarté l'application des articles L. 211-9 et L. 211-13 du Code des assurances, dès lors que l'assureur de responsabilité de l'auteur de l'accident, auquel le moyen est opposé depuis sa comparution à l'audience du 8 juin 2001, ne rapporte pas la preuve qu'il a présenté "une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne" au sens de l'article précité, dans le délai de 8 mois, à compter du fait générateur sinon dans les 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation de l'état de la victime, pour l'offre définitive ; que si la victime, en l'espèce, admet qu'elle a reçu une provision de 10 000 francs, le 2 décembre 1999, elle est fondée à soutenir que ce versement de la compagnie AXA Assurances ne correspondait pas aux critères légaux dès lors que l'offre n'a pas été formalisée à ce titre et en tout état de cause qu'elle était "manifestement insuffisante" eu égard à l'importance du dommage, prévisible à la suite de la deuxième intervention chirurgicale qu'elle a subie, le 15 juillet 1999, alors que le délai de proposition précitée, imparti à l'assureur, n'était pas expiré ; alors qu'en outre, il est établi par les notes d'audience du dossier de première instance, et les conclusions de la partie civile, qu'à l'audience du 8 juin 2001, au plus tard, la compagnie AXA, qui a comparu, avait été informée au travers de l'expertise médicale judiciaire que la victime avait été consolidée depuis le 8 décembre 2000 et que le moyen des articles L. 211-9 à L. 211-14 précités lui était opposé ; qu'en conséquence, cette faute objective doit entraîner le doublement de plein droit, des intérêts légaux au sens de l'article précité, au profit de Danièle Y... , sur toutes les indemnités dues au sens de l'article L. 211-23 du Code des assurances à compter de l'expiration du délai, soit en l'espèce, au plus tard à compter du 9 novembre 2001 et ce jusqu'à ce que le présent arrêt devienne définitif pour les sommes qu'il liquide, et jusqu'au jour de la décision définitive à venir pour le préjudice soumis à recours, restant à liquider ; qu'il convient en effet de constater que la compagnie AXA Assurances n'a déposé aucune conclusion devant la Cour et n'a régulièrement communiqué la copie d'aucune offre définitive qu'il aurait à temps présentée au sens de l'alinéa 4, in fine, de l'article L. 211-9 du Code précité ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait appliquer le doublement des intérêts légaux au sens de l'article L. 211-13 du Code des assurances aux sommes indéterminées qui correspondaient au préjudice soumis à recours restant à liquider et ce, jusqu'au jour de la décision définitive à venir, pour le préjudice soumis à recours dès lors que la pénalité susvisée est expressément limitée aux indemnités "allouées" à l'assuré lorsqu'aucune offre ne lui a été présentée au sens de l'article L. 211-9 du Code des assurances ;

"alors, d'autre part, et de toute façon, que la cour d'appel ayant elle-même exclu tout droit de Danièle Y... sur les préjudices soumis à recours qui ont été réservés aux organismes payeurs subrogés dans les droits de la victime, aucun doublement des intérêts légaux ne pouvait être prononcé au profit de Danièle Y... ;

"alors, enfin et en tout état de cause, que les juges du fond, ayant constaté leur impossibilité de déterminer le montant des sommes soumises à recours du fait de la carence des organismes subrogés qui s'abstenaient de produire un décompte précis et définitif desdites sommes, ne pouvaient sans excès de pouvoir et sans violer l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme déterminer le montant du doublement en fonction ni du comportement de l'assureur ni du préjudice de la victime mais seulement de la nonchalance des organismes sociaux" ;

Attendu que le moyen qui critique les motifs de l'arrêt ayant trait à l'indemnité soumise à recours, qui n'est pas évaluée, est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 et L. 211-14 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie AXA Assurances à régler au Fonds de Garantie Automobile la pénalité légale prévue à l'article L. 211-14 du Code des assurances ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 211-14 du Code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur est manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au Fonds de Garantie Automobile une somme au plus égale à 15% de l'indemnité allouée, de sorte que la cour d'appel qui se borne à condamner la compagnie d'assurances au paiement de ladite pénalité sans déterminer le taux applicable ni même le montant de la pénalité, a violé le texte susvisé" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 212-13 et L. 211-14 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a condamné la compagnie AXA assurances à régler à Danièle Y... la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 211-14 in fine du Code des assurances ;

"aux motifs que, sur le fondement de ce même texte in fine, visé dans les écritures de Danièle Y... depuis la première instance, qu'en ne présentant pas, dans le délai légal rappelé ci-dessus, une offre sérieuse faisant référence à tous les éléments indemnisables du dommage ayant atteint la personne de la victime de l'accident dont s'agit, sinon en versant une provision "manifestement insuffisante", qui ne pouvait être assimilée à l'offre obligatoire visée à l'article L. 211-9 du Code invoqué, l'assureur a fautivement enfreint ses obligations légales et a causé un préjudice spécifique à Danièle Y... qui doit être réparé à hauteur de 700 euros à titre de dommages et intérêts ;

"alors que la condamnation de l'assureur à payer des dommages et intérêts à la victime au sens de l'article L. 211-14 du Code des assurances est subordonnée à la démonstration d'un préjudice spécial découlant de l'absence d'offre et ne s'évince pas de la seule constatation d'une absence d'offre ou d'une insuffisance de celle-ci de sorte que ne justifie pas sa décision au regard du texte susvisé l'arrêt qui ne s'explique pas en quoi Danièle Y... aurait subi un préjudice spécifique" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en condamnant la compagnie Axa à payer au Fonds de garantie contre les accidents la somme prévue par l'article L. 211-14 du Code des assurances et en allouant à Danièle Y... des dommages-intérêts au titre du même texte, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante et qui a nécessairement fixé, faute d'évaluation moindre, au pourcentage de 15% la somme allouée au Fonds de garantie, a fait l'exacte application dudit article, lequel attribue compétence au juge qui, comme en l'espèce, a fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande des époux Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller conseillers de la chambre, Mme Beaudonnet, Gailly, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Dommages-intérêts


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.