par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 21 mars 2000, 98-15650
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 1ère chambre civile
21 mars 2000, 98-15.650

Cette décision est visée dans la définition :
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Attendu qu'Arnaldo X... est décédé, le 26 mars 1983, en laissant un testament comprenant divers legs au profit, d'une part, de sa veuve, Mme C..., qu'il avait épousée en secondes noces, le 7 novembre 1975, sous le régime de la séparation de biens, d'autre part, de ses deux enfants issus de son premier mariage, M. Yves X... et Mme Ginette Y... aux droits de laquelle se trouve M. Emile A..., ainsi qu'au profit de tiers, MM. E..., B..., Z... et D... ; que, statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la succession, l'arrêt attaqué a condamné Mme C... à payer aux héritiers réservataires la somme de 585 259,50 francs excédant la quotité disponible ainsi que celle de 200 000 francs par elle prélevée sur les comptes du défunt ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que le montant de la réserve héréditaire est déterminé par la loi successorale qui, s'agissant de successions immobilières, est celle du lieu de situation des immeubles, sous réserve du renvoi éventuel opéré par la loi étrangère de situation de l'immeuble à une autre loi et, spécialement, à celle du for ;

Attendu que pour refuser de tenir compte, dans le calcul de la quotité disponible, des immeubles possédés par Arnaldo X... en Italie et qui existaient encore en nature lors de l'ouverture de la succession, l'arrêt attaqué énonce que les juridictions françaises n'ayant pas à connaître du sort des immeubles situés à l'étranger, il n'y a pas lieu de tenir compte des immeubles dont il aurait été, au jour de son décès, propriétaire en Italie, qui doivent faire l'objet d'un règlement en Italie, la circonstance qu'ils aient été vendus postérieurement au décès ne pouvant avoir pour conséquence la réintégration de leur valeur dans la succession ouverte en France antérieurement à cette vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, dans l'usage de la règle française de conflit de lois, d'appliquer, au besoin d'office, la loi italienne de conflit ainsi désignée et donc la loi à laquelle celle-ci faisait renvoi, en l'occurrence la loi nationale du défunt, et d'établir, à cette fin, la nationalité d'Arnaldo X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 856 du Code civil ;

Attendu que les intérêts des dettes sujettes à rapport, même si elles sont nées postérieurement à l'instauration de l'indivision, sont dues de plein droit à compter du jour de l'ouverture de la succession ;

Attendu qu'en fixant le point de départ des intérêts relatifs aux sommes devant être rapportées à la succession à la date de l'assignation et de conclusions ultérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 11/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.