par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 16 décembre 1997, 95-12312
Dictionnaire Juridique
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Cour de cassation, chambre commerciale
16 décembre 1997, 95-12.312
Cette décision est visée dans la définition :
Intervention
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° W 95-12.244 formé par la société GPK finance, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° V 95-12.312 formé par la société Michaux gestion, société anonyme dont le siège est 3, place du Président Carnot, 69002 Lyon, en cassation d'un même arrêt au profit : 1°) de Mme Marie, Joseph Z..., demeurant ..., 2°) de Mme Suzanne A..., demeurant ..., 3°) de M. Marcel C..., demeurant ..., 4°) de M. William F..., demeurant ..., 5°) de Mme Régine G..., demeurant ..., 6°) de Mme Monique H..., demeurant ..., 7°) de M. Paul J..., demeurant ..., 8°) de Mme Béatrice de L..., demeurant ..., 9°) de M. René M..., demeurant Saint-Hilaire-de-Brens, 38460 Cremieu, 10°) de Mme Margueritte N..., demeurant ..., venant aux droits de M. Maurice N..., 11°) de M. Hervé P..., demeurant ..., 12°) de M. Philippe S..., demeurant ..., 13°) de Mme Marie T..., demeurant ..., 14°) de M. Q..., Paul, Louis XW..., demeurant ..., 15°) de M. Joël XX..., demeurant : 38150 Vernioz, 16°) de M. Yves XZ..., demeurant ..., 17°) de Mme J.B. XA..., demeurant 2, place Bellecour, 69002 Lyon, 18°) de M. Mathieu XC..., demeurant ..., 19°) de M. Pierre XE..., domicilié BP. 32, 69390 Vernaison, 20°) de M. Jean-Yves XF..., domicilié BP. 7511, Nouméa Ducos (Nouvelle Calédonie), 21°) de Mme Françoise XG..., demeurant ..., 22°) de M. Jean-Pascal XG..., demeurant ..., 23°) de Mme Odette XJ..., demeurant ..., venant aux droits de M. Pierre XJ..., 24°) de Mlle Chantal XK..., demeurant 9, place Carnot, 69002 Lyon, 25°) de M. Bernard XL..., demeurant Chemin du Grand Clos Les Bretteaux, 71960 Prisse, 26°) de Mme Colette, Marie XK..., veuve XM..., demeurant ..., 27°) de M. Alain, Hubert, Marie XM..., demeurant ..., 28°) de Mme Myriam, Chantal XM..., veuve E..., demeurant ..., 29°) de Mme Danielle, Josèphe, Marie XM..., épouse YE..., demeurant ..., 30°) de Mme Catherine, Georgette, Marie XM..., épouse XI..., demeurant ..., du N° 26 à 30 pris en leur qualité d'héritiers de M. Jean XM... ; 31°) de M. Gérard XN..., demeurant ..., 32°) de M. Joseph XR..., demeurant ..., 33°) de M. Gérard XS..., demeurant ..., 34°) de M. Louis XT..., demeurant ..., 35°) de Mme Anne XU..., demeurant ..., venant aux droits de M. Victor XU..., 36°) de Mme Paule U..., veuve YD... XV..., demeurant Le Haut Privas, ..., 69390 Charly, 37°) de Mme Isabelle YY..., épouse O..., demeurant ..., 38°) de Mme Fabienne YY..., épouse YB..., demeurant ... le Jeune, 67000 Strasbourg, 39°) de Mlle Inès YY..., demeurant ..., du N° 36 à 39 en leur qualité d'héritiers de M. Gérard YY... ; 40°) de M. D... Grenouillat, demeurant Chemin de Haut Privas, 69390 Charly, 41°) de M. Hubert YX..., demeurant ..., 42°) de M. Didier YA..., demeurant ..., 43°) de Mlle Odette YC..., demeurant ..., 44°) de Mme Odile YF..., demeurant 9, place Carnot, 69002 Lyon, 45°) de M. Jürg YH..., demeurant ... Vaud (Suisse), venant aux droits de la Banque Gulf and Occidental, 46°) de M. Jean YJ..., demeurant ..., 47°) de Mme X... YK..., demeurant ..., 48°) de M. Roger YL..., demeurant ..., 49°) de Mlle Sybille YO..., demeurant ..., 50°) de M. Robert YP..., demeurant ..., 51°) de Mme Robert YP..., demeurant ..., 52°) de M. André YU..., demeurant Le Coin, ..., 53°) de M. Robert YU..., demeurant ..., 54°) de M. Marc ZW... XQ..., demeurant ..., 55°) de Mme Marc ZX... XQ..., demeurant ..., 56°) de M. Jean ZY..., demeurant ..., 57°) de M. Louis ZZ..., demeurant ..., 58°) de Mme Elisabeth ZC..., demeurant ..., 59°) de Mme Huguette Hippolyte de YI..., demeurant ..., 60°) de M. Bruno ZG..., demeurant ..., 61°) de M. Serge ZI..., demeurant ..., 62°) de M. Nicolas de ZJ..., demeurant ..., 63°) de M. XB... Valent, demeurant Le Bachely, ..., 64°) de Mme Huberte C..., demeurant La Buissonnière, Route de Joncy, 71460 Saint-Gengoux-le-National, 65°) de la société anonyme Compagnie France de défense et de protection "C.F.D.P.", dont le siège est ..., 66°) de Mme Christiane XO..., demeurant ... Gravière, 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, 67°) de Mme Annick XP..., demeurant 28, cours Aristide Briand, 69300 Caluire, 68°) de Mme Delphine YZ..., demeurant ..., 69°) de Mme Jean YJ..., ..., 70°) de Michel YQ..., demeurant ..., 71°) de la société Paradalex, société anonyme, dont le siège est ..., 72°) de la société Para diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Coin Route de Charly, 69230 Saint-Genis-Laval, 73°) de la société Parimmo, dont le siège est La Gadinière, ..., 74°) de Mme Louis ZF..., demeurant 179 Grande ..., 75°) de la SCI Le Fond de Trève, dont le siège est 6, place du Marché, 69670 Vaugneray, 76°) de la société Soparmex, dont le siège est ..., 77°) de Mme YS... de Villeneuve Bargemon, demeurant ..., 78°) de M. Jean ZL..., demeurant ..., 79°) de M. Jacques YN..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Georges YN..., sa mère, 80°) de Mme Jacques YN..., demeurant ..., 81°) de Mme Fabienne YN..., demeruant La Roche, 69390 Vourles, 82°) de M. Raymond YN..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme Georges YN..., sa mère, 83°) de Mme Colette YN..., épouse ZA..., demeurant ..., 84°) de M. Gérald YN..., demeurant ..., 85°) de Mme Françoise YN..., épouse ZD..., demeurant 1, place L. Chazette, 69001 Lyon, du N° 80 à 85 pris en leur qualité d'héritiers de leur mère Mme Georges YN... ; 86°) de Mlle Sophie YN..., demeurant Appt. 101, Saint José Ibiza (Espagne), 87°) de M. Olivier YN..., demeurant ..., 88°) de Mme Marie-Caroline YN..., demeurant ..., 89°) de Mme Valérie YN..., demeurant ..., du N° 86 à 89 pris en leur qualité d'héritiers de leur père M. Bernard YN... ; 90°) de M. XH..., demeurant ..., 91°) de M. V..., demeurant ..., 92°) de Mme Marie I..., demeurant ..., 93°) de M. René XY..., demeurant ... K, 69009 Lyon, 94°) de la société C.N.H. dont le siège est ... ??, 95°) de M. Jacques ZH..., demeurant ..., 96°) de M. Raymond ZE..., demeurant ..., 97°) de M. Y.Kertanguy, demeurant ..., 98°) de M. Claude ZB..., demeurant ..., 99°) de Mme Noëlle YT..., demeurant ..., 100°) de Mme Andrée YR..., demeurant ..., 101°) de M. Pierre XD..., demeurant ... Armée, 75017 Paris, defendeurs à la cassation ; La demanderesse au pourvoi N° 95-12.244 invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi N° 95-12.312, invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, MM. Vigneron, Leclercq, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société GPK Finance, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Michaux gestion, de Me Garaud, avocat de M. P..., de M. R..., de M. de ZJ..., de Mme XO..., de Mme Guez, de Mme ZF..., de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Mme A..., de M. B..., de M. F..., de Mme G..., de Mme H..., de M. J..., de Mme De K..., de M. M..., de Mme N..., de Mme T..., de M. XW..., de M. XX..., de M. XZ..., de Mme XA..., de M. XC..., de M. XE..., de M. XF..., de Mme XG..., de M. XG..., de Mme XJ..., de Mlle XK..., de M. XL..., de Mme XK..., de Mme XM..., de Mme E..., de Mme YE..., de Mme XM..., de Mme XI..., de M. XN..., de M. XR..., de M. XS..., de M. XT..., de Mme XU..., de Mme U..., de Mme O..., des consorts YY..., de Mme YB..., de M. YW..., de M. YX..., deM. YA..., de Mlle YC..., de Mme YF..., de M. YH..., de M. YJ..., de Mme YK..., de M. YL..., de Mlle YM..., des époux YP..., des consorts YV..., de M. Pegaz XQ..., de Mme Pegaz XQ..., de M. ZY..., de M. ZZ..., de Mme ZC..., de Mme Hyppolyte de YI..., de M. ZG..., de M. ZI..., de M. ZK..., de Mme B..., de la société France de défense et de protection, de Mme XP..., de Mme YJ..., de la société Paradalex, de la société Para diffusion, de la société Parimmo, de la SCI Le Fond de Treve, de la société Soparmex, de Mme de Villeneuve Bargemon, de M. ZL..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des consorts YN..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° W 95-12.244, formé par la société GPK finance, et le pourvoi n° V 95-12.312, formé par la société Michaux Gestion, qui attaquent le même arrêt ; Donne acte à la société GPK Finance de son désistement envers M. Pierre XD... ; Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Paris, 20 décembre 1994), qu'en avril 1990, la société Financière Tête d'Or (société FTO), présidée par M. Guez, entreprise de conseil et de gestion de portefeuille, a confié à la société de bourse Gorgeu Perkel YG... Finance (société GPK Finance), l'exécution des ordres d'achat et de vente qu'elle donnait pour le compte de ses clients; que, le 15 avril 1991, 9 110 actions de la société Les Beaux Sites ont été acquises sur le marché boursier, pour le compte de ceux-ci, M. Pierre XD..., vendeur s'engageant à racheter ces titres, par acte notarié, au terme d'un délai convenu et à un prix déterminé; que ce rachat n'a jamais eu lieu; qu'alléguant qu'à la date du 15 avril 1991, la société GPK Finance était devenue gestionnaire de leurs portefeuilles de titres, notamment à la suite d'un protocole d'accord du 19 novembre 1990, puis d'une convention conclue le 21 janvier 1991 avec la société FTO, les investisseurs concernés ont assigné la première de ces deux sociétés en responsabilité civile; que, déboutés en première instance, ils ont interjeté appel puis assigné en intervention forcée la société Michaux Gestion, en soutenant que celle-ci avait repris, à compter du 21 juin 1993, la branche d'activité de gestion et de conservation de portefeuilles de clients de la société GPK Finance dans son établissement de Lyon ; Sur les premiers moyens des pourvois n° W 95-12.244 et n° V 95-12.312 : Attendu que les sociétés GPK Finance et Michaux Gestion reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevables des interventions volontaires en cause d'appel, alors, selon le pourvoi, formé par la société GPK Finance, que les demandes nouvelles sont irrecevables en appel, sauf si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge; que dès lors, seule une partie ayant présenté des demandes en première instance peut soumettre des demandes nouvelles devant le juge d'appel; qu'en admettant cependant la recevabilité de demandes émanant d'intervenants volontaires qui n'étaient pas demandeurs devant le Tribunal, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du nouveau Code de procédure civile; et alors, selon le pourvoi formé par la société Michaux gestion, que l'arrêt viole ces mêmes textes en déclarant recevable l'intervention volontaire de personnes ni parties, ni représentées en première instance formant une demande tendant à obtenir l'indemnisation d'un préjudice personnellement subi, n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ; Mais attendu que, l'intervention en cause d'appel étant subordonnée à la seule existence d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec les prétentions originaires souverainement appréciés par les juges du fond, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant que les intervenants volontaires, dont l'intérêt est identique à celui, non contesté, des appelants eux-mêmes, ne créent pas un litige nouveau en formulant devant la cour d'appel des demandes qui procèdent directement de la demande originaire et tendent aux mêmes fins, à savoir la réparation de leur préjudice qui trouverait, selon eux, son origine dans les fautes que la société GPK Finance aurait commises lors de l'opération portant sur les titres de capital de la société les Beaux Sites; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° V 95-12.312 : Attendu que la société Michaux gestion fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa fin de non-recevoir tirée du défaut de déclaration de créances au greffe du tribunal de commerce, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt viole par fausse application l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, en subordonnant l'absence de validité à l'égard des personnes ne figurant pas dans l'exploit d'huissier de déclaration de créance en qualité de requérants, ce qui ne constitue pas un vice de forme, à l'exigence de la preuve d'un préjudice ; Mais attendu que la déclaration de créance prévue par l'article 7 de la loi du 17 mars 1909, n'étant soumise à aucune condition de forme, il importait peu que, sur l'acte de déclaration établi par l'huissier et remis au greffe, les noms de certains créanciers figurent comme ayant requis cet officier ministériel d'agir pour eux, tandis que les noms de certains autres y soient précédés de la mention "en présence de..."; que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen, qu'après avoir relevé que la société Michaux Gestion contestait encore la validité de la déclaration des créances faite par un certain nombre de requérants, l'huissier instrumentaire ne pouvant être présumé avoir reçu d'eux un mandat alors qu'elles figurent à l'acte sous une rubrique "en présence de ...", la cour d'appel a retenu que cette société ne justifiait pas subir un grief du fait de l'irrégularité invoquée, ayant par ailleurs assigné l'ensemble des réclamants; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° W 95-12.244, et sur le troisième moyen du pourvoi n° V 95-12.312, pris en leurs diverses branches, et réunis : Attendu que les sociétés GPK Finance et Michaux gestion font en outre grief à l'arrêt de les avoir condamnées "in solidum" à payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, n° W 95-12.244, d'une part, que l'existence d'un contrat ne suffit pas à prouver son exécution par les parties; que c'est à celui qui prétend qu'une convention a été exécutée, qu'incombe la charge de la preuve de cette exécution; qu'en se bornant à faire état de l'existence de la convention du 21 janvier 1991, pour établir son exécution, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, la société GPKF avait soutenu que la convention du 21 janvier 1991, n'avait jamais été exécutée, en précisant que "le prix de cession de cette clientèle qui devait être payé avant le 15 mai 1991, n'a jamais été payé à FTO et que ce n'est qu'en février 1992, après les faits, objets du présent litige que la clientèle de FTO fera l'objet d'une cession dans le cadre de la procédure collective faisant suite au dépôt de bilan de cette société"; que cet argument avait d'ailleurs été retenu par le Tribunal ; qu'en ne répondant pas à ces moyens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, que les demandeurs n'ont jamais soutenu, dans leurs conclusions d'appel, que l'opération litigieuse était "indivisible", qu'en se fondant dès lors sur "l'indivisibilité de l'opération en ce qu'elle a concerné indistinctement tous les appelants", sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que M. Guez était dirigeant de la société FTO et n'a jamais exercé aucune fonction de direction ou de représentation au sein de GPK; qu'en retenant que M. Guez aurait reçu un pouvoir de passer une convention au nom de GPK sans justifier davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'affectation de valeurs mobilières à un compte ne caractérise pas une activité de gestion mais seulement de tenue de compte; qu'en décidant cependant que l'affectation des titres aux comptes des appelants constituait de la part de GPK Finance, un acte de gestion des portefeuilles de ces clients, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, et l'arrêté du 4 janvier 1989, portant homologation du règlement général du conseil des bourses; et alors, selon le pourvoi n°V 95-12.312, d'une part, que l'arrêt est encore entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1315, 1984 et 1985 du Code civil, dès lors qu'ayant relevé que la société FTO avait demandé le maintien de son agrément le 17 mai 1991, en raison de différends opposant les signataires des protocoles du 19 novembre 1990 et 21 janvier 1991, et qu'à cette date elle continuait à assurer la gestion des portefeuilles de sa clientèle reçue jusqu'à la fin de l'année 1990, il omet de rechercher si l'exécution desdits protocoles, contestée par les sociétés GPK et Michaux Gestion avait été effectivement réalisée, notamment par le versement du prix; alors, d'autre part, que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, en laissant sans réponse les conclusions d'appel de la société Michaux Gestion, faisant valoir que la société GPK Finance avait racheté les éléments d'actif de la société FTO, et notamment la clientèle le 30 janvier 1992, dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce de Lyon par jugement du 23 décembre 1991; alors, en outre, que l'arrêt est encore entaché d'une contradiction de motifs, dès lors qu'il constate d'une part que le 17 mai 1991, le président de la société FTO avait demandé à la commission des opérations de bourse, le maintien de l'agrément de la société, en indiquant qu'à cette date, celui-ci continuait à assurer la gestion des portefeuilles de sa clientèle et qu'il énonce ensuite que cette lettre datait du 26 mars 1991, pour en déduire que l'opération réalisée le 15 avril 1991, n'avait pu l'être que sur instructions de GPK Finance, d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure); alors, au surplus, que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale, au regard des articles 1984 et 1985 du Code civil, dès lors qu'il affirme que l'affectation des titres aux comptes des appelants n'avait pu être opéré que par GPK Finance pour en déduire que cette société assurait, à cette date, la gestion des comptes de la clientèle FTO, sans relever aucun élément susceptible de justifier que les instructions aient été données effectivement par celle-ci plutôt que par FTO; alors, encore, que l'arrêt viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, en retenant d'office l'indivisibilité de l'opération d'acquisition et de répartition des titres Beaux Sites, pour en déduire le transfert à la société GPK Finance de la gestion des portefeuilles des clients FTO, sans avoir mis au préalable les parties en mesure de présenter leurs observations; alors, enfin, que l'arrêt viole l'article 1217 du Code civil, en affirmant indivisibles l'acquisition par une société de bourse d'un bloc d'actions et leur répartition entre ses propres clients et les clients dont elle assurait la conservation des titres, mais dont les comptes étaient gérés par la société FTO, opération portant sur des titres individualisables pour le compte de personnes distinctes ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à faire état d'une convention pour établir son exécution, a, par une analyse du protocole d'accord du 19 novembre 1990, de la convention conclue le 21 janvier 1991, entre les sociétés FTO et GPK, de lettres envoyées à la commission des opérations de bourses par M. Guez, président de la société FTO, l'une, du 26 mars 1991, demandant le retrait de l'agrément de cette société, l'autre, du 17 mai 1991, sollicitant la suspension de l'instruction de cette demande et faisant état d'un transfert des mandats de gestion à la société GPK Finance, ainsi que d'une correspondance adressée aux appelants par M. Michel YG..., constaté que la commune intention des parties avait été de transférer à la société GPK Finance les mandats de gestion des clients de la société FTO; qu'elle a retenu, en outre, que c'était en application de cet accord de volontés que, le 15 avril 1991, après que M. Guez, qui avait reçu mandat de mettre en oeuvre le protocole et la convention précités, ait négocié les conditions de l'opération avec M. Pierre XD..., les 9 110 titres Beaux Sites avaient été acquis en bloc, ce qui était soutenu par les appelants, et répartis, dans une proportion déterminée par la société GPK Finance entre les clients ayant un compte chez celle-ci et ceux dont les comptes étaient encore tenus par la société FTO; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est sans encourir les griefs des moyens que l'arrêt retient que l'affectation des titres aux comptes de l'ensemble des appelants à compter du 15 avril 1991, n'avait pu être opérée que sur instructions de la société GPK Finance, ce qui constituait de sa part, à compter de cette date, un acte de gestion des portefeuilles de ces clients particuliers, concrétisant le "basculement" à son profit de la clientèle de la société FTO, et qu'ainsi la société GPK Finance détenait le mandat de gestion, lors de l'achat des actions Beaux Sites pour le compte des appelants; d'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le troisième moyen du pourvoi n°W 95-12.244 pris en ses trois branches : Attendu que la société GPK Finance reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandat général de gestion donné par des clients à un gestionnaire de portefeuille de valeurs mobilières porte sur l'achat et la vente de telles valeurs, quelles que soient les particularités de l'opération; qu'il ne doit donc pas nécessairement préciser que certains placements spécifiques sont autorisés, dès lors que ceux-ci sont inclus dans l'objet du mandat, c'est à dire tendent à l'achat et à la vente de valeurs mobilières; qu'en retenant cependant, pour reprocher au gestionnaire des portefeuilles de n'avoir pas sollicité l'accord de ses mandants, que les mandats de gestion type n'autorisaient pas expressément l'opération litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 1984 et 1992 du Code civil; alors, d'autre part, que dans leurs écritures d'appel, les demandeurs n'ont pas soutenu que la faute du gestionnaire de portefeuilles résulterait d'un dépassement du mandat de gestion; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur son bien fondé la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, qu'en matière boursière, l'acquéreur d'actions encourt toujours le risque d'une perte totale de son capital; que ce risque, inhérent à l'opération boursière, ne peut être apprécié en fonction de sa réalisation ; qu'en retenant que l'aléa de l'opération litigieuse était beaucoup plus important dans la mesure où elle pouvait, comme c'est le cas en l'espèce, conduire de façon immédiate à une perte de la totalité des actifs engagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1992 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que l'opération litigieuse n'était pas expressément autorisée par les mandats de gestion-type donnés par les clients, et qu'elle présentait, en outre, la particularité de ne pouvoir être débouclée que hors du marché boursier, devant un notaire, à prix fixé d'avance et indépendant du cours de bourse; qu'il en déduit, comme le soutenaient les appelants, qu'il incombait au gestionnaire du portefeuille de solliciter l'accord du titulaire après l'avoir informé de la nature et de la portée de l'engagement qui lui était proposé; qu'il constate qu'il n'a pas été satisfait à ces obligations; qu'il relève encore que l'opération de portage ne pouvant se déboucler sur le marché boursier dont les aléas normaux, acceptés par un épargnant, tiennent à l'évolution du cours d'une valeur donnée, il incombait à la société GPK Finance de se faire garantir la bonne fin du débouclement hors marché d'un portage dont l'aléa était beaucoup plus important, dans la mesure où il pouvait conduire de façon immédiate à une perte de la totalité des actifs engagés; qu'en l'état de ces constatations et appréciations la cour d'appel a pu, sans méconnaitre le principe de la contradiction des débats et en justifiant légalement sa décision, statuer comme elle a fait; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société GPK finance et la société Michaux gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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Intervention
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