par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 4 juin 1993, 91-21326
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, 2ème chambre civile
4 juin 1993, 91-21.326

Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)




Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 mai 1991), que, sur la demande principale de M. Y..., sur la demande reconventionnelle de M. X..., et sur l'appel en garantie formé par M. Y... contre la Société mutuelle générale française, un jugement a prononcé certaines condamnations, décidé une expertise avant dire droit sur d'autres chefs de demande, débouté M. Y... de son appel en garantie et ordonné l'exécution provisoire sur le tout ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, sur l'appel interjeté par M. Y..., jugé que l'instance d'appel était périmée faute de diligences pendant 2 ans depuis l'acte d'appel du 9 janvier 1987, et dit qu'en conséquence le jugement avait acquis la force de chose jugée, alors que, d'une part, la procédure de référé introduite par M. Y..., à l'effet de tenter d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel, aurait nécessairement marqué l'intention de celui-ci de poursuivre la procédure d'appel, de sorte qu'en considérant que cette procédure de référé n'avait pu interrompre la péremption de la procédure d'appel, l'arrêt aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, lorsqu'une décision mixte a été rendue, l'ensemble de ses dispositions définitives et des dispositions avant dire droit formerait un tout indivisible, de sorte que l'instance tout entière échapperait à la péremption ; qu'il s'ensuivrait qu'en l'espèce, violerait l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui s'abstient de rechercher si, comme le soutenait M. Y... dans ses conclusions d'appel, le résultat de l'expertise n'était pas indispensable à la poursuite de la procédure ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que, si l'acte interruptif peut intervenir dans une instance différente, dès lors que les deux instances se rattachent entre elles par un lien de dépendance direct et nécessaire, la procédure engagée en référé pour obtenir la suspension de l'exécution du jugement était distincte et sans effet sur le fond de l'affaire, et sur l'issue de l'instance d'appel ;

Et attendu qu'en relevant que le seul dire qui a été envoyé à l'expert nommé par le jugement par M. Y..., lui a été adressé le 28 août 1989, alors que le délai de péremption était écoulé depuis le 8 janvier 1989, la cour d'appel a, par là même, constaté qu'aucun acte interruptif de péremption n'avait été accompli au cours de l'expertise, celle-ci eût-elle été indispensable à la poursuite de la procédure ;

D'où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.



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Cette décision est visée dans la définition :
Juge de l'exécution (JEX)


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.