par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 24 mars 1993, 90-21462
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
24 mars 1993, 90-21.462

Cette décision est visée dans la définition :
Vente




AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la fondation Sansouire, dont le siège social est à Le Sambuc, Arles (Bouches-du-Rhône), La Tour du Valat, agissant par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit :

18) du Groupement agricole d'exploitation en commun Le Pin dit GAEC Le Pin, dont le siège social est à Saint-Laurent d'Aigouze (Gard), Ma des Colonies,

28) de M. Pierre A..., demeurant à Saint-Laurent d'Aigouze (Gard),

38) de M. Robert A..., demeurant à Saint-Laurent d'Aigouze (Gard),

48) de M. Z... Carra, demeurant à Lunel (Hérault), ..., venant aux droits de sa mère décédée Mme Paule X... veuve Carra,

58) de la société civile immobilière agricole "Le Petit Saint-Jean", dont le siège social est à Saint-Laurent d'Aigouze (Gard),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey,élineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, M. Savatier, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la fondation Sansouire, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat duAEC "Le Pin" et des consorts A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, qui sont préalables :

Vu les articles 1591 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, par testament olographe du 27 mai 1980, M. Marcel X... a légué à la fondation Sansouire un domaine agricole dans leard ; que, selon acte notarié dont la minute porte la date du 25 mars 1980, et la grosse exécutoire celles des 25 mars et 29 mai 1980, le testateur a vendu en viager le même bien à ses métayers, les consorts A..., qui avaient constitué entre eux leAEC "Le Pin" ; que M. Marcel X... est décédé le 16 janvier 1981 ; que, le 11 mars 1982, Mme veuve Y..., sa nièce et son unique héritière, a assigné leAEC "Le Pin", pris en la personne des consorts A..., en rescision de la vente pour lésion de plus des 7/12ème, l'instance ayant été reprise après son décès par son fils JeanPierre ; que, de son côté, le 18 mars 1982, la fondation Sansouire a assigné les consorts A... en nullité de la même vente pour vileté du prix ;

Attendu que, pour débouter la fondation Sansouire de son action, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'était pas habile à exercer cette action en nullité, en raison de sa qualité de légataire particulier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité d'une vente pour vileté du prix est une nullité absolue susceptible d'être invoquée par tout intéressé, de telle sorte que l'arrêt attaqué était tenu de répondre aux conclusions de la fondation Sansouire invoquant une telle nullité, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, et n'a pas satisfait aux exigences du second ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne les défendeurs, envers la fondation Sansouire, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.



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Vente


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 12/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.