par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 10 octobre 2017, 16-11563
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Cour de cassation, chambre sociale
10 octobre 2017, 16-11.563

Cette décision est visée dans la définition :
Plan de sauvegarde de l'emploi




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2017



Rectification d'erreur matérielle


M. FROUIN, président



Arrêt n° 2310 F-D

Pourvoi n° Z 16-11. 563



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, se saisissant d'office, en rectification d'erreur matérielle, affectant l'arrêt n° 2016 FS P + B, rendu le 14 septembre 2017 :

Sur le pourvoi formé par la société LPG Systems, société anonyme, dont le siège est 30 rue docteur Henri Abel, 26000 Valence,

contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Julie X..., domiciliée rez-de-chaussée, ...,

2°/ à Mme Pauline Y..., domiciliée ...,

3°/ à Mme Laurence Z..., domiciliée ...,

4°/ à M. Jean-Marc A..., domicilié ...,

5°/ à Mme Florence B..., domiciliée ...,

6°/ à M. Richard C..., domicilié ...,

7°/ à Mme Alessandra D..., domiciliée ...,

8°/ à Mme Marjorie E..., domiciliée ...,

9°/ à Pôle emploi, dont le siège est Le Cinétic, 1 à 5 avenue du docteur Gley, 75020 Paris,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

La Cour, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, en page 6, le dispositif de l'arrêt indique : " l'arrêt rendu le 8 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties... " et il faut lire :

" remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état... " ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer l'erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 2016 FS-P + B sur le deuxième moyen du pourvoi principal, rendu par la chambre sociale de la Cour de Cassation le 14 septembre 2017, sera rectifié comme suit :

- page 6, lignes 19 et suivantes, lire : " remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; "

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille dix-sept ;

Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, Mme Becker, greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans la définition :
Plan de sauvegarde de l'emploi


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