par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 21 septembre 2017, 16-21934
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
21 septembre 2017, 16-21.934

Cette décision est visée dans la définition :
Tribunal des affaires de sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 142-4 et L. 142-7 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ces textes, que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; que dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une audience ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul, après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ;

Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, statuant sur le recours de Mme X... contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault lui notifiant un indu au titre d'arrérages d'une pension d'invalidité servis à tort, énonce que l'un des assesseurs était absent et que le président a statué seul sans opposition des parties, après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent ;

Qu'en statuant ainsi, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 juin 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne ;



Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt


Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR, le président statuant seul, déclaré Madame Sophie X... non fondée en sa contestation, et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 951 € ;

ALORS QUE selon l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal des affaires de sécurité sociale comprend, outre le président, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ; qu'aux termes de l'article L.142-7, dans le cas où le tribunal ne peut siéger dans cette composition, l'audience est reportée à une date ultérieure sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l'avis de l'assesseur présent ; que l'accomplissement de cette formalité doit ressortir des mentions du jugement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué qu'en l'absence de l'un des deux assesseurs, " le président a statué seul sans opposition des parties après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent (...)" ; qu'en statuant à juge unique en l'état de ces mentions, dont il ne résulte pas qu'il ait recueilli l'accord des parties, le tribunal a violé les textes susvisés.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré Madame Sophie X... non fondée en sa contestation, et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 2 951 € ;

AUX MOTIFS QU' "Il résulte des circonstances de la cause que Madame Sophie X... est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 1 depuis le 1er novembre 2013 ; qu'à réception de l'avis d'imposition 2014 sur les revenus 2013, le 18/11/2014, les services de la Caisse ont constaté que Madame X... avait exercé une activité non salariée et avait perçu des ressources cumulées (pension d'invalidité et revenus non salariés) supérieures au salaire de comparaison trimestriel fixé à 7 329,56 € ; que la Caisse a informé Madame X... le 08/12/2014 qu'après examen de son dossier et en application de la règle de cumul, sa pension aurait dû être réduite sur la période du 01/07/2013 au 31/07/2014 en sorte qu'elle était redevable d'une somme de 2 951 € correspondant aux arrérages servis à tort sur cette période ;

QUE par cette décision, la caisse a fait une juste application des dispositions de la loi et en particulier de l'article R.341-15 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale relativement à l'obligation pour la Caisse de suspendre en tout ou partie la pension lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, étant précisé que le montant des arrérages de chaque mois ultérieur est réduit à concurrence du dépassement constaté au cours du trimestre précédent ;

QU'au cas d'espèce, Madame X... conteste les chiffres mentionnés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, l'organisme défendeur ayant produit toute justification au regard des revenus perçus en 2013 et des calculs opérés sur cette année, calculs qui font apparaître divers dépassements pour un total, pour la période considérée, de 2 951 €, la caisse ayant expliqué que Madame X... avait bénéficié, jusqu'au 30/11/2013, d'une exonération au regard de sa situation fiscale, qui l'autorisait à l'assujettir à un taux réduit ou exonéré ;

QU'au cas d'espèce, il est établi que, compte tenu des revenus perçus par l'assurée pour l'année 2013, le cumul des revenus et de la pension d'invalidité était supérieur au salaire trimestriel de comparaison, la pension d'invalidité ayant été réduite à compter du 01/07/2013, cette situation ayant généré un indu d'un montant de 2 951 € que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault est en droit de recouvrer, le tribunal entendant condamner la contestante au paiement de cette somme (...)" ;


ALORS QU'aux termes de l'article R.341-17 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction, applicable au litige, issue du décret n° 2011-615 du 31 mai 2011, la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d'assurance maladie lorsqu'il est constaté que le montant cumulé de la pension d'invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l'intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'en validant la suspension du versement de la pension et la répétition d'indu opérés par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault au titre de l'année 2013 aux termes de motifs dont ne résulte ni le montant du salaire trimestriel moyen perçu par Madame X... au cours de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité, ni le montant cumulé de la pension d'invalidité et des gains de l'intéressée pendant les deux premiers trimestres de l'année 2013 le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision.



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Cette décision est visée dans la définition :
Tribunal des affaires de sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.