par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 juillet 2017, 16-11443
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 2017, 16-11.443

Cette décision est visée dans la définition :
Délivrance




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 27 novembre 2015), que la société Entreprise Pees a acheté des ardoises de catégorie A à la société Larivière et les a installées sur le toit d'une maison individuelle appartenant à M. X... ; que des traces suspectes étant apparues sur les ardoises, une expertise a été diligentée entre le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage, en présence de la société Larivière, et a conclu à la présence de pyrite de fer comme cause de l'oxydation des ardoises ; qu'invoquant une livraison d'ardoises de catégorie inférieure à la catégorie commandée, exclusive de pyrite de fer, la société Entreprise Pees a assigné le vendeur en paiement du coût de la réfection totale de la toiture, pour manquement à son obligation de délivrance conforme ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Larivière fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable du défaut de délivrance des ardoises livrées à la société Entreprise Pees alors, selon le moyen :

1°/ que l'acceptation sans réserve de la marchandise par un acheteur professionnel l'empêche de se prévaloir d'un défaut de conformité apparent ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que « la société Pees (...) a commandé à la société Larivière des ardoises de classe A », et que « la facturation de la société Larivière établit le manquement de cette société et fait état d'une classification ne correspondant pas à la commande » ; qu'il s'évinçait de ces constatations, que dès 2003, à réception des ardoises, la société Entreprise Pees savait que la marchandise facturée et livrée ne correspondait pas à celle commandée ; qu'en considérant cependant qu'elle aurait pu dénoncer un défaut de conformité des ardoises livrées qu'elle avait acceptées sans réserve et en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1604 du code civil ;

2°/ que l'acceptation sans réserve de la marchandise par un acheteur professionnel l'empêche de se prévaloir d'un défaut de conformité apparent ; que la société Larivière faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que la société Entreprise Pees était un couvreur professionnel ayant une expérience de 55 ans, parfaitement au courant des normes applicables et qui avait nécessairement dû se rendre compte de la différence entre les ardoises commandées et les ardoises livrées, qu'il avait acceptées sans réserve ; qu'en considérant cependant que la société Entreprise Pees aurait pu demander réparation d'un défaut de conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en sa qualité de couvreur professionnel particulièrement expérimenté, cette société ne pouvait ignorer, en acceptant la livraison sans réserve des ardoises litigieuses, qu'elles étaient non conformes à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du motif critiqué par la première branche, aux termes duquel " la facturation de la société Larivière établit le manquement de cette société et fait état d'une classification ne correspondant pas à la commande " que la société Pees pouvait, à la seule lecture de la facture de son vendeur, se rendre compte que les ardoises livrées n'étaient pas de la qualité commandée ;

Et attendu, d'autre part, que l'acceptation sans réserve par l'acheteur de la marchandise vendue ne lui interdit de se prévaloir que des défauts apparents de conformité ; que, par motifs adoptés, l'arrêt retient que le désordre est apparu sept ans après la livraison et que le vendeur a été dans l'incapacité de caractériser les différences visuelles existant entre les ardoises de catégorie A et celles de catégorie B, que seuls des tests chimiques ont permis de distinguer ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, dont il résulte que le défaut de conformité affectant les ardoises n'était pas apparent à la livraison même pour un couvreur professionnel, la cour d'appel, qui a donc effectué la recherche invoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Larivière fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un préjudice prétendument subi par la société Entreprise Pees, que « (...) compte tenu de l'importance des désordres constatés, à savoir entre 30 à 50 % de la superficie de 491 m ² de la toiture de l'immeuble X..., il est évident que la société Pees (...) sera dans l'obligation de refaire entièrement le travail de couverture de la toiture » de l'immeuble de M. X..., sans s'expliquer sur la nature précise des « désordres constatés », ni sur le fondement juridique de « l'obligation » de réfection totale de la toiture qui aurait incombé à la société Entreprise Pees, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que le préjudice résultant du manquement à l'obligation de délivrance conforme consistait en une réfection totale de la toiture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Larivière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Larivière

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Larivière responsable du défaut de délivrance des ardoises livrées à la société Entreprise Pees, et de l'AVOIR condamnée à payer à cette société la somme de 42. 000 euros avec intérêts,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « (...) il est constant et il résulte des bons de commande et factures susvisés ainsi que du rapport d'expertise contradictoire de Mme Y... opposable à la société Larivière, communiqué et débattu contradictoirement, que :- sur le bon de commande de l'entreprise Pees à la société Larivière du 21 mai 2003, il est indiqué « chantier X... devis 00055145, commande d'ardoises 46 x 30, premier choix, classe A, norme NF,- sur la facture de la société Larivière, il est précisé « ardoises d'Espagne Galiza, 1er juin, 4GF (carrière) 46 x 30 »,- les désordres sur la toiture de la maison X... concernent ces ardoises naturelles et porte sur la présence d'inclusion de pyrites oxydables avec des coulures plus ou moins importantes selon les ardoises, l'ensemble des versants de toiture est affecté, la taille des pyrites est variable, mais du fait de l'extension par oxydation, certaines inclusions présentent 0, 5 cm de diamètre et forment des renflements sur la surface des ardoises,- certaines oxydations sont pénétrantes,- mais il n'y avait pas à ce jour d'infiltrations,- ce phénomène est dû à la présence de pyrites de fer qui se transforment en rouille ; il convient de préciser que les pyrites oxydables coulantes ne sont pas admises sur des ardoises de classe A selon la norme applicable à ce matériau ; selon l'expert, la proportion d'ardoises comportant des pyrites oxydables va de 30 à 50 % de la toiture, de sorte qu'il est nécessaire d'envisager une réfection complète de celle-ci ; Il convient de préciser avec la convention relative à la qualité des ardoises versée aux débats par la société Larivière, et spécialement la norme NFP 32-302 élaborée en avril 1989 et donc applicable au présent litige, que cette normalisation a pour objet de mettre un terme au flou des appellations commerciales, que la nouvelle norme qui a permis la classification en trois catégories A, B et C a précisé que dans la classe A, si l'on pouvait tolérer la présence de pyrites oxydables, c'était à la condition qu'elles ne soient pas transversantes et qu'elles soient sans coulures, ce qui n'est pas le cas en l'espèce des ardoises livrées par la société Larivière à la société Pees qui a commandé des ardoises de classe A, à une date où manifestement la norme NFP était applicable ; qu'en outre, la facturation de la société Larivière établit le manquement de cette société et fait état d'une classification ne correspondant pas à la commande ; qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a déclaré la SAS Larivière responsable du défaut de délivrance affectant les ardoises livrées à la société Entreprise Pees (...) » (arrêt, pp. 4 et 5),

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « (...) dès lors que les parties ont clairement déterminé les caractéristiques essentielles de la chose, le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui a été convenu, dans sa qualité, sa quantité, son identité ; que le fait que le contrat soit conclu entre deux professionnels n'exonère évidemment pas le vendeur de son obligation de livrer une chose conforme ; qu'en l'espèce, l'entreprise Pees a confirmé le 21 mai 2003 à la société Larivière la commande faite pour le chantier X... à GAN de 11 000 unités d'ardoises 46 x 30, 1er choix, classe A, norme NF, car, non seulement les trois factures établies par l'entreprise Larivière les 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2003 portent sur des ardoises Esp Galiza 1er choix 4 GF (carrière) 46 x 30 et non sur des ardoises conformes aux critères retenus dans le bon de commande mais également le rapport d'expertise amiable qui confirme l'existence de pyrites oxydables sur les ardoises livrées, précise que cette présence démontre que les ardoises litigieuses ne répondent pas à la classification A découlant de la norme dite ;
que pour échapper à toute responsabilité, l'entreprise Larivière soutient : d'une part que la norme NFP32. 301 ne prévoit aucune classe, tolère la présence de pyrite pour autant qu'elle ne soit pas traversante dans la partie centrale de l'ardoise et que de ce fait, il n'y a pas de non-conformité à la norme NFP 32-301 en l'absence de toute pyrite traversante dans le tiers central, d'autre part que la norme NFP32-302 a été élaborée en 1989 mis n'a pas de caractère au sens légal et que c'est la norme NFP 32-301 qui s'applique ; qu'il importe peu que la norme NFP 32-302 soit ou non obligatoire ; qu'en effet, dès lors qu'au moment de la commande, les parties ont convenu de la livraison d'ardoises de classe A, l'entreprise Larivière se devait de respecter son engagement et de livrer les ardoises commandées alors qu'elle finit par reconnaitre elle-même dans ses dernières écritures qu'elle a livré des ardoises de classe ; que par ailleurs, l'entreprise Larivière soutient que le couvreur, en tant que professionnel de la couverture n'est pas censé ignorer l'existence de ces normes applicables et les différences existant ainsi que les conséquences en termes esthétiques, qu'en l'espèce, l'entreprise PEES n'a émis aucune réserve à la livraison, que la non-conformité est couverte par l'acceptation de la livraison et que de ce fait, il ne saurait lui être opposé un manquement à son obligation de conseil et à son obligation de délivrance conforme ; que cependant, il convient de rappeler le principe sus-énonce selon lequel même un professionnel peut se prévaloir d'un défaut de non-conformité, d'autant qu'en l'espèce, ladite non-conformité était loin d'être apparente puisqu'il a fallu attendre plus de 7 ans après la réalisation des travaux pour que le problème apparaisse ; qu'en tout état de cause, l'entreprise Larivière n'explique pas et n'établit pas en quoi une ardoise de classe B se distingue, à l'oeil nu, même pour un professionnel, d'une ardoise de classe A et en conséquence, se garde bien de caractériser les différences qui existent de visu-à l'exception des différences chimiques, décelables uniquement par tests en laboratoires ; que cette carence n'est pas étonnante d'ailleurs puisqu'elle a été, elle-même, dans P impossibilité de préciser à l'expert si les ardoises litigieuses étaient de classe A ou de classe B ; compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de constater que les ardoises qu'elle a livrées ne sont pas conformes aux documents contractuels ; qu'en conséquence, la défenderesse s'est rendue responsable d'un défaut de délivrance sur le fondement de l'article 1604 du code civil » (jugement entrepris, pp. 3 et s.),

ALORS QUE 1°), l'acceptation sans réserve de la marchandise par un acheteur professionnel l'empêche de se prévaloir d'un défaut de conformité apparent ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué (p. 5) que « la société Pees (...) a commandé à la société Larivière des ardoises de classe A », et que « la facturation de la société Larivière établit le manquement de cette société et fait état d'une classification ne correspondant pas à la commande » ; qu'il s'évinçait de ces constatations, que dès 2003, à réception des ardoises, la société Entreprise Pees savait que la marchandise facturée et livrée ne correspondait pas à celle commandée ; qu'en considérant cependant qu'elle aurait pu dénoncer un défaut de conformité des ardoises livrées qu'elle avait acceptées sans réserve et en toute connaissance de cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article 1604 du code civil,

ALORS, subsidiairement, QUE 2°), l'acceptation sans réserve de la marchandise par un acheteur professionnel l'empêche de se prévaloir d'un défaut de conformité apparent ; que la société Larivière faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (pp. 7 et 8), que la société Entreprise Pees était un couvreur professionnel ayant une expérience de 55 ans, parfaitement au courant des normes applicables et qui avait nécessairement dû se rendre compte de la différence entre les ardoises commandées et les ardoises livrées, qu'il avait acceptées sans réserve ; qu'en considérant cependant que la société Entreprise Pees aurait pu demander réparation d'un défaut de conformité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en sa qualité de couvreur professionnel particulièrement expérimenté, cette société ne pouvait ignorer, en acceptant la livraison sans réserve des ardoises litigieuses, qu'elles étaient non conformes à la commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1604 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Larivière responsable du défaut de délivrance des ardoises livrées à la société Entreprise Pees, et de l'AVOIR condamnée à payer à cette société la somme de 42. 000 euros avec intérêts,

AUX MOTIFS QUE « (...) compte tenu de l'importance des désordres constatés, à savoir entre 30 à 50 % de la superficie de 491 m ² de la toiture de l'immeuble X..., il est évident que la société Pees, ainsi que le préconise par ailleurs l'expert, sera dans l'obligation de refaire entièrement le travail de couverture de la toiture en déposant par conséquent toutes les précédentes ardoises ; l'expert a chiffré ce préjudice à 35 000 euros HT pour la société Pees qui présente un devis de 27 994, 72 euros pour la main d'oeuvre et de 15 626, 46 euros pour la fourniture d'ardoises soit 43 621, 18 euros TTC ; le montant TTC fixé par l'expert est donc inférieur soit 35 000 euros = (35 000 € x 20 %) = 42 000 € ; ce montant sera retenu par la cour ; il convient d'infirmer la décision déférée sur le montant du préjudice ; la société Pees ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire distinct de celui qui sera réparé par le paiement des intérêts légaux sur la somme ci-dessus allouée. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera également infirmé sur ce point ; il sera confirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et sur les dépens de première instance (...) » (arrêt attaqué, p. 5) ;


ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'un préjudice prétendument subi par la société Entreprise Pees, que « (...) compte tenu de l'importance des désordres constatés, à savoir entre 30 à 50 % de la superficie de 491 m ² de la toiture de l'immeuble X..., il est évident que la société Pees (...) sera dans l'obligation de refaire entièrement le travail de couverture de la toiture » de l'immeuble de M. X..., sans s'expliquer sur la nature précise des « désordres constatés », ni sur le fondement juridique de « l'obligation » de réfection totale de la toiture qui aurait incombé à la société Entreprise Pees, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1604 du code civil et du principe de réparation intégrale du préjudice.



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Cette décision est visée dans la définition :
Délivrance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.