par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 12 juillet 2017, 15-13466
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Cour de cassation, chambre commerciale
12 juillet 2017, 15-13.466

Cette décision est visée dans la définition :
Déclinatoire




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique,18 juin 2013, pourvois n° Z 12-14.836 et J 12-19.054), et les productions, qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert occupait un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis ; que la société Malapert (la débitrice) a été mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 ; que la Semmaris a notifié au liquidateur judiciaire l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; qu'estimant que le contrat devait être assimilé à un bail, le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater en tant que de besoin la poursuite du contrat ; que le juge-commissaire a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au motif que la demande relevait de la compétence du juge administratif ; que l'arrêt confirmatif a été cassé ; que la cour d'appel de renvoi, saisie d'un déclinatoire de compétence déposé par le préfet des Yvelines, y a fait droit et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief à l'arrêt de statuer comme il fait alors, selon le moyen, que le juge-commissaire saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-1°, du code de commerce, est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégataire d'un service public et comporte occupation du domaine public ; qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert a occupé un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis et que suite à sa mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 la Semmaris a notifié au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater la poursuite du contrat estimant que le contrat devait être assimilé à un bail ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge commissaire du 7 septembre 2010 ayant conclu à l'incompétence du tribunal de commerce aux motifs que le traité de concession excluait explicitement l'application de la réglementation des baux commerciaux, que l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposition de valeur législative, donne compétence au juge administratif, qu'aucun texte de même valeur ne confère à l'autorité judiciaire une compétence concurrente et que la soumission volontaire de la Semmaris aux règles de la procédure collective n'avait pas pour effet de priver le délégataire du service public, gestionnaire du domaine public qui lui est affecté, d'user des règles propres à la résiliation des contrats administratifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2331-1,1° du code général de la propriété des personnes publiques par fausse application et L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce par refus d'application dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Mais attendu que, saisi sur renvoi de la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 décembre 2016) en application de l'article 35 du décret du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a décidé, le 24 avril 2017, que la juridiction administrative était compétente pour connaître du litige opposant M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, à la société Semmaris ; que dès lors, la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Malapert, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré recevable le déclinatoire de compétence du préfet des Yvelines, confirmé l'ordonnance du juge commissaire en date du 7 septembre 2010 ayant prononcé d'office, au visa des articles 92 et 96 du code de procédure civile, l'incompétence du tribunal de commerce et a renvoyé les parties à mieux se pourvoi,

AUX MOTIFS QUE

« Sur la compétence du juge commissaire :

La Semmaris et le préfet des Yvelines dénient toute compétence au juge commissaire désigné dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Malapert en faisant valoir que la légalité de la décision de résiliation du contrat de concession du 30 juin 2009 a été soumise par Maître Cosme X... lui-même à la censure du tribunal administratif de Melun, l'appel étant actuellement pendant devant la cour administrative d'appel de Paris ;

Que l'article L. 2331-1 du code de général de la propriété des personnes publiques prévoit que : sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires, sans distinction de la situation du cocontractant et sans que le code de commerce n'édicte une autre règle législative de compétence exclusive au profit de l'institution judiciaire ;

Que la question posée en l'espèce est celle de l'étendue de la compétence du juge commissaire pour connaître, dans la cadre d'une procédure collective, d'u contrat administratif par détermination de la loi, dont le législateur attribue expressément la compétence au juge administratif, compétence à laquelle il ne saurait être dérogé ;

Maître Cosme X..., ès qualités, plaide en faveur de la compétence du juge commissaire qu'il tient de l'article L.621-9 du code de commerce, affirmant que les articles L.641-11-1, III-1° et L.641-12 lui confèrent une compétence exclusive pour toutes les questions intéressant la poursuite des contrats en cours ;

Il fait observer que cette compétence n'a jamais été réellement contestée par la Semmaris, puisqu'elle l'a mis en demeure, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Malapert, par courrier du 25 mars 2009, de se prononcer sur la poursuite du traité de concession, en se référant explicitement aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce ; que par ordonnance du 6 avril 2009 le juge commissaire a d'ailleurs accordé au liquidateur judiciaire un délai supplémentaire de deux mois pour se prononcer sur la poursuite du contrat en cours, au visa de l'article L.641-11 du code de commerce ; qu'il devait, dans ces circonstances, conserver s compétence et ce, quelle que soit la qualification du contrat en cours ;

La question que pose ce litige est ainsi celle de la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des actions relatives à la résiliation d'une concession dans un marché d'intérêt national, en l'espèce le Min de Rungis, avec occupation du domaine public, convention en cours pendant le déroulement de la procédure collective de l'occupant ;

Il est certes établi que la Semmaris a utilisé les règles relatives aux procédures collectives pour connaître la position du liquidateur judiciaire sur la continuation du contrat et que ce mandataire a lui-même prolongé cette utilisation en obtenant du juge commissaire un délai supplémentaire pour se prononcer. L'application du Livre VI au contrat en cours, en dépit de son caractère administratif, ne posait alors aucun problème. Dans le même sens, la Semmaris a, par courrier du 20 avril 2009, autorisé le liquidateur à rechercher un candidat repreneur.

Il n'en reste pas moins que dans une saisine du juge commissaire, le 4 juin 2010, Maître Cosme X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Malapert, entendait faire échec à la résiliation du traité de concession, intervenu le 26 juin 2009, en application de l'article L.641-11-1 III-1° du code de commerce, dont il déniait l'applicabilité, pour lui demander de statuer sur celle de l'article L.642-12 du code de commerce, estimant que le traité de concession devait être assimilé à un bail d'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise.

Or, il doit, à cet égard, être relevé que le traité de concession exclut explicitement l'application de la législation ou de la réglementation des baux commerciaux et que l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que : Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs :

1° Aux autorisations ou contrat comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordée ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;

Que cette disposition de valeur législative donne compétence à la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public ; que tel est le cas de celui relatif à la résiliation du traité de concession litigieux, directement passé entre une personne délégatoire d'un service public et un commerçant ; que ce litige est d'ailleurs actuellement soumis à l'appréciation de la cour administrative d'appel de Paris ; que ce litige relève donc de la compétence de la juridiction administrative, sans qu'aucun texte de même valeur ne vienne conférer à l'autorité judiciaire une compétence concurrente, ni l'article L.621-9 du code de commerce, ni les articles L.641-11-1, III+ ou L.641-12 du même code ne donnant expressément aucune compétence au juge commissaire pour en connaître ;

Que la soumission volontaire de la Semmaris aux règles de la procédure collective ne saurait avoir pour effet de priver cette délégataire d'un service public, gestionnaire du domaine public qui lui est affecté, d'user des règles propres à la résiliation des contrats administratifs ;

Qu'en conséquence l'ordonnance entreprise du juge commissaire du tribunal de commerce de Versailles du 7 septembre 2010 sera confirmé » ;


ALORS QUE le juge-commissaire saisi d'un litige portant sur la résiliation de plein droit d'un contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-1°, du code de commerce, est seul compétent pour en connaître, peu important que le contrat ait été conclu par le délégatoire d'un service public et comporte occupation du domaine public ; qu'en vertu d'un traité de concession conclu avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (la Semmaris), la société Malapert a occupé un carreau sur le site du marché d'intérêt national de Rungis et que suite à sa mise en liquidation judiciaire le 24 mars 2009 la Semmaris a notifié au liquidateur l'acquisition de la résiliation de plein droit du contrat en application de l'article L. 641-11-1, III-1° du code de commerce ; que le liquidateur a saisi le juge-commissaire en vue de voir statuer sur l'application de l'article L. 641-12 du code de commerce et constater la poursuite du contrat estimant que le contrat devait être assimilé à un bail ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge commissaire du 7 septembre 2010 ayant conclu à l'incompétence du tribunal de commerce aux motifs que le traité de concession excluait explicitement l'application de la réglementation des baux commerciaux, que l'article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposition de valeur législative, donne compétence au juge administratif, qu'aucun texte de même valeur ne confère à l'autorité judiciaire une compétence concurrente et que la soumission volontaire de la Semmaris aux règles de la procédure collective n'avait pas pour effet de priver le délégataire du service public, gestionnaire du domaine public qui lui est affecté, d'user des règles propres à la résiliation des contrats administratifs, la cour d'appel a violé les articles L. 2331-1,1° du code général de la propriété des personnes publiques par fausse application et L. 641-11-1 et L. 641-12 du code de commerce par refus d'application dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.



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Déclinatoire


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.