par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, 16-18328
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, 1ère chambre civile
12 juillet 2017, 16-18.328

Cette décision est visée dans la définition :
Franchise




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 mars 2016) et les productions, que la société Prodim, devenue Carrefour proximité France (le franchiseur) a conclu avec la société La Briouzaine (le franchisé), un contrat de franchise stipulant un pacte de préférence ; que le franchiseur, invoquant sa violation a, en application de la clause compromissoire, saisi un tribunal arbitral en annulation de l'augmentation de capital souscrite par l'un des actionnaires, ainsi que de diverses cessions de parts sociales et en paiement de dommages-intérêts ; qu'une sentence a rejeté ses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le franchiseur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en annulation ;

Attendu que l'arrêt énonce que le tribunal arbitral a constaté que la cession de parts sociales n'était intervenue qu'entre associés détenteurs du capital de cette société de caractère familial et a relevé que, le franchiseur n'ayant aucune chance d'être agréé à la majorité qualifiée exigée par les statuts, la violation de l'obligation de l'informer, prévue au pacte de préférence, était sans portée ; qu'ayant retenu que celui-ci était dans le débat devant les arbitres qui s'étaient limités à tirer les conséquences de leurs constatations, la cour d'appel en a justement déduit que la sentence n'avait pas méconnu le principe de la contradiction ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le franchiseur fait le même grief à l'arrêt ;

Attendu qu'ayant constaté que le tribunal arbitral, statuant en amiable composition, avait énoncé que, le pacte de préférence étant privé d'effet pratique, le franchiseur ne pouvait invoquer aucun préjudice né de sa violation, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, en a déduit que les arbitres n'avaient pas bouleversé l'économie du contrat, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour proximité France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Briouzaine ainsi qu'à MM. Christian, Aymeric et Alexis X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

Moyens produits par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour proximité France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours en annulation présenté par la société Carrefour Proximité France à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 10 avril 2014 ainsi que toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE sur le premier moyen d'annulation, pris de la violation par le tribunal arbitral du principe de la contradiction (art. 1492-4e du code de procédure civile), que la société CPF fait grief au tribunal arbitral d'avoir relevé des moyens nouveaux non débattus devant lui pour parvenir à sa solution ; qu'elle dit, en premier lieu, qu'en retenant pour justifier le rejet d'une violation de l'obligation d'information prévue par le pacte de préférence, que l'agrément exigé par les statuts de la société La Briouzaine pour en devenir associé, n'aurait jamais été accordé de sorte que la société CPF ne pouvait se plaindre d'aucun préjudice, pas même d'une perte de chance, le tribunal arbitral a introduit un moyen nouveau, tiré du préjudice indemnisable, qui n'a jamais été discuté lors des échanges des parties ; qu'en second lieu, elle estime qu'en retenant, pour rejeter ses demandes, que le caractère familial de la société devait être autant protégé que le caractère personnel du contrat de franchise, le tribunal arbitral a introduit un moyen non débattu par les parties ; que rien de ce qui sert à fonder la décision des arbitres ne doit échapper au débat contradictoire ; que, sur la première branche du moyen, invité à se prononcer sur le pacte de préférence, le tribunal a admis que l'obligation d'informer le franchiseur n'avait pas été correcteur exécutée, tout en relevant que celui-ci n'avait aucune chance d'être agréé à la majorité qualifiée exigée par l'article Il des statuts face au caractère purement familial du groupe des associés détenteurs du capital ; qu'en retenant en conséquence que la société CPF ne pouvait se plaindre d'aucun préjudice, pas même d'une perte de chance, et en déduire l'absence d'effet utile de la violation de l'obligation d'informer, le tribunal arbitral a tiré les conséquences de ses propres constatations et aucune violation du principe de la contradiction ne peut lui être reproché ; que, considérant, sur la seconde branche du moyen, que le tribunal arbitral qui a estimé, au vu des seuls éléments de fait et de droit qui lui avaient été soumis, que le caractère familial de la société devait être autant protégé que le caractère personnel du contrat de franchise, n'avait pas l'obligation de soumettre au préalable la motivation de sa sentence au débat contradictoire des parties ;


1° ALORS QUE le recours en annulation d'une sentence arbitrale est ouvert, notamment, lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté, dès lors que rien de ce qui sert à fonder la décision des arbitres ne doit échapper au débat contradictoire ; que la société CPF a soutenu que la sentence déférée violait ce principe dans la mesure où, pour décider qu'elle n'avait subi aucun préjudice, le tribunal arbitral avait retenu, ce qui n'avait pas été débattu, que le franchiseur n'avait aucune chance d'être agréé à la majorité qualifiée exigée, en regard du caractère purement familial du groupe des associés détenteurs du capital ; que pour écarter ce moyen, la cour a retenu que le tribunal arbitral n'avait fait que tirer les conséquences de ses propres constatations ; qu'en se déterminant ainsi, sans que cette question de perte de chance, qui a servi de fondement à la décision déférée, ait été l'objet d'aucune discussion entre les parties, la cour a violé l'article 1492 4° du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE rien de ce qui sert à fonder la décision des arbitres ne doit échapper au débat contradictoire ; que la société CPF avait également soutenu que le tribunal arbitral avait violé ce principe en retenant, pour rejeter ses demandes, que le caractère familial de la société devait autant être protégé que le caractère personnel du contrat de franchise ; que pour rejeter la demande d'annulation présentée de ce chef, la cour s'est bornée à relever que le tribunal arbitral s'était s'étant prononcé au vu des éléments de fait et de droit qui lui avaient été soumis, et qu'il n'était pas tenu de soumettre préalablement sa motivation à débat ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants - dès lors, d'une part, que le prononcé d'une décision au regard des éléments de la cause ne suffit pas à établir le respect du contradictoire et que celui-ci n'a rien à voir avec un contrôle a priori sur la motivation ultérieure d'un jugement- sans procéder à aucune recherche sur la survenance effective d'un débat portant sur la question de savoir si la protection du caractère familial de l'entreprise constituait un motif légitime de rejet des demandes présentées par la société CPF, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492 4° du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le recours en annulation présenté par la société Carrefour Proximité France à l'encontre de la sentence arbitrale rendue à Paris le 10 avril 2014 ainsi que toutes ses demandes,

AUX MOTIFS QUE sur le second moyen d'annulation, pris de la violation par le tribunal arbitral de sa mission (art. 1492 3° du code de procédure civile), que la société CPF fait grief au tribunal arbitral d'avoir outrepassé ses pouvoirs d'amiable compositeur en transformant les obligations des parties au contrat en disant que le pacte de préférence ne pouvait recevoir aucune application pratique et qu'en conséquence l'obligation d'information du franchiseur énoncée à l'article 4-2 du contrat de franchise de la société La Briouzaine était sans portée alors que la personnalité du franchisé est au coeur de l'engagement du franchiseur, l'article 11 dudit contrat prévoyant expressément qu'il est signé en considération de la personne du franchisé ; qu'elle ajoute qu'en privant la clause instituant le pacte de préférence qui est essentiel au contrat de franchise qu'elle a conclu pour assurer la continuité de l'intuitu personae en considération duquel le franchiseur s'est engagé, te tribunal arbitral a bouleversé l'économie du contrat, manquant ainsi à sa mission telle qu'elle a été voulue par les parties ; qu'aux termes de l'article 13 du contrat de franchise, le tribunal arbitral a reçu mission de statuer en amiable compositeur ; que cette mission lui a notamment donné le pouvoir de modérer les effets du contrat dans la recherche d'une solution juste et conforme à l'équité, en écartant au besoin l'application de certains droits nés de la convention, sous réserve de ne pas en modifier l'économie en substituant aux obligations contractuelles des obligations nouvelles ne répondant pas à l'intention commune des parties ; que le tribunal, qui a dit valable le pacte de préférence inscrit dans l'article 4-1 du contrat, a constaté qu'il ne pouvait recevoir application en pratique et qu'en conséquence, le manquement de la société La Briouzaine à son obligation d'informer le franchiseur énoncée à l'article 4-2 était sans portée ; que, pour se prononcer sur la portée du pacte de préférence, le tribunal a distingué d'un côté l'obligation d'informer le franchiseur de l'opération de nature à remettre en cause le caractère personnel du contrat et, de l'autre, l'efficacité du pacte de préférence, puis a observé que l'article 11 des statuts de la société La Briouzaine ne peuvent être transmises à des tiers étrangers à la société qu'avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital et que le franchiseur n'avait aucune chance d'être agréé à la majorité qualifiée exigée face au caractère purement familial du groupe des associés détenteurs du capital ; qu'il a alors estimé que «le droit et l'équité se rejoignent (pour lui) permettre de constater qu'en lui-même, le pacte de préférence était, en l'espèce, sans portée, et que si l'obligation d'informer le franchiseur n'a pas été correctement exécutée, il n'en résulte as que cette violation aurait pu avoir un effet utile pour l'ancien franchiseur, créancier de préférence en tant que bénéficiaire du pacte » ; qu'en confrontant droit et équité et en recherchant l'effet utile de la violation de l'obligation d'information du franchiseur par le franchisé au regard de l'absence de portée du pacte de préférence, le tribunal s'est conformé à la mission d'amiable compositeur qui lui avait été confiée, sans porter atteinte aux obligations contractuelles des parties ; qu'en outre, la société CPF ne démontre pas que l'économie du contrat ait été bouleversée par le tribunal disant que le pacte de préférence était sans efficacité pratique alors que les arbitres ont tiré les conséquences de leur constatation en observant que la cession n'étant intervenue qu'entre associés, la société CPF ne pouvait invoquer aucun préjudice né de la violation du pacte de préférence ; que le moyen pris de la violation de la mission sera rejeté ;


ALORS QUE si la mission d'amiable compositeur d'un tribunal arbitral lui ouvre la faculté de se prononcer en équité, elle ne l'autorise pas à priver d'effet une clause essentielle du contrat, partie intégrante de la loi des parties, dont la validité a par ailleurs été reconnue ; qu'en l'espèce, la société CPF avait soutenu que la sentence arbitrale litigieuse encourait la nullité dès lors que le tribunal avait privé de tout effet le pacte de préférence inclus dans le contrat de franchise, pourtant reconnu valide, bouleversant, par le fait même, l'économie du contrat organisée par les parties ; que la cour, après avoir constaté la validité de ce pacte, a relevé que le tribunal avait jugé qu'il n'avait aucun effet ; que pour écarter néanmoins l'annulation demandée, elle a retenu que le tribunal arbitral s'est prononcé comme amiable compositeur, en équité, en conjonction de cette dernière et du droit, au constat de l'absence de chance de la société CPF d'être agréée et de l'intervention de la cession entre parties ; qu'en se déterminant ainsi, par ces motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la privation d'effet du pacte reconnu valable ne constituait pas, précisément, un bouleversement de l'économie du contrat que n'autorisait pas l'intervention des arbitres en qualité d'amiables compositeurs, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1492 3° du code de procédure civile.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Franchise


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.