par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 5 juillet 2017, 16-13862
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre commerciale
5 juillet 2017, 16-13.862

Cette décision est visée dans la définition :
Contredit




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 janvier 2016), rendu sur contredit, que la société DSL Distribution (la société DSL), spécialisée dans le commerce de gros, était en relation d'affaires depuis 2005 avec la société de droit allemand Wiesenhof International (la société Wiesenhof) qui produit et commercialise des volailles ; que par courriel du 25 avril 2012, cette dernière lui a annoncé la cessation de la fourniture de volailles à compter du 1er juillet 2012 ; que lui reprochant la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la société DSL l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris en réparation de son préjudice ; que la société Wiesenhof a soulevé l'incompétence des juridictions françaises au profit des tribunaux allemands, en se fondant sur une clause attributive de juridiction ; que le tribunal s'étant déclaré incompétent, la société DSL a formé contredit ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que la société DSL fait grief à l'arrêt de décliner la compétence des juridictions françaises alors, selon le moyen :

1°/ que la clause attributive de juridiction invoquée par la société Wiesenhof était insérée dans les conditions générales visant la vente, la livraison et le paiement, accessoirement les difficultés liées aux traites ou aux chèques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société DSL, si la clause attributive de juridiction, insérée dans les conditions générales de vente, n'avait pas un champ d'application matériel identique aux conditions générales dont elles constituaient l'une des composantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

2°/ que selon les constatations mêmes des juges du fond, la clause attributive de juridiction était conçue de la manière suivante : « dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne, la compétence est attribuée aux tribunaux de Drechterfeld/Allemagne » ; qu'eu égard aux termes clairs et précis de cette stipulation, telle qu'elle résulte de l'analyse des juges du fond, et sachant que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 impose que la clause attributive de juridiction vise un rapport de droit déterminé, les juges du fond, en retenant l'application de la clause à propos d'une rupture brutale, de nature quasi délictuelle, au sens de l'article L. 442-6 I, 5e du code de commerce, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

3°/ que si une clause attributive de juridiction peut recevoir application, quand bien même le contentieux a un fondement quasi délictuel, autant qu'il présente un lien avec les rapports contractuels, lorsque le libellé de la clause montre que la convention concerne, non seulement les rapports contractuels, mais également les rapports quasi délictuels en lien avec ces rapports contractuels, il en va autrement, en revanche, lorsque la clause, comme c'est le cas en l'espèce, vise exclusivement les relations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

4°/ que vainement objecterait-on que la cour d'appel aurait justifié sa solution en retenant que la clause « est conçue en des termes extensifs qui incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel » ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause ne visait que les « relations contractuelles », la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé la clause relative au domaine d'application des conditions générales (article 1.1) et celle relative au tribunal compétent en cas de litige (article 11.2) et souverainement relevé, sans dénaturation, que les termes de la clause attributive de juridiction incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise et tiré les conséquences légales de ses constatations en retenant que ces litiges relevaient du rapport de droit déterminé par la clause a, à bon droit, rejeté le contredit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société DSL Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Wiesenhof International la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société DSL Distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décliné la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en réparation formée par la société DSL DISTRIBUTION à l'encontre de la société WIESENHOF INTERNATIONAL GmbH à raison d'une rupture brutale sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5ème du code de commerce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « DSL ne conteste pas que la clause d'élection de for, stipulée par les conditions générales de vente de WIESENHOF auxquelles renvoient les confirmations de commerce et courrier commerciaux de cette dernière lui sont opposable ; mais elle soutient que cette clause, compte tenu de ses termes, ne s'appliquerait pas après la rupture des relations contractuelles et ne s'étendaient pas à une action de nature délictuelle ; que WIESENHOF produit une traduction par interprète assermenté de ses conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui stipulent ; « 1. Domaine d'application des conditions ; 1.1 Les conditions générales de vente, de livraison et de paiement suivantes réglementent les relations commerciales de WIESENHOF, dans la mesure où ces relations commerciales existent avec des entreprises (des personnes naturelles ou juridiques ou des sociétés de personnes ayant la personnalité juridique qui, au moment de la conclusion d'un acte juridique, agissant en exercice de leur activité professionnelle ou libérale). Les conditions exposées ci-dessous ne sont pas applicables dans le cas de rapports juridiques avec des consommateurs qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou libérale. (...) 11. Lieu d'exécution et Tribunal compétent, droit applicable. 11.1 Le lieu d'exécution pour WIESENHOF est le siège du site de production concerné, le lieu de paiement pour l'acheteur est Rechterfeld ; 11.2 Dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne. Cela vaut aussi pour les demandes ayant pour objet des traites ou des chèques. Les demandes peuvent aussi être introduites au siège du défendeur » ; que, contrairement à ce que prétend DSL DISTRIBUTION, l'expression « dans la mesure où ces relations commerciale existent » n'a pas, compte tenu de son contexte, pour objet d'exclure du champ d'application des conditions générales les litiges qui découleraient de la rupture des relations contractuelles ou les litiges de nature délictuelle entre les parties, mais seulement d'écarter de ce champ d'application les rapports avec les consommateurs ; que l'expression de « conditions générales de vente, de livraison et de paiement » est un intitulé générique dont on ne peut pas davantage déduire, contrairement à ce que soutient la contredisante, une volonté des parties d'écarter la clause d'élection de for les différends relatifs à la rupture des liens contractuels ; que cette clause, qui prévoit la compétence des tribunaux de Rechterfeld, « dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne », est conçue en des termes extensifs qui incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel, peu important qu'ils soient, en droit français, qualifiés de délictuels ; et qu'il résulte de l'autonomie de la clause attributive de juridiction que la cessation des relations contractuelles ne met pas un terme à l'efficacité de cette stipulation » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ces conditions générales contiennent de vente contiennent une clause attributive de juridiction dans les termes suivants « 11.2 « Dans toutes les relations contractuelles où l'acheteur est intervenu en tant que commerçant ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence territoriale des tribunaux en Allemagne, la compétence est attribuée aux tribunaux situés dans le ressort de Rechterfeld en Allemagne » ; que ces stipulations de conditions générales, qi attribuent compétence aux juridictions allemandes dans toutes les relations contractuelles, sont suffisamment larges et compréhensibles pour s'appliquer à tous les litiges découlant de la relation contractuelles, y compris à sa rupture et à ses suites, y compris s'il est allégué une rupture brutale de la relation commerciale établie, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue » ;

ALORS QUE la clause attributive de juridiction invoquée par la société WIESENHOF INTERNATIONAL GmbH était insérée dans les conditions générales visant la vente, la livraison et le paiement, accessoirement les difficultés liées aux traites ou aux chèques ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme le demandait la société DSL DISTRIBUTION, si la clause attributive de juridiction, insérée dans les conditions générales de vente, n'avait pas un champ d'application matériel identique aux conditions générales dont elles constituaient l'une des composantes, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a décliné la compétence des juridictions françaises pour connaître de l'action en réparation formée par la société DSL DISTRIBUTION à l'encontre de la société WIESENHOF INTERNATIONAL GmbH à raison d'une rupture brutale sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5ème du Code de commerce ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « DSL ne conteste pas que la clause d'élection de for, stipulée par les conditions générales de vente de WIESENHOF auxquelles renvoient les confirmations de commerce et courrier commerciaux de cette dernière lui sont opposable ; mais elle soutient que cette clause, compte tenu de ses termes, ne s'appliquerait pas après la rupture des relations contractuelles et ne s'étendaient pas à une action de nature délictuelle ; que WIESENHOF produit une traduction par interprète assermenté de ses conditions générales de vente, de livraison et de paiement qui stipulent ; « 1. Domaine d'application des conditions ; 1.1 Les conditions générales de vente, de livraison et de paiement suivantes réglementent les relations commerciales de WIESENHOF, dans la mesure où ces relations commerciales existent avec des entreprises (des personnes naturelles ou juridiques ou des sociétés de personnes ayant la personnalité juridique qui, au moment de la conclusion d'un acte juridique, agissant en exercice de leur activité professionnelle ou libérale). Les conditions exposées ci-dessous ne sont pas applicables dans le cas de rapports juridiques avec des consommateurs qui n'agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle ou libérale. (...) 11. Lieu d'exécution et Tribunal compétent, droit applicable. 11.1 Le lieu d'exécution pour WIESENHOF est le siège du site de production concerné, le lieu de paiement pour l'acheteur est Rechterfeld ; 11.2 Dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne. Cela vaut aussi pour les demandes ayant pour objet des traites ou des chèques. Les demandes peuvent aussi être introduites au siège du défendeur » ; que, contrairement à ce que prétend DSL DISTRIBUTION, l'expression « dans la mesure où ces relations commerciale existent » n'a pas, compte tenu de son contexte, pour objet d'exclure du champ d'application des conditions générales les litiges qui découleraient de la rupture des relations contractuelles ou les litiges de nature délictuelle entre les parties, mais seulement d'écarter de ce champ d'application les rapports avec les consommateurs ; que l'expression de « conditions générales de vente, de livraison et de paiement » est un intitulé générique dont on ne peut pas davantage déduire, contrairement à ce que soutient la contredisante, une volonté des parties d'écarter la clause d'élection de for les différends relatifs à la rupture des liens contractuels ; que cette clause, qui prévoit la compétence des tribunaux de Rechterfeld, « dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne », est conçue en des termes extensifs qui incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel, peu important qu'ils soient, en droit français, qualifiés de délictuels ; et qu'il résulte de l'autonomie de la clause attributive de juridiction que la cessation des relations contractuelles ne met pas un terme à l'efficacité de cette stipulation » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « ces conditions générales contiennent de vente contiennent une clause attributive de juridiction dans les termes suivants « 11.2 « Dans toutes les relations contractuelles où l'acheteur est intervenu en tant que commerçant ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence territoriale des tribunaux en Allemagne, la compétence est attribuée aux tribunaux situés dans le ressort de Rechterfeld en Allemagne » ; que ces stipulations de conditions générales, qi attribuent compétence aux juridictions allemandes dans toutes les relations contractuelles, sont suffisamment larges et compréhensibles pour s'appliquer à tous les litiges découlant de la relation contractuelles, y compris à sa rupture et à ses suites, y compris s'il est allégué une rupture brutale de la relation commerciale établie, peu important à cet égard la nature délictuelle ou contractuelle de la responsabilité encourue » ;

ALORS QUE, premièrement, selon les constatations mêmes des juges du fond, la clause attributive de juridiction était conçue de la manière suivante :
« dans toutes les relations contractuelles dans lesquelles l'acheteur est intervenu en tant qu'intermédiaire ou dans lesquelles l'acheteur n'est pas soumis à la compétence des tribunaux en Allemagne, la compétence est attribuée aux tribunaux de Drechterfeld/Allemagne » ; qu'eu égard aux termes clairs et précis de cette stipulation, telle qu'elle résulte de l'analyse des juges du fond, et sachant que l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 impose que la clause attributive de juridiction vise un rapport de droit déterminé, les juges du fond, en retenant l'application de la clause à propos d'une rupture brutale, de nature quasi délictuelle, au sens de l'article L. 442-6 I, 5ème du code de commerce, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;

ALORS QUE, deuxièmement, si une clause attributive de juridiction peut recevoir application, quand bien même le contentieux a un fondement quasi délictuel, autant qu'il présente un lien avec les rapports contractuels, lorsque le libellé de la clause montre que la convention concerne, non seulement les rapports contractuels, mais également les rapports quasi délictuels en lien avec ces rapports contractuels, il en va autrement, en revanche, lorsque la clause, comme c'est le cas en l'espèce, vise exclusivement les relations contractuelles ; qu'en décidant le contraire, au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article 23 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 ;


ALORS QUE, troisièmement, vainement objecterait-on que la cour d'appel aurait justifié sa solution en retenant que la clause « est conçue en des termes extensifs qui incluent tous les litiges découlant du rapport contractuel » ; qu'en statuant de la sorte, quand la clause ne visait que les « relations contractuelles », la cour d'appel a entaché sa décision d'une dénaturation et violé l'article 1134 du code civil.



site réalisé avec
Baumann Avocat Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
Contredit


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.