par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 4 mai 2017, 16-13035
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
4 mai 2017, 16-13.035

Cette décision est visée dans la définition :
Accession




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 septembre 2015), que M. X... a assigné le ministère public aux fins de faire juger qu'il a la nationalité française par filiation paternelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas français ;

Attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le lien de filiation paternelle de M. X... n'a pas été établi à la naissance et qu'il a été reconnu par son père, le 26 juillet 2007, postérieurement à son accession à la majorité ; que c'est sans méconnaître les principes garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'établissement de la filiation à l'égard d'un majeur est sans effet sur sa nationalité, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit l'extranéité de l'intéressé ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que M. Michel X..., né le 24 mars 1956 à N'Guimi (Niger), n'était pas de nationalité française ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à [M. X...] qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française ; que M. Michel X... né le 24 mars 1956 à N'Guimi (Niger) soutient qu'il est français pour être le fils de M. André X... de nationalité française ; que contrairement à ce que soutient M. X..., né hors mariage, sa filiation à l'égard de M. André X... ne résulte pas de son acte de naissance, la déclaration de naissant ayant été faite par un tiers, mais de la reconnaissance de M. André X... souscrite à son égard le 26 juillet 2007 à Vergèze (Gard), soit postérieurement à sa majorité, de sorte qu'en vertu de l'article 20-1 du code civil, l'établissement de son lien de filiation n'a pas d'effet sur sa nationalité ; qu'en outre, le port du nom de X... et la photo qui serait celle de M. André X... portant en son verso la mention manuscrite « En souvenir à Fatima et à mon fils Michel » datée du 24 mars 1956 et signée sont insuffisants pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de M. André X... du temps de sa minorité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Michel X... est né hors mariage et n'a été reconnu par M. André X... que le 26 juillet 2007 suivant acte souscrit devant l'officier d'état civil de la commune de Vergèze ; que son lien de filiation paternelle ne ressort pas de son acte de naissance dès lors que celui-ci a été dressé sur déclaration d'un tiers ; que son lien de filiation à l'égard de M. André X... n'a donc été établi que postérieurement à sa majorité ; qu'ainsi, à supposer que la nationalité française de M. André X..., par double droit du sol, soit prouvée par son acte de naissance ..., force est de constater que M. Michel X... ne justifie pas d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de l'intéressé du temps de sa minorité ;

1°) ALORS QU'est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ; que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité ; qu'il doit notamment en être ainsi en cas d'indication du nom du parent français sur l'acte de naissance ; que dès lors, en vertu du principe d'égalité des enfants nés dans le mariage et des enfants nés hors mariage, l'indication du nom du père dans l'acte de naissance doit être jugée suffisante pour établir, comme l'indication du nom de la mère, la filiation de l'enfant ; qu'en affirmant cependant, pour refuser à M. Michel X... l'attribution de la nationalité française, que « né hors mariage, sa filiation à l'égard de M. André X... ne résulte pas de son acte de naissance, la déclaration de naissance ayant été faite par un tiers », la cour d'appel a violé les articles 18 et 56 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°) ALORS QUE la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité, soit de la loi personnelle de son auteur, soit de la loi personnelle de l'enfant ; qu'il incombe aux juges du fond de rechercher, au besoin d'office, si la mention du nom du père dans l'acte de naissance vaut reconnaissance au regard de la loi personnelle de l'enfant ; qu'en se bornant à affirmer, en vertu de la loi française, que la filiation de M. Michel X... à l'égard de M. André X... ne résultait pas de l'indication du nom de ce dernier dans l'acte de naissance, sans rechercher si l'indication du nom du père dans cet acte valait reconnaissance de l'enfant au regard de la loi personnelle de celui-ci, en l'espèce la loi nigérienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 311-17 du code civil ;

3°) ALORS QUE la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir ; qu'en se bornant à affirmer que « le port du nom de X... et la photo qui serait celle de M. André X... portant en son verso la mention manuscrite « en souvenir à Fatime et à mon fils Michel » datée du 24 mars 1956 et signée sont insuffisants pour établir l'existence d'une possession d'état d'enfant de M. André X... du temps de sa minorité » (arrêt, p. 2 in fine), sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (concl., p. 3 § 4), si la reconnaissance du 26 juillet 2007, en raison de son caractère déclaratif, confirmait la filiation de M. Michel X... depuis sa naissance à l'égard de son père, ce qui venait corroborer la possession d'état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 et 311-1 du code civil.



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Accession


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.