par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 27 avril 2017, 16-15525
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
27 avril 2017, 16-15.525

Cette décision est visée dans la définition :
Assurance




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable :

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. B... a été heurté par le tracteur conduit par M. C..., alors qu'ils prêtaient l'un et l'autre bénévolement assistance à M. Y... ; que la société Groupama Grand Est (la société Groupama), assureur de M. C..., après avoir indemnisé M. B..., a exercé un recours en contribution à l'encontre de M. Y... et de son assureur, la société Serenis assurances ; que la Mutualité sociale agricole Lorraine (la MSA) qui avait versé des prestations à M. B..., appelée en déclaration de jugement commun par la société Groupama, a exercé contre elle son recours subrogatoire ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la MSA n'ayant pas attrait M. C... à l'instance, celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la recevabilité de l'action du tiers subrogé dans les droits de la victime contre l'assureur du responsable n'est pas subordonnée à l'appel en cause de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

Met hors de cause, sur sa demande, la société Serenis assurances ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la Mutualité sociale agricole Lorraine de ses demandes au titre de son recours subrogatoire dirigées contre la société Groupama Grand Est, l'arrêt rendu le 7 décembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz  ;

Condamne la société Groupama Grand Est aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Mutualité sociale agricole Lorraine la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Serenis assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la Mutualité sociale agricole Lorraine.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la MSA LORRAINE de sa demande tendant à voir condamner in solidum la ou les personnes déclarées responsables du préjudice subi par Monsieur B... et leurs assureurs à lui verser la somme de 41.126,88 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Monsieur B... à la suite de l'accident du 15 avril 2010, ainsi qu'à lui verser la somme de 1.015 euros au titre de l'indemnité forfaitaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler qu'en matière d'assistance bénévole, si l'assisté est obligatoirement tenu de garantir l'assistant de la responsabilité que celui-ci encourt à l'égard de la victime, que cette dernière soit un tiers ou un autre assistant, en revanche, toute faute de l'assistant peut décharger l'assisté de cette obligation dans la mesure où elle a contribué à la réalisation du dommage ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a justement relevé le Tribunal, il résulte des éléments constants de la procédure que les causes du dommage résultent exclusivement des fautes commises par les assistants Messieurs C... et B... ; qu'en effet, selon sa déclaration de sinistre auprès de Groupama, Monsieur C... a fait une mauvaise utilisation de son propre tracteur, dont le godet a ripé sur un piquet que tenait Monsieur B..., déséquilibrant ce dernier qui a chuté ; que Monsieur C... n'a pas réussi à stopper la descente du godet qui a finalement heurté la victime au niveau du dos ; que Monsieur B... a également commis une faute d'imprudence, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise médicale, en se positionnant accroupi et en tenant un piquet, sous le godet, lorsque celui-ci est venu s'écraser sur lui ; que par ailleurs, aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur Y... aurait demandé expressément à Monsieur C... d'utiliser son tracteur ou aurait donné des directives à Messieurs C... et B... sur la manière de procéder ; qu'il y a donc lieu de considérer les fautes de Messieurs C... et B... comme exonératoires de la responsabilité de Monsieur Y..., comme l'a justement estimé le premier juge ; que le jugement sera en revanche infirmé en ce qu'il a condamné pécuniairement Monsieur Y... au motif qu'il acceptait d'assumer 10% de la responsabilité et devait en conséquence être tenu à concurrence de ce pourcentage des conséquences dommageables de l'accident, cette acceptation n'ayant été formulée qu'à titre subsidiaire dans le cas où la juridiction ne ferait pas droit à sa demande principale de rejet des demandes de Groupama Grand Est ; que dès lors que Monsieur Y... n'est pas déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exclusion ou non de garantie par Serenis Assurances ni sur les demandes de la MSA Lorraine ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en l'espèce, il résulte des éléments constants que le dommage résulte de la mauvaise utilisation du tracteur par Monsieur Jean-François C..., mauvaise utilisation d'autant plus blâmable que celui-ci a agi avec son propre engin ; qu'en outre, la victime, Monsieur Didier B..., a également commis une faute d'imprudence en se positionnant à côté du piquet sans aucune précaution ; qu'en revanche, dès lors qu'il n'est pas même prétendu que Monsieur Arnaud Y... aurait demandé expressément à Monsieur Jean-François C... d'utiliser son tracteur ni qu'il lui aurait donné des consignes sur la façon de procéder, les causes du dommage résultent exclusivement des fautes commises par Monsieur Jean-François C... et dans une moindre mesure par Monsieur Didier B... ; que toutefois, dès lors que Monsieur Arnaud Y... accepte à ce titre d'assumer 10% de la responsabilité, il y a lieu de dire que celui-ci est responsable es conséquences dommageables de l'accident à hauteur de ce pourcentage ; que par conséquent, au vu du procès-verbal de transaction en date du 12 septembre 2011, il y a lieu de condamner Monsieur Arnaud Y... à payer à la société GROUPAMA une somme de 3190,97 euros ; (...) que la MSA LORRAINE n'a pas attrait à la présente instance Monsieur Jean-François C..., de sorte que celui-ci ne saurait être condamné à lui payer une somme quelconque au titre de son recours subrogatoire ; qu'en outre, la présente juridiction n'étant saisie d'aucun moyen tendant à faire consacrer un partage de responsabilité entre Monsieur Jean-François C... et Monsieur Didier B..., il ne lui appartient pas de déterminer la part devant être supportée par Monsieur Jean-François C... et par conséquent par son assureur ;

1°) ALORS QUE la caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à son assuré dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident, ainsi que d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de ce dernier ; que la recevabilité de cette action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ou la caisse de sécurité sociale ; qu'en décidant néanmoins que la MSA LORRAINE n'ayant pas attrait à l'instance Monsieur Jean-François C..., reconnu responsable de l'accident, elle ne pouvait agir à l'encontre de son assureur, la Société GROUPAMA GRAND EST, qui en cette qualité, avait indemnisé Monsieur B... de son dommage, la Cour d'appel a violé les articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et L. 124-3 du Code des assurances ;


2°) ALORS QUE la Caisse de sécurité sociale qui a servi des prestations à son assuré dispose d'un recours subrogatoire contre l'auteur responsable de l'accident, ainsi que d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de ce dernier ; que la recevabilité de cette action directe n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime ou la caisse de sécurité sociale ; qu'en relevant que Monsieur Jean-François C..., auteur du dommage, n'avait pas été attrait à l'instance, de sorte qu'il ne pouvait être condamné à payer à la MSA LORRAINE une quelconque somme au titre de son recours subrogatoire, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, comme étant impuissant à exclure l'action directe exercée par la MSA LORRAINE à l'encontre de la Société GROUPAMA GRAND EST, en violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et L. 124-3 du Code des assurances ;

3°) ALORS QUE la MSA LORRAINE demandait, dans ses conclusions d'appel, de "condamner in solidum la ou les personnes déclarée(s) responsable(s) du préjudice subi par Monsieur B... et son assureur à verser à la MSA LORRAINE la somme de 41.126,88 euros au titre des débours qu'elle a exposés pour le compte de Monsieur B... à la suite de l'accident du 15 avril 2010" ; qu'elle sollicitait ainsi la condamnation du ou des responsable(s) du dommage à hauteur de leur part de responsabilité, ce qui supposait nécessairement de fixer celle-ci ; qu'en affirmant néanmoins qu'elle n'était saisie d'aucun moyen tendant à faire consacrer un partage de responsabilité entre Monsieur Jean-François C... et Monsieur Didier B..., pour en déduire qu'il ne lui appartenait pas de déterminer la part devant être supportée par Monsieur C... et en conséquence par son assureur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la MSA LORRAINE, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;


4°) ALORS QU'il appartient au juge, saisi par une caisse de sécurité sociale d'une demande tendant à voir condamner les responsables de l'accident à l'indemniser au titre de ses débours, de fixer la part de responsabilité du ou des auteurs de l'accident, puis de les condamner à rembourser à la caisse ses débours, à proportion de leur part de responsabilité ; qu'en décidant néanmoins que, n'étant saisie d'aucun moyen tendant à faire consacrer un partage de responsabilité entre Monsieur C... et Monsieur B..., il ne lui appartenait pas de déterminer la part devant être supportée par Monsieur C... et par son assureur, la Cour d'appel a violé l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale.



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Assurance


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.