par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 15 mars 2017, 16-10046
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
15 mars 2017, 16-10.046
Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur les poursuites disciplinaires exercées par son syndic, le conseil régional des notaires de la cour d'appel de Grenoble, siégeant en chambre de discipline, a condamné Mme Y..., notaire, à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de confirmer la décision de la chambre de discipline, alors, selon le moyen :
1°/ que la présentation par le président de la chambre de discipline des notaires de ses observations à l'audience d'appel, conformément à l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ne lui confère pas la qualité de partie au procès ; qu'en rendant son arrêt « en présence » de « Me Philippe Z..., président de la chambre de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble », la cour d'appel, qui a ainsi conféré à ce dernier la qualité de partie à l'instance d'appel, a violé les articles 16, alinéa 2, précité et 37 du décret du 28 décembre 1973 ;
2°/ que l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit ni partie au recours contre ses propres décisions ni entendu, fût-ce en qualité de sachant, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, peu important sa participation au délibéré de la décision ayant fait l'objet du recours ; qu'en application des dispositions combinées des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, et de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut, le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir entendu dans ses observations le président de la chambre de discipline des notaires de la cour d'appel de Grenoble, la cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que la seule mention, portée en tête de l'arrêt, selon laquelle les débats ont eu lieu « en présence » du président de la chambre de discipline des notaires, ne confère pas à ce dernier la qualité de partie à l'instance ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels que les observations formulées, en qualité de sachant, par le président de la chambre de discipline des notaires devant la cour d'appel statuant disciplinairement, ont un caractère technique et visent à informer le juge sur les spécificités de la profession de notaire et de son exercice, de sorte que son audition ne contrevient pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu qu'ayant, d'abord, constaté que le président de la chambre de discipline avait présenté ses observations, ensuite, mentionné que Mme Y... avait été entendue en ses explications et, enfin, relevé que celle-ci avait eu la parole en dernier, ce dont il résultait qu'elle avait disposé de la faculté de répondre aux observations formulées par le président de la chambre de discipline, la cour d'appel a pu, sans méconnaître les principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience, l'avocat général a été entendu, en ses réquisitions, et que, dans des conclusions datées du 8 septembre 2015 et présentées oralement, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le notaire poursuivi avait reçu communication des conclusions de l'avocat général afin de pouvoir y répondre utilement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action disciplinaire, ayant condamné Me Sophie Y..., notaire, à la peine disciplinaire de la censure devant la chambre assemblée d'avoir été rendu en présence de Me Philippe Z..., président de la Chambre de discipline des notaires de la Cour d'appel de Grenoble ;
Alors que, d'une part, la présentation par le président de la chambre de discipline des notaires de ses observations à l'audience d'appel, conformément à l'article 16 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 2012 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ne lui confère pas la qualité de partie au procès ; qu'en rendant son arrêt « en présence » de « Me Philippe Z..., président de la Chambre de discipline des notaires de la Cour d'appel de Grenoble », la Cour d'appel qui a ainsi conféré à ce dernier la qualité de partie à l'instance d'appel a violé les articles 16, alinéa 2 précité et 37 du décret du 28 décembre 2012 ;
Alors que, d'autre part et en tout état de cause, l'exigence d'un procès équitable impose, au regard des principes d'égalité des armes et d'impartialité du juge, qu'une juridiction disciplinaire de première instance ne soit ni partie au recours contre ses propres décisions, ni entendu, fût-ce en qualité de sachant, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, peu important sa participation au délibéré de la décision ayant fait l'objet du recours ; qu'en application des dispositions combinées des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, et de l'article 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut, le conseil régional des notaires, siégeant en chambre de discipline, constitue une telle juridiction ; qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir entendu dans ses observations le président de la chambre de discipline des notaires de la Cour d'appel de Grenoble, la Cour d'appel a violé dispositions combinées des articles 16 et 37 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels, ensemble les articles 5-1 de l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur l'action disciplinaire, d'avoir prononcé à l'égard de Me Y... la sanction de censure devant la Chambre assemblée ;
Aux motifs propres qu'aux termes de son mémoire déposé le 3 août 2015 et développé oralement, Me Y... demande à la cour de : - déclarer son appel recevable ; - juger qu'elle n'a commis aucune manquement à ses obligations professionnelles de probité, honneur, délicatesse et impartialité ; - réformer la décision entreprise avec toute conséquence de droit ; - à titre infiniment subsidiaire, juger la sanction prononcée par la chambre de discipline disproportionnée eu égard aux circonstances de la cause et en l'absence de tout préjudice causé à quiconque ; qu'à cet effet, elle fait valoir en substance : -qu'elle est à l'origine de la plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. C..., associé de la société Berlioz Investissement, qui s'est avéré être l'auteur de la fausse attestation de mainlevée d'hypothèque ; - qu'elle n'a jamais eu l'intention de nuire ou agi de mauvaise foi ; - qu'elle a été abusée et n'a pas été complice de malversations ; que le président de la chambre de discipline observe qu'une absence de préjudice n'exclut pas l'existence d'une faute disciplinaire ; que dans des conclusions datées du 8 septembre 2015 et présentées oralement, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Alors que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en statuant comme elle l'a fait au vu des conclusions du Ministère Public sans préciser si ces conclusions avaient été préalablement communiquées à Me Y... et que cette dernière avait été mise en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, conformément à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et le droit à une procédure contradictoire est méconnu dans le cas où les conclusions du ministère public ne sont pas transmises à l'avocat de la personne jugée, avant l'audience, afin que celle-ci puisse y répondre par écrit ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel relève que dans des conclusions datées du 8 septembre 2015, soit à une date antérieure à celle des débats, le ministère public a sollicité la confirmation de la décision entreprise mais ne précise pas que Me Y... a eu communication de ces conclusions ni qu'elle a eu la possibilité d'y répondre, avant l'audience ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'égard de Me Y... la sanction de censure devant la Chambre assemblée ;
Aux motifs propres que « l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels prévoit que toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ; que selon les termes de la citation, il est reproché à Me Y... d'avoir « enfreint les règles professionnelles résultant des articles 1.2, 2 et 3.2.1 du règlement national approuvé par arrêté de madame la Garde des sceaux, Ministre de la justice, en date du 22 juillet 2014 (J.O. du 1er août 2014), et d'avoir manqué à (ses) obligations de probité, d'honneur et de délicatesse » ; que la citation procède à l'analyse des faits suivante : « a) sur la régularisation de la vente et la remise du prix ; En l'état des faits et actes qui viennent d'être rappelés, vous avez reçu un acte authentique de vente d'un bien grevé d'inscriptions hypothécaires d'un montant supérieur au prix de vente, sans l'accord de mainlevée du créancier. Vous avez également remis le prix au vendeur le lendemain de la vente sans l'accord du créancier hypothécaire en toute connaissance de cause. On observera que vous vous êtes bien gardé de porter cette situation à la connaissance de l'acquéreur et que vous avez porté dans l'acte une affirmation inexacte sur la situation hypothécaire (pièce 2). A ce stade, on remarquera que vous avez : >• sciemment reçu un acte de vente et remis le prix alors même que vous saviez que vous ne pouviez le faire sans l'accord du créancier inscrit, >• pris un risque volontaire au détriment de l'acquéreur, du créancier inscrit et consécutivement de votre profession, *- dissimulé la situation hypothécaire et ne l'avez pas informé des risques qu'il prenait. En agissant ainsi, vous avez eu un comportement contraire à la probité et à l'honneur. b) sur l'usage du faux, lors de la mise en cause de votre responsabilité civile, vous vous êtes défendue en déclarant que aviez été abusée par l'accord de mainlevée daté du 17 juillet au vu duquel vous aviez accepté de signer l'acte de vente et remis le prix de vente. Vous avez soutenu cette thèse auprès de votre président de chambre, du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu et la cour d'appel de Grenoble. Vous avez ainsi menti de façon répétée pour vous exonérer de votre responsabilité civile et vous avez ainsi réussi à tromper les juges de première instance. En agissant ainsi vous avez eu un comportement incompatible avec les règles les plus élémentaires de probité et d'honneur auxquelles sont tenus les notaires. Vous avez en particulier contrevenu à cette obligation qui pèse sur chaque notaire envers l'Etat, édictée par l'article 2 du Règlement national, selon lequel « [le notaire] doit accomplir cette mission avec loyauté et probité ». c) sur l'atteinte à l'honneur de la profession l'article 1.2 du Règlement national dispose en son premier alinéa : « Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession ». En l'occurrence, il apparaît que vous avez menti à un établissement bancaire, aux juges dans le seul but de voir écarter votre responsabilité civile. Vous avez ainsi porté atteinte à l'honneur de votre profession et contrevenu aux dispositions de l'article 1.2 du Règlement national. d) sur les obligations vis-à-vis de l'acquéreur, l'article 3.2.1 du Règlement national dispose en son premier alinéa : « Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète ». En l'espèce vous n'avez pas informé l'acquéreur de la situation hypothécaire du bien vendu et du droit de suite qui bénéficie au créancier hypothécaire. Vous avez, dans ce contexte, remis le prix de vente au vendeur sans l'accord de l'acquéreur. En agissant de la sorte, non seulement vous avez manqué aux règles de prudence les plus élémentaires, mais vous n'avez pas fait preuve d'impartialité en faisant prévaloir les intérêts du vendeur sur ceux tant de l'acquéreur que de la banque. Par ailleurs, vous avez manqué à vos obligations de probité et d'information vis-à-vis de l'acquéreur. Vous avez ainsi contrevenu aux dispositions de l'article 3.2.1 du Règlement national » ; que Me Y... ne conteste pas avoir commis une faute d'ordre technique en remettant le 18 juillet 2008 à la société Berlioz Investissement le prix de vente de l'appartement, sans prendre en considération les sûretés inscrites par la banque sur le bien vendu, mais lui dénie toute dimension déontologique ; que l'acte de vente reçu le 17 juillet 2008 décrit la situation hypothécaire du lot vendu à M. D... comme suit : « Un renseignement sommaire hors formalité délivré le 12 juin 2008 et certifié à la date du 9 juin 2008 du chef de la SCI de la Halle, précédent propriétaire, ne révèle aucune inscription à l'exception d'une hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit Agricole de la Côte Saint André, suivant acte reçu par Me H..., notaire susnommé, le 18 octobre 1990, publié au bureau des hypothèques de Vienne, le 5 novembre 1990, volume 90J n° 2286, pour un montant en principal de 760.000 francs et accessoire de 142.310 francs, portant effet jusqu'au 19 octobre 2009. Etant ici précisé que le prêt, objet de ladite inscription, est intégralement remboursé à ce jour ainsi qu'il résulte d'une attestation en date du 27 mars 2008 qui demeure annexée aux présentes après mention. Le vendeur s'engage à procéder dans les plus brefs délais à la mainlevée de cette hypothèque. Le vendeur déclare que la situation hypothécaire résultant du renseignement sus-visé est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement » ; que Me Y... a purement et simplement repris la formule qui avait été utilisée dans l'acte de vente passé 2 juin 2008 entre la SCI de la Halle et la société Berlioz Investissement ; que la situation hypothécaire décrite par Me Y... dans l'acte du 17 juillet 2008 était totalement inexacte en ce qu'elle passait sous silence le privilège de prêteur de deniers et l'hypothèque conventionnelle consentie par la SCI Berlioz Investissement au Crédit immobilier de France dans l'acte d'acquisition du 2 juin 2008 ; qu'elle connaissait parfaitement l'existence de ces sûretés puisqu'elle avait elle-même reçu l'acte du 2 juin 2008 et avait même chargé un des clercs de l'étude de solliciter de la banque une « mainlevée partielle » de l'inscription, selon courrier du 11 juillet 2008 ; que la cour concédera volontiers à l'appelante que nul ne peut « revendiquer son infaillibilité professionnelle » ; que Me Y... explique avoir agi « par précipitation, erreur ou imprudence malheureuse, ou peut-être même l'ensemble de ces trois circonstances » et avoir « cru légitimement détenir dans son dossier, préparé par son collaborateur monsieur E..., l'autorisation de mainlevée du GIF pour recevoir la vente litigieuse le 17 juillet 2008 » ; que pour caractériser les circonstances qui ont contribué à son erreur, elle invoque un entretien téléphonique avec un responsable de la banque qui « lui avait donné un accord de principe » ainsi que le « certificat vierge de toute inscription » délivré le 12 juin 2008 par le conservateur des hypothèques ; que ce dernier document n'a eu aucune incidence sur la faute de Me Y... puisque celle-ci connaissait, par ailleurs, parfaitement la situation hypothécaire de l'immeuble ; que dans un courrier adressé le 11 juillet 2008 au GIF, faisant référence à un « entretien téléphonique de ce jour », M. E..., clerc de notaire précédemment cité, demandait à la banque de lui « faire savoir si (elle était) d'accord pour donner la mainlevée de cette inscription, dégrevant le bien cadastré section [...] , sans rembourser le prêt » ; qu'à aucun moment, cette lettre n'évoque un accord pris par le banque d'autoriser une mainlevée de son privilège ; qu'à la date du 17 juillet 2008, la notaire n'avait aucun motif de considérer que le GIF renonçait à sa garantie ; que non seulement elle a délibérément ignoré les droits de la banque mais elle a encore masqué, en toute connaissance de cause, à l'acquéreur la réalité de la situation hypothécaire du bien vendu en portant dans l'acte des renseignements obsolètes ; que si Me Y... admet désormais qu'elle n'a pas été trompée par le faux établi par M. C..., associé de la société Berlioz Investissement, puisque ce document a été transmis à l'étude notariale postérieurement à la signature de l'acte de vente et à la remise des fonds, elle n'a pas toujours eu cette ligne de défense ; que dans ses conclusions déposées devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu dans le cadre de la procédure en responsabilité introduite par le GIF, elle n'hésitait à soutenir que la « réponse favorable » du GIF, frauduleusement établie par M. C..., avait été transmise à l'étude le 17 juillet 2010 ; qu'il ressort de l'arrêt du 22 octobre 2013 que cette thèse a convaincu les premiers juges qui ont débouté le GIF de sa demande en retenant que Me Y... avait été abusée par ce faux ; qu'il est ainsi établi que Me Y... s'est, pour s'opposer à l'action en responsabilité introduite par la banque, retranchée derrière une chronologie délibérément mensongère des événements ; que les fautes, qui ont justifié la comparution de Me Y... devant la chambre régionale de discipline, ont été délibérément commises ; que de tels comportements, qui touchent à l'intégrité et à la moralité, sont incompatibles avec les fonctions de notaire en ce qu'ils constituent des manquements à la probité, à l'honneur et à la délicatesse qui doivent dicter l'action d'un officier ministériel ; qu'ils entrent dans le champ disciplinaire puisqu'il y a eu violation de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, dont les termes ont été précédemment rappelés, de l'article 1.2 du règlement national en ce que Me Y... a porté atteinte à l'image de sa profession, de l'article 2 du règlement qui prescrit au notaire d'accomplir sa mission avec loyauté et probité et de l'article 3,2.1 selon lequel elle devait à sa clientèle ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète ; que la circonstance que le GIF ait été ultérieurement réglé par la société Berlioz Investissement et que l'acquéreur, M. D..., n'ait pas été inquiété par le créancier inscrit, n'est pas de nature à retirer aux fautes commises leur caractère disciplinaire ; qu'eu égard à la gravité des fautes commises, la sanction infligée par la chambre régionale de discipline des notaires, à savoir la censure devant la chambre assemblée, n'a aucun caractère excessif ;
Et aux motifs adoptés de la Chambre régionale de discipline que Sur l'atteinte à la probité, à l'honneur et à la délicatesse, il résulte de l'article 2 alinéa 1er de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ce qui suit : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extra-professionnels, donne lieu à sanction disciplinaire » ; qu'il résulte de l'article 58 du règlement national approuvé par Madame la Garde des Sceaux Ministre de la Justice et des libertés en date du 24 Décembre 2009 : « Toutes infractions aux dispositions des articles 1,2 †» 2 (...) du présent règlement sont susceptibles de donner lieu au prononcé de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 » ; que l'article 1.2 du règlement national dispose en son premier alinéa : « Chaque notaire, par son comportement, doit s'attacher à donner la meilleure image de sa profession » ; que l'article 2 du règlement national dispose en son deuxième alinéa « il [le notaire] doit accomplir cette mission avec loyauté et probité » ; qu'il résulte des faits décrits dans la citation et non contestés par Me Y... que cette dernière a délibérément régularisé un acte de vente et remis le prix au vendeur sans l'accord du créancier inscrit sur le bien vendu et sans l'accord de l'acquéreur ; que Me Y... ne pouvait ignorer que le seul accord de mainlevée qu'elle prétend avoir reçu, postérieur à l'acte de vente, était transmis par le vendeur et non par la banque et qu'elle ne pouvait ignorer que le vendeur lui avait proposé un projet d'accord de mainlevée puis une version définitive de cet accord de mainlevée ; qu'une telle pratique était suffisamment inhabituelle pour éveiller des soupçons chez un notaire normalement diligent sur la nature irrégulière d'un tel accord de mainlevée ; que Me Sophie Y... ne saurait faire valoir qu'elle a été abusée par Monsieur C... alors même qu'elle ne peut que reconnaître que l'accord de mainlevée qui s'est révélé être un faux ne lui a été remis qu'après la signature de l'acte de vente et la remise du prix au vendeur ; que, bien que Me Sophie Y... estime qu'il n'est pas démontré qu'elle ait menti, le fait est que si la banque n'avait pas produit, en appel, lors du procès civil, les éléments du dossier pénal concernant le vendeur, les magistrats de la Cour d'Appel auraient été privés, comme l'avaient été les premiers juges, d'une chronologie précise des faits ayant permis de caractériser la faute du notaire ; que pourtant, Me Y... connaissait tous ces éléments puisqu'elle soutient elle-même s'être totalement investie dans le dossier pénal ; qu'au surplus, Me Sophie Y..., contrairement à ses allégations, a tant devant le Tribunal de Grande Instance, que devant la Cour d'appel, dans le cadre de la procédure civile, fait valoir que l'accord de mainlevée qui s'est avéré un faux, lui avait été transmis le jour de la signature de l'acte de vente ; que peu importe, par ailleurs, que l'arrêt de la Cour d'Appel ait pu faire l'objet d'un pourvoi puisque le pourvoi porte exclusivement sur la question du caractère actuel ou non du préjudice et non sur la faute du notaire ; qu'il résulte donc de ce qui précède une violation caractérisée des articles 2 alinéa 1er de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 ; 1.2 et 2 et 58 combinés du règlement national des notaires ; que sur le manquement à l'obligation d'impartialité, il résulte de l'article 58 du règlement national approuvé par Madame la Garde des Sceaux Ministre de la Justice et des libertés en date du 24 décembre 2009 « Toutes infractions aux dispositions de l'article 3.2.1 (...) du présent règlement sont susceptibles de donner lieu au prononcé de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 » ; que l'article 3.2.1 du règlement national dispose en son dernier alinéa : « Le notaire doit à sa clientèle sa conscience professionnelle, ses égards, l'impartialité, la probité et l'information la plus complète » ; qu'en remettant le prix de vente au vendeur sans en informer l'acquéreur et sans l'informer des risques d'une telle remise, le bien étant hypothéqué au profit d'un créancier, Me Y... a fait preuve de partialité en favorisant les seuls intérêts du vendeur au détriment de la sécurité juridique de l'acquéreur et, incidemment, au détriment des intérêts du créancier ; qu'une telle pratique est contraire à l'obligation d'impartialité pesant sur le notaire ;
Alors que, d'une part, en prononçant à l'égard de Me Y... la sanction de censure devant la Chambre assemblée après avoir d'une part relevé que selon les termes de la citation, il lui est reproché d'avoir enfreint les règles professionnelles résultant des articles 1.2,2 et 3.2.1 du règlement national. approuvé par arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 22 juillet 2014 (J.O. du 1er août 2014) et, d'autre part, constaté que les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis en juillet 2008, la Cour d'appel a violé le principe constitutionnel de non-rétroactivité posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Alors que, de deuxième part, à supposer que la Cour d'appel ait adopté les motifs de la décision contraire de la Chambre de discipline des notaires, en prononçant à l'égard de Me Y... la sanction de censure devant la Chambre assemblée sur le fondement des articles 1.2, 2, 3.2.1 et 58 du règlement national. approuvé par arrêté de la Garde des Sceaux, Ministre de la justice en date du 24 décembre 2009 et, d'autre part, constaté que les actes qui lui étaient reprochés avaient été commis en juillet 2008, la Cour d'appel a derechef violé le principe constitutionnel de non-rétroactivité posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Alors que, de troisième part, dans ses conclusions d'appel, Me Y... a soutenu avoir été victime d'une confusion relative à l'accord de la Banque pour la régularisation de la vente litigieuse du lot n° 6 de l'immeuble sis à la Côte Saint-André le 17 juillet 2008 dans la mesure où elle a cru détenir dans son dossier, préparé par son collaborateur Monsieur E..., clerc de notaire, l'autorisation de mainlevée de la Banque car avant la signature elle avait eu au téléphone le Directeur du Crédit Immobilier de France, Monsieur F..., qui lui avait donné un accord de principe ainsi qu'elle l'avait rappelé à deux reprises, dans ses conclusions de première instance du 9 décembre 2010 et dans ses conclusions d'appel du 16 novembre 2011 ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si antérieurement à la production par la Banque des éléments du dossier pénal au cours de l'instance d'appel relatif au procès civil, Me Y... n'a pas justifié la légitimité de son erreur fautive par l'accord de principe sur une mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant le bien vendu qui lui avait été donné le créancier inscrit, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels et des articles 1.2 -2 et 3.2.1 du règlement national ;
Alors que, de quatrième part, dans ses conclusions d'appel, Me Y... a soutenu que c'est sans intention d'avantager quiconque ou de nuire à quiconque qu'elle a libéré les fonds au profit de la SARL Berlioz Investissement en omettant, involontairement, le prêt garanti par le Crédit Immobilier de France au profit de ladite Société lors de l'acquisition de l'ensemble immobilier auprès de la SCI de la Halle le 2 juin 2008 ; que le fait que la Chambre de discipline puisse affirmer péremptoirement qu'elle avait pu agir dans un esprit de favoritisme n'est que pure spéculation malveillante et sans aucune preuve ; qu'elle n'a pas hésité, un seul instant et sans état d'âme, à déposer plainte contre Monsieur C... ne voulant évidemment pas être suspectée d'une quelconque complicité avec les malversations préméditées de ce dernier ; que s'il y avait eu favoritisme et partialité, la procédure pénale l'aurait révélé ce qui n'a jamais été ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, Me Y... a soutenu que le Tribunal correctionnel a constaté qu'elle avait été à l'origine des poursuites pénales à l'encontre de Monsieur C..., ce qui avait permis, au cours de l'enquête et de l'information judiciaire, de découvrir que celui-ci était un escroc multirécidiviste sans aucun scrupule qui avait également escroqué de nombreuses banques dont le Crédit Immobilier et Foncier ; que c'est grâce à sa dénonciation de l'escroc et à sa totale implication dans le dossier pénal que Monsieur C... a été découvert et condamné ; qu'il serait injuste et anormal de voir une instance disciplinaire ne tirer aucune conséquence de son concours actif pour la manifestation de la vérité ; qu'en s'abstenant d'apprécier le degré de gravité du manquement aux règles disciplinaires imputé à Me Y... au regard de l'absence de préjudice et du comportement qu'elle a adopté pour faire sanctionner la personne qui est à l'origine des fautes qu'elle a commises et y appliquer une sanction proportionnée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
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Cette décision est visée dans la définition :
Notaire
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.