par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 9 mars 2017, 15-27538
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
9 mars 2017, 15-27.538

Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ; que constitue un avantage, au sens de cette disposition, la prise en charge, par l'employeur, des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) du Centre a notifié à la société S'Pass diffusion II (la société) un redressement résultant notamment de la réintégration, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, du montant des amendes réprimant des contraventions au code de la route commises par des salariés de l'entreprise ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt énonce qu'en application des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ; que la prise en charge par l'employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspond à la seule application des dispositions du code de la route et ne peut donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l'employeur dispose de la faculté d'établir l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans  ;

Condamne la société S'Pass diffusion II aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société S'Pass diffusion II à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Centre.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que ne peuvent donner lieu à cotisations et contributions les amendes réglées par la société S'Pass Diffusion II au titre des contraventions commises par ses salariés à l'occasion de la conduite d'un véhicule de la société S'Pass Diffusion II et d'AVOIR condamné l'Urssaf du Centre au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, c'est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont dit que les amendes payées par la société S'Pass Diffusion II au titre des contraventions commises par ses salariés ne pouvaient donner lieu à paiement de sa part de cotisations sociales au titre d'avantages en nature, en retenant qu'en application des dispositions des articles L.121-1, L.121-2 et 121-3 du code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur l'acquittement des péages, la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, la prise en charge par l'employeur des amendes infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspondant à la seule application des dispositions du code de la route et ne saurait donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important que l'employeur dispose de la faculté d'établir l'existence d'un évènement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il y a lieu de se référer aux règles générales de la responsabilité pénale en matière d'infractions routières définies par le chapitre Ier du titre 2 du livre 1er du Code de la route ; qu'à cet égard, en application de l'article L. 121-1 alinéa premier de ce Code, le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule; que l'article L. 121-2 du même Code précise, toutefois, que par dérogation à ce texte, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que cette responsabilité pèse, sous les mêmes réserves, sur le locataire dans l'hypothèse où le véhicule était loué à un tiers ; que l'article L. 121-3 du Code de la route contient une seconde dérogation au principe rappelé ci-dessus en prévoyant que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en l'espèce, l'U.R.S.S.A.F, estimant que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail devait être soumis à cotisations et contributions sociales, a réclamé à la Société S'PASS DIFFUSION II la somme, à ce titre, de 5483,00 €; qu'il résulte des textes précités qu'il est de principe que la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule se trouve engagée pour les infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules ou sur l'acquittement des péages et pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ; que la prise en charge, par l'employeur, des amendes infligées au titre desdites infractions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué correspond, dès lors, à la seule application des dispositions du Code de la route et ne saurait donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations, peu important à cet égard que l'employeur dispose de la faculté d'établir l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire; qu'il s'ensuit que ne sauraient donner lieu à régularisation pour cotisations et contributions les amendes réglées par la Société S'PASS DIFFUSION II au titre des contraventions commises par ses salariés à l'occasion de la conduite d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué auprès d'une société de location de véhicules et concernant la réglementation sur le stationnement des véhicules, sur l'acquittement des péages, la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, sur le respect des distances de sécurité entre les véhicules, sur l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ;

1. ‒ ALORS QUE, conformément aux dispositions du code de la route, la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d'immatriculation est limitée au cas où il n'apporte pas les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que, comme le soutenait l'URSSAF, l'employeur ne peut ignorer l'identité de la personne à laquelle le véhicule de l'entreprise a été confié le jour de la commission de l'infraction ; que le fait pour un employeur de taire le nom du conducteur du véhicule ayant commis l'infraction et d'assumer la charge financière de la contravention revient à conférer à l'auteur de l'infraction un avantage en nature, correspondant à l'économie de frais qu'il aurait normalement dû supporter ; qu'en jugeant au contraire que cette prise en charge ne constituait pas un avantage en nature, peu important que l'employeur dispose de la faculté de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1, L.121-2 et L.121-3 du code de la route et L.242-1 du code de la sécurité sociale ;


2. ‒ ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'URSSAF du Centre exposait qu'au regard des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, il y avait lieu à tout le moins d'opérer une distinction entre les infractions mettant directement en cause le comportement du salarié, qui présentent un caractère personnel, et les amendes pour stationnement irrégulier, qui représentent des frais d'entreprises, et doivent seules être exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de l'organisme de recouvrement, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



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Cette décision est visée dans la définition :
Sécurité sociale


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.