par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 8 mars 2017, 16-11133
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
8 mars 2017, 16-11.133
Cette décision est visée dans la définition :
Fruits
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 24 novembre 2015), qu'André X... est décédé le 11 janvier 2012 en l'état d'un testament olographe instituant M. Y... légataire universel, lequel a été envoyé en possession de son legs par une ordonnance du 20 février 2012 ; que M. Z..., héritier d'André X..., a sollicité la nullité du testament ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de le condamner à restituer les legs et les fruits perçus depuis l'envoi en possession ;
Attendu que, saisie par M. Z... du moyen tiré de la nullité du testament pour insanité d'esprit d'André X..., par application de l'article 414-1 du code civil, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'elle se bornait à vérifier l'absence ou la réunion des conditions d'application de la règle de droit invoquée, n'a pas violé le principe de la contradiction ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique un motif surabondant de l'arrêt, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les testaments datés du 8 décembre 2011 et signés André X... sont nuls pour insanité d'esprit et d'avoir, en conséquence, condamné M. Y... à restituer le legs et les fruits perçus depuis l'envoi en possession,
Aux motifs que « Sur la nullité des testaments pour insanité d'esprit :
Aux termes de l'article 414-1 du Code civil, il faut, pour faire un acte valable, être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Lucien Z... assure que dès avant son hospitalisation, André X..., dépressif et porté sur l'alcool depuis le décès de sa mère, le 05/03/2010, ne jouissait plus de toutes ses facultés mentales, ce dont a abusé une de ses relations, Yvon Y....
Ce dernier soutient quant à lui qu'André X... entendait ne rien laisser à sa famille avec laquelle il était fâché.
A l'appui de leurs dires, les deux parties produisent des attestations en sens contraire, lesquelles se contrebattent pour finir par se neutraliser.
En tout état de cause, à supposer qu'André X... ait eu l'intention d'instituer Yvon Y... légataire universel, force est de constater qu'il n'en a rien fait avant son hospitalisation, alors qu'il en avait tout le loisir.
Yvon Y... soutient certes avoir retrouvé un "brouillon" de testament, daté du 03/10/2011. Ce document n'est pas produit par l'intimé devant la Cour, alors pourtant qu'il figure sur son bordereau de pièces, de même d'ailleurs qu'il s'abstient de verser les pièces figurant dans son bordereau sous les numéros 6, 17, 18, 23, 24 et 32.
S'agissant des deux écrits remis au notaire le 09/12/2011, Yvon Y... reste particulièrement discret sur les circonstances dans lesquelles André X... les lui aurait remis. L'un et l'autre feuillets, datés du 08/12/2011, ne comptent que quelques lignes par lesquelles André X... révoque tout testament antérieur - il n'en avait de toutes façons pas fait - et déclare Yvon Y... son légataire universel.
Lucien Z... a fait procéder à un premier examen graphologique de ces documents par C. BOURGEOIS, membre du Syndicat des Graphologues Professionnels Européens.
Dans un rapport du 21/04/2012, ce spécialiste notait que l'écriture était très dégradée, à peine lisible, désorganisée, avec une prise de possession de l'espace aberrante et des confusions au niveau de la rédaction. L'ensemble révélait, non de simples troubles psycho-moteurs, mais un état confusionnel imputable à une véritable et sérieuse atteinte neuropathique, remettant en cause les fonctions intellectuelles du scripteur, ses capacités de jugement et de résistance à une influence extérieure.
En conséquence, il concluait à des testaments issus de manipulations, dont l'un portait d'ailleurs une mention surajoutée, - "fait à Dax" - parfaitement lisible, sans saccades ni tremblements, et une signature falsifiée - un fort doute existant s'agissant de la signature de l'autre testament.
L'expert judiciaire nommé par le jugement du 07/08/2013 concluait en revanche que les deux testaments olographes étaient de la main d'André X... et n'étaient donc pas des faux.
Cependant, il relevait lui aussi :
- une mise en page désordonnée et un graphisme au tracé vacillant avec des irrégularités de pression, de dimension et de forme ;
- s'agissant de la mention précitée "fait à Dax", une différence de pression avec un tracé plus ferme et appuyé, laissant penser qu'elle avait été ajoutée ultérieurement, le document ayant vraisemblablement été écrit en plusieurs étapes.
Ainsi donc, à supposer qu'André X... soit le seul scripteur des pièces litigieuses, leur examen révèle en tout cas qu'elles ont été rédigées par une personne au moins en grande difficulté physique et/ou psychique, qui a d'ailleurs été incapable de les écrire d'une seule traite en dépit de leur brièveté.
Par ailleurs, Lucien Z... verse aux débats le dossier médical d'André X..., ainsi qu'un rapport établi par le Dr A..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Paul, auquel il a demandé de procéder à l'analyse dudit dossier.
Ce spécialiste conclut que la patient a beaucoup souffert, avec des phases alternantes d'agitation et de calme et surtout d'état confus par intermittence. Il note une succession d'un état pathologique avec hyperglycémie, hypoglycémie, hyperthermie dues à des infections itératives en rapport avec le syndrome malin dont il était atteint, responsable d'une labilité émotionnelle et cognitive entraînant une alternance de périodes d'agitation et de calme, de conscience et de confusion.
De fait, les annotations faites au jour le jour par les infirmières démontrent que, dès le lendemain de son hospitalisation et jusqu'à son décès, André X... était généralement agité, agressif, insultant et opposant, confus, incohérent et inaccessible à la discussion, urinant et déféquant dans son lit, sa chambre ou dans les couloirs de l'hôpital. Ce comportement est signe d'une santé mentale et physique altérée.
Les infirmières relèvent certes que, dans la nuit du 4 au 5 décembre 2011?
le patient est "bien cohérent, il parle de son testament et réclame des feuilles blanches pour réécrire ce qu'il avait commencé cet après-midi [...] doit recontacter son notaire - notion de document déjà apportés par ses voisins le 30/11" (sic).
Cependant, si les testaments litigieux avaient effectivement été écrits à ce moment, on ne voit pas pourquoi ils porteraient la date du 08/12/2011, jour où les infirmières précisent qu'André X... a souffert de saignements dans la matinée - ceux-ci ayant débuté la nuit précédente - puis qu'il a refusé de prendre son traitement ce qui, dans le contexte de sa pathologie, démontre son insanité d'esprit à ce moment précis.
Ainsi donc, l'étude intrinsèque des testaments, corroborée par les circonstances entourant leur rédaction, permet de conclure qu'ils sont le fait d'une personne souffrant de troubles mentaux de tous ordres, notamment mentaux.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise psychiatrique sur dossier, il y a lieu de dire que les testaments litigieux sont nuls pour insanité d'esprit et de condamner Yvon Y... à restituer le legs et les fruits perçus depuis l'envoi en possession » ;
Alors, d'une part, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, faute d'avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du brouillon de testament établi par André X... et, plus largement, des pièces numérotées 6, 17, 18, 19, 23, 24 et 32, lesquelles figuraient au bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de M. Y... et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Et alors, d'autre part, qu' en appel, M. Z..., s'il observait que l'expert judiciaire avait conclu que les testaments étaient de la main d'André X..., contrairement au graphologue qu'il avait lui-même mandaté unilatéralement, ne faisait pas état et ne se prévalait pas des appréciations portées par ce graphologue, dans son rapport officieux et non contradictoire, sur l'état mental d'André X... ; que la Cour d'appel, qui a fait état desdites appréciations, a ainsi tiré d'office des faits du dossier, sans avoir mis au préalable les parties en mesure d'en débattre ; que ce faisant, elle a derechef violé l'article 16 du Code de procédure civile.
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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.