par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 1er mars 2017, 15-13071
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Cour de cassation, chambre commerciale
1er mars 2017, 15-13.071

Cette décision est visée dans la définition :
Marque de fabrique




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Meccano, titulaire de la marque verbale française "Meccano" enregistrée sous le n° 1 598 289 pour désigner notamment en classe 28 les jeux et jouets, ainsi que de la marque verbale communautaire "Meccano" enregistrée sous le n° 000 201 343 afin de désigner notamment les jeux, jouets et modèles, notamment de construction, pièces pour jeux de construction et de modèles, jeux et pièces techniques récréatifs, a assigné la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point (la SEBDO) en responsabilité, pour avoir, dans plusieurs articles parus dans cet hebdomadaire, employé les mots "meccano", ou "Meccano" afin de désigner des constructions scientifiques, politiques ou intellectuelles subtiles et compliquées ;

Attendu que pour dire que la SEBDO a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Meccano en utilisant la marque déposée "Meccano" pour constituer un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles et la condamner à réparation, l'arrêt retient que cette société a employé le mot "meccano" comme un mot usuel du langage journalistique, qu'elle conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, sans jamais indiquer, d'aucune manière qu'il s'agit d'un nom déposé, que, si le lecteur moyennement averti peut comprendre qu'il s'agit implicitement d'une référence à un jeu de construction connu, il ne saura pas nécessairement qu'il s'agit d'un signe protégé, aucune mention ou sigle ne l'indiquant et que le public sera ainsi incité à croire, au vu des articles en cause, que le signe "Meccano" peut être employé de manière usuelle et généralisée ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'usage d'un signe enregistré en tant que marque n'est pas fautif s'il n'est pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de cette marque, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi cet usage à titre de métaphore, qui ne tendait pas en l'espèce à désigner des produits ou services, pouvait contribuer à une telle dégénérescence, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée  ;

Condamne la société Meccano aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point ‒ Sebdo a engagé sa responsabilité à l'égard de la société Meccano en utilisant la marque déposée « MECCANO » pour constituer un mot composé dans un titre, ou tel un nom du langage courant dans le texte de divers articles, l'a, en conséquence, condamnée à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, outre à supporter des frais de publication de tout ou partie de son dispositif et à lui payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il sera observé que si les articles de presse litigieux, à une exception près, présentent le mot « Meccano » avec une initiale en majuscule, ce terme n'est jamais mis entre guillemets (alors qu'il est le plus souvent précédé d'un article à la manière d'un nom commun) par la société Le Point, qui prétendrait ainsi vainement avoir fait preuve de toute la prudence nécessaire pour évoquer un jeu de construction de la marque « MECCANO » (dont le signe n'est par ailleurs pas reproduit en majuscules tel que déposé) ; que le prétendu usage stylistique et métaphorique d'une marque notoire ne saurait nécessairement exclure toute faute préjudiciable, alors qu'il n'est pas discuté que la liberté d'expression n'est pas absolue et que la société Meccano a pu intervenir utilement auprès d'autres organes de presse pour défendre sa marque ; considérant qu'en réalité le terme litigieux s'avère inclus dans le titre de l'article du 11 décembre 2008, consacré à un biochimiste (« le roi du nano-meccano ») et dans le texte des autres articles incriminés ; qu'ainsi l'article du :
- 22 juin 2006, met en garde « contre l'obstruction que susciterait le Meccano qui scinderait le projet de loi du gouvernement en deux »,
- 25 février 2010, fait état du « retour du Meccano industriel »,
- 8 juillet 2010, se réfère à une maison qui serait assemblée « comme un Meccano »
- 15 mars 2011, relève, pour la présidence d'une chaîne franco-allemande, qu'on « peut compter sur l'énergie de cette femme de caractère pour remodeler ce Meccano complexe dont les Allemands tirent, en fait, beaucoup mieux parti »,
- 27 juin 2011, mentionne, pour un remaniement gouvernemental, que le Président de la République « aurait déjà bâti son Meccano »,
- 22 septembre 2011, s'interroge ainsi sur un édifice hors normes : « les secrets du Meccano géant ? »,
- 15 décembre 2011, précise pour un cinéaste qui monte son film : « Tout est pour lui Meccano ou dominos »,
- 30 décembre 2011, reprend l'expression d'un « Meccano industriel » pour présenter un choix de l'Etat qui n'aurait pas été attendu avec cette ampleur dans l'industrie de l'armement,
- 20 janvier 2012, sur un scandale bancaire, indique : « Comme souvent, plutôt que de faire simple, les technocrates ont bricolé un Meccano infernal impossible à mettre en oeuvre »,
- 1er mars 2012, sur la fragilité de l'Europe, mentionne : « Il aura suffi que saute le rivet d'une Grèce ruinée pour que tout le Meccano se désarticule »,
- 2 août 2012, sur un secrétaire général adjoint en matière d'économie, précise : « Son truc [
], c'étaient plutôt les Meccano financiers et industriels » ;
qu'il en ressort manifestement que si généralement le terme « Meccano » est orthographié par la société Le Point comme un nom propre, il s'avère cependant employé comme un mot usuel du langage journalistique ; qu'en effet, il conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, intellectuels, politiques ou économiques, lui conférant un sens nouveau (par la constitution du mot composé « nano-meccano ») ou général (tel un nom du langage courant « Meccano »), sans jamais indiquer, d'aucune manière qu'il s'agit d'un nom déposé ; que certes, le lecteur moyennement averti peut comprendre qu'il s'agit implicitement d'une référence à un jeu de construction connu mais il ne saura pas nécessairement qu'il s'agit d'un signe protégé, aucune mention ou sigle ne l'indiquant ; que le public sera ainsi incité à croire, au vu des articles en cause, que le signe « Meccano » peut être employé de manière usuelle et généralisée, d'autant qu'il n'y est pas d'un emploi nécessaire dès lors qu'il pourrait facilement être remplacé, ainsi que le démontre les réactions d'autres organes de presse pour des utilisations comparables, par des mots tels qu' « assemblage », « construction », « jeu de construction » ou « dispositif » ; considérant que le principe de liberté de la presse ne saurait exonérer la société Le Point, qui en sa qualité de professionnelle ne peut ignorer l'importance économique d'une marque fut-elle notoire pour une société commerciale telle que la société Meccano, de son obligation de prudence pour éviter qu'un signe soit perçu par de nombreux lecteurs (d'autant plus nombreux que les articles papier ont été mis en ligne), non comme une marque déposée, mais comme une métaphore ou un terme évocateur usuel, synonyme de noms communs du langage courant ; qu'au surplus, la société Le Point, quoique clairement alertée à plusieurs reprises par le titulaire de la marque de la nécessité de défendre son droit de propriété intellectuelle, a poursuivi l'utilisation détournée, conférant au signe protégé de la société Meccano une apparence d'emploi commun de nature à générer un processus de vulgarisation contre lequel le titulaire est légitime à réagir ; considérant, en définitive, qu'un tel usage, qui diffuse de manière réitérée, dans le contexte d'articles certes ponctuels mais très divers, dans des tournures de style, le terme « meccano » ou plus généralement « Meccano » sans veiller à ce qu'indication soit faite qu'il s'agit d'une marque déposée, au détriment des droits de propriété intellectuelle de la société Meccano, ne répond à aucun but légitime, ni besoin nécessaire d'expression en matière de presse ; qu'il renvoie, au contraire, fautivement à l'idée d'un signe conceptualisant tout type de produits d'un même genre, ce qui est par nature préjudiciable au titulaire de la marque, le caractère distinctif de cette dernière résultant de la perception qu'en a le public ; qu'il en résulte que la responsabilité de la société Le Point à l'égard de la société Meccano est engagée, et que la décision entreprise ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a estimé que les conditions de l'article 1382 du Code civil n'étaient pas réunies ; considérant que le comportement de la société Le Point a imposé à la société Meccano l'engagement de frais pour préserver ses droits, qui seront pris en compte dans l'appréciation de l'article 700 du code de procédure civile, mais également causé, par l'utilisation indue de la marque dans les 12 articles mis en ligne, un préjudice moral qui ne peut qu'être aggravé par le fait que le terme « Meccano » y est souvent employé pour suggérer des constructions ou montages complexes, ce qui ne correspond pas nécessairement au fort pouvoir attractif de la marque (couvrant jeux et jouets) que la société Meccano entend préserver ; que le préjudice ainsi subi sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 30.000 euros, la présente condamnation emportant intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; considérant qu'il convient d'autoriser la société Meccano à publier le dispositif de la présente décision, dans les conditions prévues au présent dispositif, à titre de dommages et intérêts complémentaires (arrêt, p. 4 et 5) ;

1) ALORS QU'en relevant, d'une part, que l'emploi du terme « Meccano » « conceptualise un signe, qui constitue une marque de jeu, pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, intellectuels, politiques ou économiques » et d'autre part, que ce même usage renvoie « à l'idée d'un signe conceptualisant tout type de produits d'un même genre » c'est-à-dire y compris ceux faisant l'objet de la marque de jeu, la cour d'appel s'est contredite violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS, subsidiairement, QUE n'est pas fautif le seul emploi journalistique, à titre de métaphore, qui selon la cour « conceptualise un signe »
« pour l'étendre à la désignation de toutes sortes de systèmes de construction ou de montage architecturaux, intellectuels, politiques ou économiques », d'une marque déposée sans mention de son dépôt, dès lors que n'est pas créé dans l'esprit du lecteur un risque de confusion de la marque avec le genre de produits pour lesquels elle a été déposée ; qu'en décidant que la société Le Point avait, en employant le terme « Meccano » sans le reproduire tel qu'il avait été déposé par la société éponyme et sans mention de ce qu'il constituait une marque déposée, commis une faute délictuelle, tout en constatant qu'un lecteur moyennement averti pouvait comprendre qu'il s'agissait implicitement d'une référence à un jeu de construction connu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;

3) ALORS, subsidiairement, QUE n'est pas fautif l'usage d'une marque déposée insusceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de la marque ; que tel est le cas de l'usage métaphorique d'une marque par un ouvrage littéraire ou un article de presse ; qu'en décidant que la société SEBDO avait commis une faute en utilisant, à titre métaphorique, le nom « Meccano » sans mentionner que celui-ci était une marque déposée, sans caractériser en quoi un tel usage était susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de la marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-6 du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil ;


4) ALORS, subsidiairement, QUE si la liberté d'expression peut être limitée pour la protection de la réputation ou des droits d'autrui, il ne peut être posé de limite à l'usage, à titre littéraire ou métaphorique, d'une marque, quand celui-ci ne porte pas atteinte aux droits du propriétaire de cette marque ; que tel est le cas en l'absence de tout risque de dégénérescence de la marque ; qu'en décidant que la liberté d'expression exercée par la société SEBDO pouvait être restreinte en raison de l'existence d'un droit de la société MECCANO sur la marque éponyme, cependant que l'usage métaphorique fait de celle-ci n'était pas susceptible d'être à l'origine d'une dégénérescence de la marque, la cour d'appel a violé l'article 10 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Cette décision est visée dans la définition :
Marque de fabrique


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 28/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.