par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 28 septembre 2016, 14-29776
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
28 septembre 2016, 14-29.776

Cette décision est visée dans la définition :
Huissier




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2013, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a fait signifier à M. X... une contrainte pour le recouvrement de cotisations et de majorations de retard au titre de l'année 2012 ; que, le même jour, celui-ci a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale ; que, le 21 février 2013, M. Y..., huissier de justice, a signifié à M. X... un commandement aux fins de saisie-vente ; que, par acte du 29 mars 2013, M. X... a assigné l'URSSAF, M. Y...et la SELARL Z...-Y...et associés en responsabilité et indemnisation ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Délibéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, après débats à l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique la saisie-vente aux risques du créancier mandant reste exécutoire au jour de l'acte de saisie ;

Attendu que, pour rejeter la demande en réparation de M. X..., l'arrêt retient qu'il n'appartient pas à l'huissier de justice de s'informer d'une éventuelle opposition ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le troisième moyen, relatif à la demande en réparation dirigée contre l'URSSAF ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y...et la SELARL Z...-Y...et associés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie-vente,

AUX MOTIFS QUE sur la demande en nullité du commandement aux fins de saisie-vente, le jugement entrepris est confirmé ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le commandement aux fins de saisie-vente aurait pu être annulé si le recours contre la contrainte avait prospéré ;

1°) ALORS QUE l'opposition à contrainte suspend tout effet exécutoire de la contrainte et rend impossible une mesure d'exécution forcée sur son fondement, tant que l'opposition n'a pas été jugée ; qu'en subordonnant l'annulation du commandement délivré après l'opposition à l'issue du recours ouvert par celle-ci, la Cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 122-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE M. X... faisait valoir au soutien de sa demande de nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie que la contrainte ayant été frappée d'opposition elle n'était pas exécutoire au moment de la délivrance du commandement qui était donc frappé de nullité (p. 10, 1°) des conclusions de M. X...) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que le coût des actes annulés reste à la charge de l'huissier de justice et à ce que celui-ci soit condamné à verser à M. X... des dommages-intérêts,

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'URSSAF d'Ile-de-France a délivré à l'encontre de M. X... le 9 janvier 2013, une contrainte qui lui a été signifiée le 22 janvier 2013 par la SELARL Z... ‒ Y...; que le même jour, M. X... a formé opposition auprès du secrétariat du Tribunal des affaires de sécurité sociale sans en informer la SARL Z... ‒ Y..., huissier de justice mandataire de l'URSSAF pour le recouvrement de ses contraintes ; qu'à l'issue du délai de quinze jours pour former opposition, la SELARL Z... ‒ Y...a adressé un courrier en date du 7 février 2013 demandant au débiteur de régler les sommes dues soit 862 € au titre des cotisations et 106 € au titre des majorations de retard ; qu'un commandement de saisie-vente a ensuite été dénoncé le 21 février 2013 rappelant le montant principal restant dû ci-dessus, outre les frais d'actes, le droit proportionnel et le coût du commandement ; que pour toute réponse M. X... assignait l'URSSAF et l'étude d'huissiers devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Versailles ; que la contrainte du 9 janvier 2013 a été régulièrement signifiée le 22 janvier suivant à M. X...; que si l'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe le créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition, force est de constater que l'URSSAF, à supposer que le TASS ait accompli son obligation, n'a pas informé son huissier de l'opposition qui aurait été portée à sa connaissance par ce tribunal ; or qu'il n'appartient nullement à l'huissier, contrairement à ce que voudrait voir dire l'appelant, de s'informer d'une éventuelle opposition auprès du greffe ; qu'il importe au surplus de rappeler que Me Y..., au vu de l'assignation en contestation des actes d'huissier délivrée par M. X..., a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale si une opposition à contrainte avait été formulée, mais que le greffe de cette juridiction lui a alors répondu de façon erronée qu'aucune opposition n'avait été enregistrée au 17 mai 2013 ; que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rappelé que M. X... ne peut rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations sociales à propos d'un seul acte d'exécution, seules les juridictions de sécurité sociale étant compétentes sur ce point ; que l'appelant ne justifie en conséquence ni d'une faute ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre ceux-ci, le secrétariat du TASS n'étant tenu d'avertir que le créancier et non son mandataire, et n'apparaissant pas au demeurant avoir opéré cette information pourtant mise à sa charge par la loi ; que si M. X... avait informé Me Y...de son opposition après la lettre de rappel du 7 février 2013, ce qu'en tant que professionnel du droit il était d'autant plus à même de faire, aucun commandement aux fins de saisie vente n'aurait pu lui être délivré ; que le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...visant à voir reconnaître la responsabilité de l'huissier de justice ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... a fait opposition à contrainte le 22 janvier 2013, en ce que cette contrainte n'aurait pas été précédée de l'envoi d'une notification par lettre RAR ; que l'huissier a fait des rappels à M. X... les 7 février 2013 puis le 22 février 2013, ce qui n'est pas contesté ; qu'il sera rappelé sur la régularité de la contrainte mise en cause par l'absence de notification préalable relève de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ; que l'URSSAF déclare d'ailleurs que cette contrainte a été validée par le TASS ; qu'il reste que M. X... estime que l'huissier n'a pas vérifié si une opposition à contrainte avait été formée ; qu'à cet effet, il sera rappelé que l'huissier est chargé d'exécuter les décisions exécutoires ; qu'il sera relevé ç cet effet que M. X..., malgré le rappel de l'huissier du 7 février 2013, ne l'a pas informé de son opposition et l'huissier ajoute que cette information n'a pas été davantage portée à sa connaissance par l'URSSAF ; qu'il sera relevé que M. X... en tant que professionnel du droit avait toutes les capacités pour avertir l'huissier, d'autant qu'il résulte des pièces produites, qu'il avait plusieurs procédures en cours ; qu'il ne peut donc être recherché de faute de l'huissier à cet égard ; que par ailleurs, en toutes hypothèses, si la contrainte avait été annulée, les actes d'exécution subséquents auraient été annulés et les frais afférents seraient restés à la charge du mandant, soit de l'URSSAF ; que M. X... ne saurait à propos d'un acte d'exécution subséquent rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations, qui relève des juridictions de sécurité sociale étant observé que sa demande n'est pas justifiée en ce qui concerne le préjudice et du lien de causalité ; que sa demande de dommages intérêts sera donc rejetée ;

1°) ALORS QU'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre, en vertu duquel il pratique une saisie, reste exécutoire au jour de délivrance du commandement de saisie ; qu'en l'espèce, il n'était contesté ni que Me X..., le débiteur poursuivi, a formé une opposition à contrainte le 22 janvier 2013, jour où lui a été signifiée la contrainte, ni que l'huissier, Me Y..., avant de poursuivre l'exécution de la contrainte, à compter du 7 février 2013, n'a pas vérifié si celle-ci était encore exécutoire ; qu'en décidant pourtant que cet huissier n'avait pas commis de faute parce qu'il ne lui appartenait pas de s'informer d'une éventuelle opposition à contrainte auprès du greffe, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble l'article L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE l'huissier doit s'informer du caractère exécutoire du titre sur lequel il entend fonder la mesure d'exécution forcée avant d'exécuter cette mesure ; qu'il n'était pas contesté que M. Y...n'avait pas interrogé le TASS avant d'envoyer le courrier du 7 février 2013 ou, par la suite, le commandement de saisie ; qu'en écartant la responsabilité de Me Y...en retenant que celui-ci avait interrogé postérieurement à la délivrance du commandement de saisie et même à l'assignation de M. Petit ‒ Perrin, le TASS qui avait formulé une réponse erronée, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

3°) ALORS QUE l'auteur d'une opposition à contrainte, fût-il professionnel du droit, n'a aucune obligation de prévenir l'huissier de son créancier de l'opposition qu'il a formée et ne commet pas de faute en n'informant pas cet huissier qu'il a formé une opposition à contrainte ; qu'en se fondant, pour écarter la responsabilité de l'huissier, sur la circonstance que M. X..., s'il avait informé l'huissier après le courrier du 7 février 2013 de l'existence de la contrainte, ne se serait pas vu délivrer un commandement de saisie, la Cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4°) ALORS QUE la poursuite irrégulière par l'huissier de l'exécution forcée, sur le fondement d'une contrainte dont le caractère exécutoire est suspendu par l'opposition dont elle fait l'objet cause nécessairement un préjudice constitué, a minima, par les frais des actes irrégulièrement délivrés par l'huissier en faute ; que Me X... demandait à titre de dommages-intérêts notamment le remboursement du coût des actes annulés en conséquence de la nullité de l'acte de commandement aux fins de saisie délivré en dépit de l'existence d'une opposition à contrainte ; qu'en décidant qu'il ne justifiait d'aucun préjudice, ni d'un lien de causalité, la Cour d'appel a violé articles 1382 et 1383 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande tendant à ce que le coût des actes annulés reste subsidiairement à la charge de l'URSSAF et à ce que celle-ci soit condamnée à verser à M. X... des dommages intérêts,

AUX MOTIFS QUE la contrainte du 9 janvier 2013 a été régulièrement signifiée le 22 janvier suivant à M. X... ; que si l'article R133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe le créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition, force est de constater que l'URSSAF, à supposer que le TASS ait accompli son obligation, n'a pas informé son huissier de l'opposition qui aurait été portée à sa connaissance par ce tribunal ; [...] qu'il importe au surplus de rappeler que Me Y..., au vu de l'assignation en contestation des actes d'huissier délivrée par M. X..., a demandé au tribunal des affaires de sécurité sociale si une opposition à contrainte avait été formulée, mais que le greffe de cette juridiction lui a alors répondu de façon erronée qu'aucune opposition n'avait été enregistrée au 17 mai 2013 ; que c'est à juste titre que le juge de l'exécution a rappelé que M. X... ne peut rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations sociales à propos d'un seul acte d'exécution, seules les juridictions de sécurité sociale étant compétentes sur ce point ; que l'appelant ne justifie en conséquence ni d'une faute ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité entre ceux-ci, le secrétariat du TASS n'étant tenu d'avertir que le créancier et non son mandataire, et n'apparaissant pas au demeurant avoir opéré cette information pourtant mise à sa charge par la loi ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE M. X... ne saurait à propos d'un acte d'exécution subséquent rechercher une responsabilité générale du système de recouvrement des cotisations, qui relève des juridictions de sécurité sociale étant observé que sa demande n'est pas justifiée en ce qui concerne le préjudice et du lien de causalité ; que sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée ;

1°) ALORS QUE le TASS ayant l'obligation d'informer le créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition, il appartenait à l'URSSAF de démontrer que cette obligation n'avait pas été satisfaite à son égard ; que les juges du fond qui ajoutent ensuite que le TASS n'était tenu d'avertir le créancier, soit l'URSSAF, et non son mandataire, ne pouvaient exclure toute faute de sa part sans avoir recherché ni constaté si elle avait été ou non informée par le TASS de l'opposition formée par M. X... ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

2°) ALORS QUE tenus de motiver leur décision, les juges ne pouvant se fonder sur des affirmations, doivent examiner, préciser et analyser, au moins succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à affirmer que le TASS n'apparaissait pas avoir opéré l'information mise à sa charge par la loi et que l'URSSAF, à supposer que le TASS ait accompli son obligation, n'a pas informé son huissier de l'opposition qui aurait été portée à sa connaissance par ce tribunal, la Cour d'appel n'a pas précisé et encore moins analysé les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Huissier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.