par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. crim., 9 mars 2016, 13-85943
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Cour de cassation, chambre commerciale
9 mars 2016, 13-85.943

Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Déshérence
Huissier




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Solange X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2013, qui, pour abus de confiance aggravé et travail dissimulé, l'a condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme de la Lance, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mme Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gauthier ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DE LA LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 460, 513 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de donner la parole à Mme Solange X..., épouse Y..., à l'issue des débats ;

" 1°) alors que, selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, le prévenu a droit à l'assistance d'un avocat ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole le dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même ; qu'en cet état, et alors que le prévenu a seul le choix de décider s'il veut voir l'avocat qui l'assiste prendre la parole en dernier ou s'il entend l'exercer lui-même, la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole en dernier à la prévenue, qui avait demandé à pouvoir se défendre personnellement, comme elle l'a expliqué dans la note en délibéré qu'elle a communiquée à la cour et à l'ensemble des parties ;

" 2°) alors que l'avocat ne représentant pas le prévenu, celui-ci doit pouvoir se voir donner la parole, s'il entend s'expliquer sur les faits, hors du cadre de l'interrogatoire ; que ladite partie doit pouvoir présenter sa défense elle-même, si elle le demande ; que la cour d'appel a méconnu tant les articles 513 du code de procédure pénale, que 6, § § 1 et 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense en ne donnant pas la parole à la prévenue qui, comme sa note en délibéré le rappelle, avait demandé à pouvoir s'exprimer sur les faits pour se défendre " ;

Attendu que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la prévenue ait demandé à prendre la parole à l'audience, d'autre part, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'il résulte de ses énonciations que l'avocat de Mme X... a eu la parole en dernier et qu'il n'importe, au regard des droits de la défense, que les observations présentées émanent du prévenu ou de son avocat ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme X..., épouse Y..., d'abus de confiance aggravé et travail dissimulé, après avoir implicitement refusé de prendre connaissance de la note en délibéré adressée par la prévenue, à la cour et aux parties adverses ;

" alors qu'en matière correctionnelle ou de police, la clôture des débats ne peut résulter que du prononcé du jugement ou de l'arrêt ; que, si le principe du contradictoire doit être respecté, la cour d'appel qui a reçu, en son délibéré, communication d'écritures et de pièces de la prévenue, notamment des pièces montrant que le compte des fonds clients était créditeur pour plus de 200 000 euros au 16 mars 2007, documents qui ont été communiqués à l'ensemble des parties, était tenue d'en prendre connaissance, pour déterminer s'ils justifiaient la reprise des débats sur ces éléments nouveaux, si elle estimait que la communication aux parties adverses ne suffisait pas pour assurer le respect du principe du contradictoire ; qu'en refusant d'en tenir compte et même d'en prendre connaissance, sans même en faire état, et alors que ces documents étaient présentés par la prévenue qui soutenait qu'elle s'était vue refuser le droit de présenter sa défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que, dès lors que la cour d'appel n'était pas tenue de faire mention, dans sa décision, d'une note en délibéré produite après l'audience et sur laquelle elle n'a pas fondé sa conviction, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 314-1, 314-3 et 314-10 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Solange X..., épouse Y..., coupable d'abus de confiance avec la circonstance aggravante que les faits ont été commis par un officier public et l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcée sur les intérêts civils ;

" aux motifs que Mme D... qui a diligenté une expertise comptable a examiné les comptes des exercices 2004 à 2007 ; qu'en 2004, les fonds clients étaient représentés ; qu'ils s'élevaient à 410 757, 77 euros et la trésorerie à 578 626, 55 euros ; que, fin 2005, les fonds clients n'étaient plus que de 90 649, 62 euros ; que les disponibilités de gestion de l'étude sont passées de 169 693, 40 euros à 84 126, 96 euros ; que l'expert a relevé que les fonds clients n'étaient plus représentés fin 2005 ; qu'entre le 1er janvier et le 30 novembre 2006, l'étude a subi une perte de 74 687 euros ; que chaque mois le résultat se dégradait, l'exploitation déficitaire étant structurelle ; que l'expert a indiqué que l'office ne pouvait qu'être déficitaire, la charge de salaires étant beaucoup trop importante, le titulaire de l'étude ne suivait pas les dossiers et les recettes ne couvrant pas les frais ; qu'au 16 mars 2007, date de suspension de Mme X..., épouse Y..., la situation de trésorerie de l'étude faisait apparaître un déficit de 124 532 euros ; qu'en sa qualité de mandataire, celle-ci ne pouvait utiliser les fonds clients à d'autres fins que le reversement à ces derniers ; que l'expertise a permis d'établir que le compte clients abondait d'autres comptes dont celui " CDC Etude " servant à payer les charges de l'étude et les comptes personnels ; qu'en 29 mois d'activité, plus de 285 000 euros de trésorerie ont été absorbés dont 179 070, 67 euros de prélèvements personnels ; que Mme X..., épouse Y..., a détourné des fonds clients pour un montant de 124 532 euros ; que le cabinet d'expert-comptable a relevé en 2006 de graves anomalies :
- courrier du 19 juin 2006 : nombreuses incohérences ; manque de formation du personnel comptable ; enregistrement de doublons,
- courrier du 31 juillet 2006 : nombreuses incohérences dans les rapprochements bancaires avec incidences significatives sur la trésorerie de l'étude, écriture non justifiées, insuffisance de trésorerie de 43 165, 74 euros,
- courrier du 26 septembre 2006 : impossibilité d'obtenir des rapprochements bancaires fiables, écart de trésorerie important entre deux dates : + 92 714, 65 euros au 31 décembre 2005 à-85 473, 81 euros au 25 septembre 2006, " flou total ",
- courrier du 17 octobre 2006 : désordre comptable persistant voire grandissant, manque de compétence des différents comptables salariés, confusions dans les écritures, gestion préoccupante, déficit de trésorerie de 69 968, 22 euros, comptes de charges et produits incohérents, anomalies nombreuses dans les états de rapprochement bancaire, désorganisation totale, comptabilité invérifiable ;

" et aux motifs adoptés que le rapport d'expertise comptable déposé par Mme Ginette D..., désigné dans le cadre de l'information, a procédé à un examen attentif des exercices 2004, 2005, 2006, 2007 de l'étude Y... ; qu'il constate que les fonds des clients sont représentés tout au long de l'année 2004, et plus particulièrement à la date de nomination de Mme Y... le 13 octobre 2004 ; que ces fonds s'élevaient à cette date à la somme de 410 757, 77 euros, et la trésorerie de l'étude à celle de 578 626, 55 euros ; qu'il souligne aussi qu'à la fin de l'exercice 2005, les fonds clients avaient considérablement diminué entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005, passant de 456 626, 73 à 90 649, 62 euros ; que de leur côté les disponibilités de gestion de l'étude ont été très entamées puisqu'elles sont passées de 169 693, 40 à 84 126, 96 euros ; que cette diminution s'explique en partie par le versement de 96 256, 85 euros effectué le 30 décembre 2005 par Mme Y... à Mme E..., en sa qualité de président de la chambre régionale, pour le compte de Me A... au titre des sommes qui lui étaient dues dans le cadre de la liquidation de la société civile professionnelle A...- Y... ; que dans ses conclusions, l'expert retient que les fonds clients n'étaient déjà plus représentés en décembre 2005 alors que le décret du 12 décembre 2005 stipule quant à lui, dans son article 1er, insérant à la suite de l'article 30 du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre1945 relative au statut des huissiers de justice, les articles 30-1 à 30-5 : article 30-3 " a tout moment, le total des sommes dont l'huissier de justice est comptable au titre d'un mandat doit être couvert par les fonds, effets ou valeurs, appartenant à autrui ayant fait l'objet soit d'un dépôt sur le compte visé à l'article 30-1, soit d'un placement financier tel que prévu à l'article 30-2. La compensation ne peut intervenir sauf convention contraire, qu'entre les fonds de tiers encaissés et les frais exposés dans un même dossier " ; que s'agissant de la situation financière de l'exercice 2006, le résultat entre le 1er janvier 2006 et le 30 novembre 2006 accuse une perte de 74 687 euros sur 11 mois ; que l'expert conclut, tout en soulignant le fait que chaque mois écoulé, voit le résultat se dégrader, que les pertes successives et progressives confirment une exploitation déficitaire structurelle, le déficit s'élevant pour l'année, à la somme de 59 503 euros ; qu'en l'espèce, les problèmes rencontrés par l'étude de Mme Y... étaient d'ordre conjoncturel (indemnités prudhommales, changement de locaux) et structurel (ratio des charges calamiteux, confusion des écritures comptables, gestion incohérente) ; qu'en tout état de cause, commente l'expert, cet office ne pouvait qu'être déficitaire ; qu'outre les difficultés de gestion du personnel, il y avait une charge de salaires beaucoup trop importante ; que, de plus, le titulaire de l'étude ne travaillant pas les dossiers et ne suivaient pas les procédures (il y a des dossiers qui ont plus de dix ans dont certains n'ont pas bougé depuis plusieurs années) et il n'y avait pas de recettes suffisantes pour couvrir les frais ; que l'étude a " vécu " sur les recettes antérieures qui étaient dans les dossiers ; que l'expert constate aussi que le compte 108 000 « prélèvements S. Y... présente un solde débiteur au 31 décembre 2006, de 181 070, 67 euros, les prélèvements effectué par Mme Y... pour la seule année 2006 s'élevant à 43 081, 47 euros ; que l'expert commente ces résultats ainsi : « il est bien évident que Mme Y..., ayant effectué des prélèvements pour un montant de 43 081, 47 euros alors que l'exercice (2006) était déficitaire à hauteur de 59 503 euros, a amputé sa trésorerie d'autant et a donc utilisé les fonds client pour ce faire. Le déficit, lequel correspond à des charges supérieures au produit, n'a pu être généré qu'en réglant les dépenses avec les fonds clients » ; qu'au 16 mars 2007, date de la suspension de Mme Y..., la situation de trésorerie de l'étude relevée par l'expertise faisait apparaître un déficit de 124 532 euros ; qu'il résulte donc de la procédure que Mme Y... a recueilli des fonds en exécution de décisions de justice auprès des débiteurs de ses clients, fonds qui lui ont été remis en sa qualité de mandataire de leurs créanciers ; que s'il n'était pas imposé aux huissiers de justice avant le 1er janvier 2007, d'avoir des comptes distincts strictement affectés aux fonds clients permettant de distinguer ces derniers de la trésorerie de l'étude, ceux-ci avaient l'obligation en tant que dépositaires des sommes recouvrées pour les créanciers, de conserver ces sommes pour pouvoir les reverser et être en mesure de les représenter à tout moment ; qu'en sa qualité de mandataire, Mme Y... devait déposer ces fonds sur son compte bancaire avant de les restituer, mais ne pouvait les utiliser à d'autres fins dans l'attente de leur versement à ses clients ; qu'elle devait être en mesure de représenter la totalité des fonds qu'elle avait encaissés pour leur compte, et ce, à tout moment, même en l'absence de toute demande ; qu'il s'agit là de l'essence même de la mission d'un officier public ministériel qui justifie le monopole dont il est investi par la loi, lui conférant à lui seul la possibilité d'effectuer certains actes de recouvrement ; qu'il y a lieu de rappeler que des textes sont venus compléter cette obligation de conserver des fonds clients, ainsi l'article 64 de la loi du 11 février 2004 qui dispose : " L'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers est complété par un alinéa ainsi rédigé : Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier ". Mais cette disposition n'est entrée en vigueur que le 1er janvier 2007 (l'arrêté du 4 août 2006) ; qu'en tout état de cause, l'expertise montre que le compte clients abondait de manière significative d'autres comptes dont celui « CDC Etude » qui servait à payer les charges de l'étude et des comptes personnels ; qu c'est ainsi qu'en 29 mois d'activité en qualité d'huissier de justice exerçant à titre individuel, soit du 13 octobre 2004 au 16 mars 2007, plus de 285 000 euros de trésorerie ont été absorbés dont 179 070, 67 euros de prélèvements personnels (compte 10800 prélèvement S. Y...), ce qui représente une rémunération de plus de 6 000 euros par mois, dont 2 500 euros pour amortir les emprunts destinés à assurer le financement du rachat de l'étude ; que le tribunal ne peut que constater que Mme Y..., en sa qualité d'officier public ministériel, dépositaire de sommes pour le compte d'autrui, et donc tenu de les conserver pour qu'elle puisse être versée conformément à leur destination, a disposé de ces fonds en les affectant à des fins personnels auxquels ils n'étaient pas destinés ; qu'il importe peu que ces fonds aient été utilisés, afin de pallier ainsi les effets d'une mauvaise gestion, pour combler un déficit de trésorerie et faire face aux charges de l'étude, ou à des fins personnelles ; que le détournement est en effet réalisé dans son élément matériel, dès lors, qu'en sa qualité de dépositaire public, Mme Y... a disposé des fonds des clients de l'étude à des fins étrangères à celle du reversement de ces sommes aux créanciers qui l'avaient mandatés ; que les éléments du délit d'abus de confiance ressortent dès le 1er janvier 2007 ; qu'en effet, à cette date, Mme Y... était dans l'incapacité de représenter l'intégralité des fonds clients sur un compte bancaire spécialement affectés, tel que l'a instauré l'article 64 de la loi du 11 février 2004 modifiant l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, applicable le 1er juillet 2007 ; que l'intention frauduleuse résulte ici de ce que Mme Y..., huissier de justice en sa qualité de professionnel du droit et d'officier public ministériel, savait ou devait savoir qu'elle ne pouvait pas procéder aux prélèvements poursuivis et qu'elle a méconnu en toute connaissance de cause cette règle de la profession, en disposant des fonds recouvrés pour le compte d'autrui, à des fins étrangères à celles qui lui étaient assignés par les textes ; qu'en l'espèce, le déficit de représentation des fonds clients est patent dès décembre 2005, et Mme Y... ne peut s'abriter derrière les errements de sa comptabilité approximative pour prétendre qu'elle avait une mauvaise appréciation de sa situation comptable ; qu'outre le fait qu'elle prétend avoir une bonne connaissance des règles comptables qui régissent une étude d'huissier, elle a signé sa déclaration fiscale de l'exercice 2005 qui accusait déjà un résultat déficitaire de 2 945, 03 euros pour un chiffre d'affaire soumis à TVA de 218 309 euros ; que, par ailleurs, le cabinet d'expert-comptable BPERC qui a établi les déclarations de revenus et les résultats des exercices 2004 et 2005, ont pointé pendant l'exercice 2006, une succession de graves anomalies comptables, qui ne pouvaient qu'alarmer Mme Y... sur la situation financière de son étude ; qu'ainsi, il a alerté à de nombreuses reprises l'étude Y... par différents courriers sous forme de recommandé avec accusé de réception pendant l'exercice 2006 :
- courrier du 19 juin 2006 : nombreuses incohérences, manque de formation du personnel comptable, enregistrement de doublons,
- courrier du 31 juillet 2006 : nombreuses incohérences dans les rapprochements bancaires avec incidences significatives sur la trésorerie de l'étude, écritures non justifiées, insuffisance de trésorerie de 43 465, 75 euros,
- courrier du 26 septembre 2006 : impossibilité d'obtenir des rapprochements bancaires fiables, écart de trésorerie important entre deux dates : + 92 714, 65 euros au 31 décembre 2005 à-85 473, 01 euros au 25 septembre 2006, " flou total ",
- courrier du 17 octobre 2006 : désordre comptable persistant voire grandissant, manque de compétence des différents comptables salariés, confusions dans les écritures, gestion préoccupante, déficit de trésorerie de 69 968, 22 euros, comptes de charges et de produits incohérents, anomalies nombreuses dans les états de rapprochement bancaire, désorganisation totale, comptabilité invérifiable ; que ces alertes circonstanciées ont permis à Mme Y... d'avoir une idée précise des graves dysfonctionnements de son étude auxquels elle n'a pu remédier ; qu'enfin, le rapport d'expertise Gentric-Jais a également mis en exergue les délais particulièrement longs de reversement des fonds aux clients de l'étude, à partir de 2006 ; qu'il a constaté également le nombre anormalement élevé de dossiers dans lesquels des écritures constatant des reversements aux clients de l'étude ont été contrepassées à la suite de la régularisation des états de rapprochement, notamment en octobre 2006, alors que les fonds recouvrés pour le compte de tiers n'avaient toujours pas été reversés à leurs bénéficiaires, les chèques étant restés dans les dossiers ; que les experts ont dû ainsi réintégrer dans la comptabilité de l'étude pour plus de 47 000 euros de chèques non débités correspondant à des fonds clients ; que ces irrégularités ne peuvent s'expliquer que par une volonté délibérée de retarder les reversements pour pallier à l'insuffisance de trésorerie qui obérait le fonctionnement de l'étude ; que Mme Y... a donc commis un détournement frauduleux entrant dans les prévisions de l'article 314-1 du code pénal qui constitue le délit d'abus de confiance, dont les trois éléments constitutifs sont en l'espèce, caractérisés ; que le texte d'incrimination susvisé prévoit des cas d'aggravation, notamment, lorsque l'abus de confiance est réalisé par un officier public ou ministériel, soit dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit en raison de sa qualité ; qu'en l'espèce, les deux hypothèses sont réunies à savoir les faits commis dans l'exercice des fonctions, mais aussi des fonds remis en considération de sa qualité d'huissier de justice ; qu'il y a donc lieu de retenir à l'encontre de Mme Y... la circonstance aggravante prévue par l'article 314-3 du code pénal ;

" 1°) alors que l'abus de confiance résulte du détournement de fonds qui ont été remis à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé ; que le détournement de fonds remis à un huissier ne peut résulter que de leur utilisation à d'autres fins que leur reversement aux clients ; que, pour conclure au détournement de fonds de clients en 2005, la cour d'appel constate que, selon l'expertise, les fonds clients détenus par l'office avaient diminué entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2005 et que les disponibilités de gestion ont aussi diminué ; qu'en l'état de ces motifs n'établissant aucunement que les fonds des clients avaient été utilisés de manière indue par la prévenue et sans apporter de précision sur les clients pour lesquels l'huissier aurait perçu des fonds et ne les auraient pas reversés dans un délai raisonnable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors que la cour d'appel retient l'abus de confiance pour l'année 2006, en affirmant que selon l'expertise, l'exercice 2006 a connu un déficit de trésorerie qui n'avait pu être compensé que par des fonds de clients ; qu'en l'état de tels motifs hypothétiques, le déficit de trésorerie ayant pu être compensé par la trésorerie de l'étude subsistant des années antérieures, et la cour d'appel n'expliquant pas quels clients avaient été privés, pendant cette année 2006, des fonds qui devaient leur revenir pendant un délai déraisonnable, elle a privé sa décision de base légale ;

" 3°) alors que la cour d'appel constate qu'au 16 mars 2007, l'étude présentait un déficit de 124 532 euros qu'elle estime correspondre aux fonds des clients détournés ; qu'en l'état de tels motifs, faisant état d'un déficit de trésorerie, sans dire en quoi ce déficit de trésorerie correspondait à des fonds dus aux clients, ni préciser pour quels clients, la prévenue avait perçu des fonds qu'elle n'aurait pas restitués dans un délai raisonnable après leur encaissement, après avoir déduit les frais facturés de son étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 4°) alors que la cour d'appel ajoute que l'expertise a permis d'établir que le compte clients abondait d'autres comptes dont celui « CDC Etude » servant à payer les charges de l'étude et les comptes personnels ; qu'en l'état de tels motifs, ne permettant pas de s'assurer que les fonds ainsi versés ne correspondaient pas aux frais d'actes et honoraires qui devaient revenir à l'étude, et qui n'étaient pas la propriété des clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 5°) alors que la cour d'appel constate que les experts ont dû réintégrer dans la comptabilité de l'étude pour plus de 47 000 euros de chèques non débités correspondant à des fonds clients et que ces irrégularités peuvent s'expliquer par une volonté délibérée de retarder les versements pour pallier l'insuffisance de trésorerie qui obérait le fonctionnement de l'étude ; qu'en l'état de motifs hypothétiques, n'établissant pas le détournement de fonds clients correspondant au montant des chèques, n'excluant pas la négligence, et sans expliquer à quel moment ces chèques avaient été établis, la prévenue ayant perdu la gestion de son étude le 16 mars 2007, étude qui avait connu des difficultés de prise en charge par les huissiers délégués, ce qui ne permet pas de savoir si l'absence d'envoi de ces chèques était imputable à la prévenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 6°) alors qu'en tout état de cause, les sommes d'argent doivent être restituées en équivalent ; que, dès lors, l'abus de confiance ne peut résulter que de l'impossibilité de restituer des fonds qui ont été remis à charge de les reverser, dans un délai raisonnable ou après mise en demeure, ou de la volonté de ne pas les restituer ; qu'à supposer l'usage des fonds des clients, en ne constatant pas que la prévenue avait été dans l'impossibilité de restituer les fonds des clients, dans un délai raisonnable, en l'absence de mise en demeure, et ce en toute conscience de la situation, ou, à tout le moins, qu'elle avait eu la volonté de ne pas restituer les fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance aggravé dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X..., épouse Y..., à verser à la chambre nationale des huissiers de justice la somme de 122 697, 63 euros au titre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude Y..., celle de 1 500 euros au titre du préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs adoptés que contrairement à ce que soutient la prévenue, un texte particulier, l'article 8 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié par la loi du 28 mars 2011 permet à la chambre nationale des huissiers de justice de se constituer devant le tribunal correctionnel pour réclamer réparation même d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; que sa demande est donc recevable ; que la chambre nationale justifie avoir réglé une somme totale de 265 639, 75 euros dans le cadre de sa garantie en application de l'alinéa 3, de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre1945 ; qu'il sera fait droit à ce chef de demande à concurrence de la somme de 124 532 euros visée dans la prévention, somme dont il conviendra de déduire les indemnités directement allouées aux victimes par la juridiction ; qu'il y a donc lieu de fixer la créance de la chambre nationale des huissiers de justice à la somme de 124 532 euros- (606, 93 + 325, 55 + 901, 89), soit de lui allouer la somme de 122 697, 63 euros au titre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude Y... ; que la chambre nationale, qui représente l'ensemble de la profession invoque aussi une atteinte à la considération des huissiers de justice, et sollicite réparation du préjudice moral subi par l'ensemble de la profession, et de la publicité qui a été donnée au comportement délictueux d'un de ses membres ; qu'elle ne justifie cependant pas de l'impact du comportement de Mme Y... sur l'image de la profession, et en dehors du département de la Creuse et des victimes directes ou indirectes de ses agissements ; que l'atteinte était peu conséquente au moment où Mme Y... a été suspendue de ses fonctions, aucun client de l'étude ne s'étant plaint d'un retard ou d'une absence de règlement jusqu'à cette date ; que, cette atteinte à la considération sera réparée par une indemnité de 1 500 euros ; que la chambre nationale est fondée dans sa demande d'indemnité fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale, qui sera fixée à 1 500 euros ;

" alors qu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, la chambre nationale peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en acceptant d'indemniser la chambre nationale des huissiers de justice, pour le préjudice matériel résultant de la garantie légale de représentation des fonds de l'étude Y... qui auraient été détournés, la cour d'appel a méconnu l'article 8, alinéa 2, de l'ordonnance précitée, ainsi que l'article 2 du code de procédure pénale, le préjudice résultant de la garantie légale de représentation des fonds des clients ne révélant aucune atteinte à l'intérêt collectif de la profession " ;

Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 28 mars 2011 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la chambre nationale des huissiers de justice ne peut exercer les droits réservés à la partie civile que relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente ;

Attendu qu'après avoir déclaré Mme X..., huissier de justice placé en liquidation judiciaire, coupable, notamment, d'abus de confiance aggravé commis au préjudice de clients de son étude, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme ont déclaré recevable la constitution de partie civile de la chambre nationale des huissiers de justice, fixé sa créance à 122 697, 63 euros, somme réglée dans le cadre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude, en application de l'article 2, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et condamné la prévenue à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral pour atteinte à la considération de la profession ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, si elle a retenu à bon droit que la partie civile avait subi un préjudice moral indirect devant être indemnisé, elle n'a pas relevé l'existence d'un préjudice matériel, distinct de celui subi par les clients de l'étude, qui aurait été susceptible de constituer une atteinte à l'intérêt collectif de la profession, d'autre part, aucune disposition n'autorise la chambre nationale des huissiers de justice à se constituer partie civile pour obtenir le remboursement des sommes exposées en exécution de ses obligations légales, la cour d'appel, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers, 2, 3 et 591 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme Solange X..., épouse Y..., à verser à la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d'appel de Limoges, partie civile, la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral et celle de 1 500 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" aux motifs qu'il résulte de l'article 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 que la chambre régionale des huissiers de justice représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; qu'elle est donc fondée dans sa demande de réparation du préjudice moral causé à l'ensemble des huissiers de justice du ressort par l'atteinte que les agissements de Mme Y... ont pu porter à la considération de celle-ci ; que, cependant, il faut tenir compte de la mauvaise coordination entre les différents acteurs chargés de la situation de l'étude de Mme Y... après qu'elle ait été suspendue de ses fonctions en mars 2007, aucune autre étude du département n'ayant été désignée pour assurer l'administration de cet office, ainsi décapité et laissé totalement en déshérence, et cela d'autant plus que l'électricité avait été coupée, faute des paiements des factures ; que cette inertie a eu pour effet de multiplier les difficultés juridiques et les plaintes, donnant à ce dossier un retentissement local qui aurait pu être évité ; qu'en effet les créanciers n'ayant plus aucun suivi de leurs intérêts, ne savaient plus à qui s'adresser pour connaître l'état de leur dossier et n'ont pas pu obtenir la restitution de leurs titres exécutoires pour continuer de poursuivre leurs débiteurs, comme en témoigne les constitutions de parties civiles dans ce dossier ; qu'il y a donc lieu de limiter l'indemnisation de ce chef de préjudice à la somme de 1 000 euros ; qu'en ce qui concerne, la réparation du préjudice matériel que leur a causé les détournements commis par Mme Y... qui sont financés par les cotisations réglées par chaque étude, la chambre ne peut invoquer aucun préjudice direct, et ne peut par conséquent demander dans le cadre d'une constitution de partie civile une indemnisation sur le fondement des sommes que les études du ressort ont exposées, en exécution d'une obligation légale ; que la chambre régionale sera déboutée de ce chef de préjudice ; qu'il sera enfin alloué à la chambre régionale une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

" alors que seules les personnes ayant subi un préjudice personnel résultant directement de l'infraction peuvent se constituer partie civile et être indemnisées ; que ne peut qu'être indirect le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation de la profession d'huissier de justice causé par les délits d'abus de confiance reprochés à l'un de ses membres ; que, dès lors, en allouant des dommages et intérêts à la chambre régionale des huissiers pour l'atteinte à sa considération, alors que ce préjudice résultait indirectement des abus de confiance constaté, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée " ;

Vu l'article 2 du code de procédure pénale, ensemble l'article 7 de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, modifiée par la loi du 28 mars 2011 ;

Attendu que, sauf dispositions légales contraires, l'action civile en réparation du préjudice résultant d'une infraction appartient seulement à ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par cette infraction ;

Attendu que, pour condamner Mme X..., déclarée coupable d'abus de confiance aggravé, à payer à la chambre régionale des huissiers de justice la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que cette chambre régionale représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs et est bien fondée dans sa demande de réparation du préjudice causé par l'atteinte portée à sa considération ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que ne peut qu'être indirect le préjudice résultant de l'atteinte à la réputation de la profession d'huissier de justice causé par le délit d'abus de confiance dont l'un de ses membres a été déclaré coupable, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 24 juillet 2013, en ses seules dispositions civiles ayant fixé la créance de la chambre nationale des huissiers de justice au titre de sa garantie de représentation des fonds de l'étude et en celles relatives à la constitution de partie civile de la chambre régionale des huissiers de justice, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.



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Cette décision est visée dans les définitions suivantes :
Déshérence
Huissier


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.