par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. soc., 10 février 2016, 14-26147
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Cour de cassation, chambre sociale
10 février 2016, 14-26.147
Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil et l'article 761 de la charte du football professionnel, laquelle a valeur de convention collective sectorielle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 31 mai 2007, M. X... a été engagé par la société FC Nantes par contrat à durée déterminée en qualité de joueur professionnel pour trois saisons successives ; que, le 21 juin 2009, le club a informé le joueur que du fait de sa relégation en ligue 2, la rémunération contractuelle ne pouvait pas être maintenue ; que le joueur a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire et de congés payés, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 761 de la charte de football professionnel, en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer la rémunération de leurs joueurs de 20 % et qu'au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs par écrit avant le 30 juin avec copie à la ligue du football professionnel (LFP), une diminution de la rémunération, la réponse du joueur devant intervenir dans un délai de 8 jours de la réception de la proposition écrite ; que l'absence de réponse écrite du joueur dans le délai indiqué vaut acceptation de la diminution proposée par le club ; qu'il résulte des pièces produites que le courrier recommandé du club daté du 24 juin 2009 a été présenté à son destinataire le 29 juin 2009, lequel n'a contesté la baisse de sa rémunération que plus d'une année plus tard le 21 juin 2010 auprès de la LFP, soit manifestement hors délai ; que l'absence d'envoi d'une copie de la proposition de réduction de salaire à la LFP n'est pas de nature à entacher la validité de la décision du club ;
Attendu que, sauf disposition légale contraire, une convention collective ne peut permettre à un employeur de procéder à la modification du contrat de travail sans recueillir l'accord exprès du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que le joueur avait donné son accord exprès à la réduction de rémunération décidée par le club de football, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés au titre de la saison 2009/2010, l'arrêt rendu le 5 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Football club de Nantes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Football club de Nantes à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la saison 2009/2010 ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 761 de la charte de football professionnel, en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer la rémunération de leurs joueurs de 20 % et qu'au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs par écrit avant le 30 juin avec copie à la LFP, une diminution de la rémunération, la réponse du joueur devant intervenir dans un délai de 8 jours de la réception de la proposition écrite ; qu'il est également stipulé que l'absence de réponse écrite du joueur dans le délai indiqué vaut acceptation de la diminution proposée par le club ; qu'or il résulte des pièces produites que le courrier recommandé du club daté du 24 juin 2009, a été présenté à son destinataire le 29 juin 2009 lequel n'a contesté la baisse de sa rémunération que plus d'une année plus tard le 21 juin 2010 auprès de la LFP, soit manifestement hors délai ; qu'il s'ensuit et alors que l'absence d'envoi d'une copie de la proposition de réduction de salaire à la LFP n'est pas de nature à entacher la validité de la décision du club, qu'il convient de déclarer mal fondée la demande du salarié tendant à un rappel de salaire ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que l'article 761 de la Charte de football professionnel indique : « Pour les contrats conclus à partir du 1er juillet 2003, en cas de relégation en division inférieure, les clubs ont la faculté de diminuer collectivement la rémunération de leurs joueurs de 20%. Au-delà de ce pourcentage, les clubs peuvent proposer individuellement à leurs joueurs par écrit avant le 30 juin avec copie à la LFP, une diminution de leur rémunération. La réponse du joueur doit intervenir dans un délai de huit jours de la réception de la proposition écrite ... . L'absence de réponse écrite du joueur dans le délai indiqué vaut acceptation de la diminution proposée par le club » ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas confirmé par écrit son acceptation donnée verbalement ; que M. X... n'a donc pas respecté le délai qui lui était indiqué dans la proposition de baisse de rémunération ; que le club a fait logiquement application du dernier alinéa de l'article 761 qui prévoit l'acceptation du joueur en l'absence de réponse écrite de sa part dans le délai requis ; que M. X... reconnaît dans ses écritures ne pas avoir adressé une réponse écrite comme cela lui était indiqué dans la correspondance de proposition de baisse de rémunération ; que M. X... va réagir un an plus tard à cette correspondance, sollicitant la commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, par un courrier non daté mais réceptionné par la LFP le 21 juin 2010, demandant l'annulation de la mesure en raison de la non information de la Ligue par le club ; que la commission juridique a considéré que le fait qu'aucune copie de la proposition de réduction de salaire n'ait été adressée par le club à la LFP, ne pouvait rendre cette mesure irrégulière ; que l'article 12 du code de procédure civile stipule : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables » ; qu'en l'espèce, les dispositions applicables ne prévoient aucune conséquence, ni condamnation à l'absence d'information de la LFP, la mesure concernée ne peut donc être annulée ou révisée ;
1°- ALORS QU'il résulte de l'application combinée des articles 255, 256 et 761 de la Charte de football professionnel en vigueur pour la saison 2009/2010, laquelle vaut convention collective, que toute diminution de salaire du joueur supérieure à 20% doit donner lieu à l'établissement d'un avenant qui doit être soumis dans le délai de quinze jours après signature à l'homologation de la commission juridique ; qu'à défaut d'avenant homologué, celui-ci est nul et la modification du contrat n'est pas opposable au joueur ; que M. X... a fait valoir que la décision de la société FC Nantes, le 24 juin 2009, de réduire de 40% sa rémunération mensuelle était nulle dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun avenant et donc d'aucune homologation de la commission juridique ; qu'en déboutant cependant M. X... de sa demande de rappel de salaire au titre de la saison 2009/2010 aux motifs que son absence de réponse à cette décision dans le délai de 8 jours valait acceptation de celle-ci ou encore que le défaut d'information de la Ligue française de football de la proposition de réduction de salaire ne rendait pas celle-ci irrégulière, sans s'expliquer sur les conclusions précitées de M. X... dont il ressortait que la décision de réduction de sa rémunération mensuelle ne lui était pas opposable et qu'il était en droit de prétendre à la rémunération antérieure, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions conventionnelles précitées et de l'article 1134 du code civil ;
2° ALORS de plus qu'en statuant de la sorte sans répondre aux conclusions de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Droit du Travail
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