par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 14 janvier 2016, 14-23200
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
14 janvier 2016, 14-23.200

Cette décision est visée dans la définition :
Avocat




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2014), que la société GIAT industries (la société), alors en litige avec plusieurs unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) pour la détermination du taux des cotisations au régime de sécurité sociale applicable aux rémunérations des « ouvriers sous décret » employés au sein de ses différents établissements, a chargé M. X...(l'avocat), d'exercer un recours en contestation des redressements opérés par l'URSSAF du Cher, puis d'interjeter appel des deux jugements, successivement rendus par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, ayant rejeté son recours et validé les redressements ; que l'appel de ces décisions a été déclaré irrecevable, comme tardif, par un arrêt du 26 février 1999, devenu irrévocable à la suite du rejet, le 7 décembre 2000, du pourvoi formé par la société ; que, soutenant qu'en ayant interjeté tardivement cet appel, son avocat l'avait privée d'une chance certaine d'obtenir l'infirmation du jugement, au regard d'un arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 6 février 2004 proscrivant l'application immédiate du taux des cotisations du régime général de la sécurité sociale à ces salariés, la société l'a assigné en responsabilité, par acte du 23 novembre 2010, ainsi que son assureur, la société Covéa Risks, sollicitant, notamment, l'allocation de dommages-intérêts ; que les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de ces actions, par application de l'article 2277-1 ancien du code civil ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de constater la prescription de l'action en responsabilité dirigée contre l'avocat et de déclarer la demande en garantie dirigée contre l'assureur sans objet, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un avocat peut être investi d'un mandat général de représentation et d'assistance dans des procédures connexes courant jusqu'à leur achèvement définitif, l'inscription d'un pourvoi en cassation par ministère d'avocat aux Conseils dans une instance déterminée n'ayant alors pas pour effet de mettre fin à la mission générale d'assistance de l'avocat ; que la fin d'une telle mission, qui marque le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre ce mandataire, doit dès lors être fixée à la date d'achèvement définitif des dernières procédures en cours ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que M. X... disposait d'un mandat général pour l'assister dans l'ensemble du contentieux l'opposant à l'URSSAF et avait continué, à ce titre, de la conseiller tout au long des différentes procédures en cassation engagées, de lui rendre personnellement compte de l'avancement des procédures, y compris dans le contentieux concernant l'établissement de Bourges porté devant la cour d'appel de Bourges, d'organiser des réunions avec l'avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat constitué, M. Delaporte, et de servir d'intermédiaire auprès de ce dernier ; qu'elle en concluait que la mission d'assistance de M. X... s'était poursuivie jusqu'au prononcé des arrêts d'assemblée plénière du 6 février 2004 ayant clos les dernières procédures engagées contre l'URSSAF ; qu'en affirmant que la société n'établissait pas avoir donné un mandat général à M. X... lui confiant la conduite de l'ensemble du contentieux de l'URSSAF, sans expliquer en quoi les courriers précités n'attestaient pas la poursuite des diligences de M. X... pendant le déroulement des procédures pendantes et, partant, la poursuite de sa mission générale d'assistance, y compris après l'inscription du pourvoi en cassation le 12 mai 1999 contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 26 février 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 419 et 420 du code de procédure civile et de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble de l'article 2225 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 ;

2°/ que la société faisait valoir que M. X... avait continué de lui servir d'intermédiaire et de la conseiller dans la procédure spécifique dans le contentieux relatif à l'établissement de Bourges et que la mission d'assistance de l'avocat avait donc cessé, au plus tôt dans cette procédure, avec le prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt précité du 26 février 1999 et mis un terme à cette procédure déterminée ; qu'en se bornant à affirmer que la société n'établissait pas que M. X... ait effectué un acte de procédure après avoir transmis le dossier le 12 mai 1999 à l'avocat aux Conseils constitué, sans rechercher si l'avocat n'avait pas à tout le moins conservé une mission d'assistance et de conseil dans le contentieux spécifique à l'établissement de Bourges après l'inscription du pourvoi en cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 419 et 420 du code de procédure civile et de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble de l'article 2225 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 ;

3°/ que si l'action en responsabilité dirigée contre un avocat ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit à compter de la fin de sa mission, c'est à la condition que le fait dommageable se soit produit et révélé avant cette date et qu'une action en responsabilité de ce chef ait pu être exercée ; que lorsque l'avocat interjette appel au-delà du délai imparti pour le faire, le dommage en résultant n'est définitivement produit qu'à compter de la date où une décision définitive constate l'irrecevabilité de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, en toute hypothèse, que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 26 février 1999 ayant déclaré l'appel irrecevable était devenu définitif, c'est-à-dire à partir du prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt ; qu'en affirmant que le point de départ du délai de prescription était la date de la fin de la mission et non pas celle du jour où le dommage s'était révélé, d'une part, et que le fait dommageable avait été constitué par l'arrêt du 26 février 1999 déclarant l'appel irrecevable, d'autre part, lorsque le droit à obtenir réparation du chef de l'irrecevabilité de l'appel n'avait pu naître qu'à compter du 7 décembre 2000, date à laquelle l'arrêt du 26 février 1999 était devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 2225 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, et les articles 419 et 420 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux que critiquent les griefs du moyen, l'arrêt, qui constate que l'appel que M. X...avait reçu mission de former avait été déclaré irrecevable, pour tardiveté, par un arrêt rendu le 26 février 1999, de sorte qu'était tardive l'assignation délivrée le 23 novembre 2010, après expiration du délai de prescription décennale alors applicable, se trouve légalement justifié ;

Et attendu que les deux dernières branches du moyen ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIAT industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société GIAT industries.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la prescription de la demande en réparation formée par la société GIAT INDUSTRIES dirigée contre Maître Jean X..., déclaré cette demande irrecevable et déclaré la demande dirigée contre l'assureur sans objet,

AUX MOTIFS QU'à la suite du transfert des établissements industriels du ministère de la défense à la société GIAT Industries, créée en 1989, un contentieux est né en 1995 entre l'entreprise et les organismes sociaux, relatif à l'obligation de soumettre les ouvriers sous statut au régime général de la sécurité sociale et à la prise en charge des risques assurance maladie et accidents du travail ; que de nombreuses procédures ont été poursuivies devant les tribunaux et cours d'appel jusqu'à ce que la chambre plénière de la Cour de cassation décide, par quatre arrêts du 6 février 2004, que l'application immédiate du taux de cotisations du régime général de la sécurité sociale à ces salariés était impossible avant le décret du mai 1995 relatif à la protection sociale des intéressés, ce qui a eu pour conséquence l'annulation des redressements ordonnés auparavant à la charge de la société GIAT Industries ; qu'en l'espèce, par jugement du 9 janvier 1997, notifié le 23 janvier 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges a condamné la société GIAT Industries à payer à l'URSSAF du Cher la somme de 1. 128. 083 francs au titre des primes retour défense et, par jugement du 22 mai 1998, notifié le 12 juin 1998, la même juridiction a confirmé le redressement opéré par l'URSSAF du Cher au titre des cotisations applicables aux rémunérations servies par la société GIAT Industries aux ouvriers sous décret de 1993 à 1995 et l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 13. 061. 563 francs, déclarant irrecevable comme prescrite l'action en répétition de l'indû formée par GIAT Industries contre la CPAM du Cher ; que par arrêt du 26 février 1999, la cour d'appel de Bourges a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Giat Industries ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 7 décembre 2000 ; que poursuivant la responsabilité professionnelle de son avocat pour avoir relevé appel hors délais des deux décisions de première instance, la société GIAT Industries a, par acte du 23 novembre 2010, fait citer Maître Jean X... et son assureur, la compagnie Covea Risks ; que devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins d'obtenir leur condamnation à lui régler la somme principale de 2. 163. 812, 44 ¿, à titre de dommages intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la forclusion du délai d'appel des jugements notifiés en 1998 ; que par jugement du 9 mai 2012, signifié le 12 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Paris a constaté la prescription de la demande formée par la société GIAT Industries à l'encontre de M. X..., l'a déclarée irrecevable et a déclaré sans objet la demande de garantie dirigée contre la compagnie Covea Risks ; que GIAT Industries a interjeté appel de cette décision le 25 juin 2012. (...) ; que les faits de l'espèce ont été exactement rappelés par le tribunal aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; que les parties s'opposent sur la détermination de la date de fin de mission de l'avocat, marquant le point de départ de la prescription ; que la société GIAT Industries critique le jugement déféré en ce qu'il a fixé la fin de mission de l'avocat à une date antérieure à celle de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2000, qui a constaté définitivement l'irrecevabilité de l'appel, confirmant ainsi qu'il avait commis une faute professionnelle, alors que la mission de cet avocat s'est, selon elle, incontestablement poursuivie au moins jusqu'à cette date ; Qu'elle soutient encore que la mission confiée à M. X... ne s'est achevée que postérieurement aux arrêts rendus le 6 février 2004 par la Cour de cassation, qui ont mis fin au contentieux l'opposant à l'URSSAF ; Qu'elle fait également valoir qu'elle avait confié un mandat général de représentation à M. X..., qui s'est maintenu après l'arrêt du 7 décembre 2000 ; que l'intimé rappelle tout d'abord, quant au fait générateur du litige, que la société GIAT Industries s'est vue notifier, le 12 juin 1998, un jugement du TASS de Bourges, qu'elle lui a confié la mission d'en interjeter appel par une télécopie datée du 8 juillet 1998, mais qui ne lui est parvenue que le 10 juillet à 15 h 53, ainsi que par une lettre postée le 15 juillet et parvenue à son cabinet le 17 juillet, que les samedi 11 et dimanche 12 juillet n'étaient pas des jours ouvrables, que le greffe du TASS a confirmé que ses bureaux étaient fermés le 13 juillet-dernier jour du délai d'appel-pour cause de pont et que, par suite, l'appel n'a pu être régularisé que le 15 juillet 1998 ; Qu'il soutient que l'action de l'appelante est irrecevable, comme prescrite, pour avoir été engagée le 22 novembre 2010, soit plus de dix ans après la fin de sa mission ; Qu'il souligne que, jusqu'aux arrêts de la chambre plénière du 6 février 2004, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté de manière systématique les pourvois dirigés contre les arrêts des cours d'appel qui confirmaient les redressements et a cassé ceux qui les avaient annulés et que, dès lors, la chance de dem1 de faire échec au redressement ordonné par le TASS de Bourges était inexistante ; que, selon les dispositions de l'article 2277-1 ancien du code civil, applicables à l'époque des faits, l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait se prescrit par dix ans à compter de la fin de leur mission ; Que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit la durée de cette prescription à cinq ans, à compter de la fin de leur mission (article 2225 du code civil) ; Que l'article 26 II de cette loi prévoit que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le mandat de l'avocat ne prend pas fin dès le prononcé du jugement ; qu'en effet, il entre dans sa mission d'informer son client de la teneur de la décision, de lui fournir les explications utiles à sa compréhension, de l'aviser des voies de recours existantes et de l'opportunité de les exercer au regard des chances de succès ; Que, cependant, le mandat donné pour une procédure ne peut s'étendre à la procédure d'appel sans un nouveau mandat exprès ; Qu'il n'est pas contesté que la société GIAT Industries a mandaté M. X... pour interjeter appel des deux jugements rendus par le TASS de Bourges et notifiés en 1998 ; Que ce litige a pris fin par l'arrêt du 26 février 1999, déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société GIAT Industries ; Que M. X... n'a pas été mandaté pour former un pourvoi, cette mission ayant été confiée à Maître Delaporte ; Qu'il n'est pas démontré que Maître X... a accompli un acte de procédure depuis la transmission de ce dossier à son confrère, lequel a régularisé un pourvoi le 12 mai 1999, ainsi qu'il ressort d'une lettre de M. X... datée de ce jour ; Qu'en conséquence, l'instance engagée devant la Cour de cassation pour laquelle la société GIAT Industries a constitué un nouveau représentant a mis fin au mandat de représentation de M. X..., avocat constitué devant les juges du fond ; que, par ailleurs, que les courriers des 21 juillet 2006, 17 janvier 2007 et 9 mai 2007 ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre la prescription, M. X... se contentant d'indiquer qu'il a transmis une correspondance ou la totalité du dossier à son assureur, qu'il indique encore le nom de l'avocat désigné pour représenter la compagnie d'assurances ou demande des précisions pour le compte de cet avocat ; Que le fait d'admettre qu'il y a eu un dysfonctionnement inexplicable ne permet notamment pas d'en déduire une quelconque reconnaissance de responsabilité ; que la société GIAT Industries ne rapporte pas non plus la preuve que la prescription a été interrompue par les courriers échangés entre mai 1999 et le 17 octobre 2011 ; Que les lettres antérieures de plus de dix ans à la date de l'acte introductif d'instance sont sans pertinence au regard de l'acquisition de la prescription ; Que les correspondances postérieures ne peuvent s'analyser que comme la réponse apportée à des demandes ponctuelles d'études sur les avenants relatifs à la mise à disposition d'un véhicule de fonction, le point des diligences effectuées et démarches en cours ou l'état des dossiers OSD contentieux URSSAF à la suite des arrêts de la chambre plénière de la Cour de cassation ou sont sans aucun lien avec l'instance jugée à Bourges ; que la société GIAT Industries ne rapporte pas non plus la preuve qu'elle aurait confié à l'intimé un mandat général lui permettant de traiter l'ensemble des procédures l'opposant à l'URSSAF devant les autres cours saisies du même contentieux et ce, quand bien même elle lui aurait continué de lui confier certaines affaires ou, compte tenu de ses compétences, certaines études ponctuelles, comme indiqué, notamment, par le courrier Fonteneau du 6 décembre 2007 ; Que si les parties ont maintenu des relations après l'arrêt du 26 février 1999, il n'en demeure pas moins que le dossier relatif au contentieux soumis au TASS de Bourges est passé sous la responsabilité d'un autre avocat le 12 mai 1999 et que le délai pour prescrire a commencé à courir à cette date ; Que le décret du 12 juillet 2005, pris en son article 13, qui dispose que l'avocat conduit jusqu'à son terme l'affaire dont il est chargé, sauf si son client l'en décharge ou s'il décide de ne pas poursuivre sa mission n'était pas en vigueur lorsque le pourvoi a été inscrit ; que, au surplus, que le point de départ du délai de prescription en matière de responsabilité d'un avocat est la date de la fin de sa mission et non pas celle du jour où le dommage s'est révélé ; Qu'en l'espèce, le fait dommageable a été constitué par l'arrêt du 26 février 1999 déclarant l'appel irrecevable ; qu'il appartenait à l'appelante de mettre en cause la responsabilité professionnelle de son avocat dès qu'elle a eu connaissance de la déclaration de sinistre adressée par ce dernier à son assureur ; Qu'elle ne démontre pas avoir été empêchée de le faire avant l'expiration du délai de prescription et, notamment, à l'issue des arrêts rendus en 2004 par la chambre plénière de la Cour de cassation, qui ont définitivement mis fin au contentieux avec l'URSSAF ; qu'il s'ensuit que l'action en responsabilité qu'elle a engagée le 23 novembre 2010 devant le tribunal de grande instance est prescrite ; Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, qui a constaté l'acquisition de la prescription de l'action en responsabilité engagée le 23 novembre 2010 par la société GIAT Industries contre M. X... et dit sans objet l'appel en garantie dirigé contre la compagnie Covea Risks ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE La société G. LA. T. INDUSTRIES reproche à Maître Jean X..., avocat auquel elle avait confié la défense de ses intérêts, d'avoir interjeté appel tardivement d'un jugement du Tribunal aux affaires de sécurité sociale de BOURGES du 25 mai 1998 confirmant la mesure de redressement que lui avait appliquée l'U. R. S. S. A. F du CHER, mesure qui prévoyait que les prestations en espèces réglées aux ouvriers sous décret dit O. S. D., instaurés par le décret du 9 mai 1995, seraient désormais calculées en fonctions du régime général de la Sécurité sociale et non plus au taux réduit en vigueur antérieurement au décret du 23 décembre 1989 ayant opéré transfèrement des établissements industriels du Ministère de la Défense dépendant du Groupement industriel d'armements terrestres, dont les personnels bénéficiaient du statut des agents de l'Etat, à la société nationale G. LA. T. INDUSTRIES, de droit privé ; que les défendeurs demandent de déclarer prescrite l'action en responsabilité professionnelle dirigée contre Maître X... en ce qu'il s'est écoulé un délai de plus de dix ans entre le 26 février 1999, date de l'arrêt de la Cour de BOURGES, ou bien le 12 mai 1999, date de transmission de son dossier à Maître DELAPORTE, avocat aux Conseils, chargés d'inscrire le pourvoi en cassation, et l'acte introductif d'instance, lequel a été lancé le 23 novembre 2010 ; qu'en application des dispositions de l'article 2277-1 du Code civil applicables à l'époque des faits, l'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission ; que la société G. I. A. T. INDUSTRlES conteste le point de départ de la prescription en se prévalant, d'une part, d'arrêts rendus par les Cours d'Appel de LYON et de VERSAILLES dont il ressort, selon elle, que la fin de mission de l'avocat, à compter de laquelle celle-ci doit courir, est intervenue en l'espèce le 7 décembre 2000, date à laquelle la Cour de Cassation a définitivement tranché le litige, et plus encore le 24 février 2004, date des arrêts de la chambre plénière, ce qui induit que la prescription ne pouvait être acquise le 23 novembre 2010, jour de son acte introductif d'instance, en soutenant, d'autre part, qu'elle a été interrompue par des correspondances échangées entre le 9 mai 1999 et le 17 octobre 2011 contenant des reconnaissances de responsabilité ; que les décisions dont se prévaut la société G. I. AT. INDUSTRIES sont cependant dénuées de portée sur l'issue du présent litige dans la mesure où Maître X... ne démontre pas qu'il a été l'auteur d'un acte de procédure accompli postérieurement à l'arrêt de la Cour de BOURGES, à tout le moins, depuis la transmission de son dossier à Maître DELAPORTE ; que dès lors qu'il ne disposait d'aucun mandat général lui permettant de traiter l'ensemble des procédures opposant la demanderesse à l'U. R. S. S. AF devant les autres Cours d'Appel, la demanderesse ne peut non plus revendiquer le report du point de départ de la prescription au 24 février 2004 ; qu'il convient d'observer surabondamment que les courriers du 17 mai 1999 et du 4 juillet 2000 dont elle se prévaut pour soutenir que Maître X... a accompli des diligences postérieures à l'arrêt de la Cour d'Appel en préconisant de former un pourvoi et en informant sa cliente de la saisine de Maître DELAPORTE sont antérieurs de plus de dix ans à l'acte introductif d'instance et, partant, dénués d'incidence sur l'acquisition de la prescription ; attendu, s'agissant des autres correspondances, que les courriers du 1 er et du 17 octobre 2001, qui font état de difficultés rencontrées par sa cliente pour obtenir la remise de majorations de retard appliquées par la commission de recours gracieux de l'U. R. S. S. A. F, s'analysent comme des prestations ponctuelles sans rapport avec la présente procédure ; qu'il en est de même du mail daté du 1 er juin 2007, lequel concerne un pourvoi contre des arrêts rendus par la Cour d'Appel de LYON, là aussi, dénués de tout lien avec l'instance jugée à BOURGES ; attendu que les correspondances datées des 17 janvier, 9 mai et 24 septembre 2007 concernent les relations du défendeur avec sa compagnie d'assurance et ne prouvent aucune reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre la prescription ; que la société G. LAT. INDUSTRlES considère en outre, en se prévalant d'un arrêt de la Cour d'Appel d'AGEN du 31 mai 20 10, que le délai de prescription s'est trouvé suspendu jusqu'au jour où la faute de l'avocat s'est trouvée définitivement établie ; mais que ledit arrêt est là aussi dénué d'incidence sur l'issue du procès dans la mesure où le fait dommage est constitué par l'irrecevabilité de l'appel révélé en l'espèce par l'arrêt du 26 février 1999 ; qu'il incombait dès lors à la demanderesse d'engager la responsabilité de Maître X... dès qu'elle a eu connaissance de la déclaration de sinistre effectuée le 12 mai 1999 auprès de l'assureur garantissant sa responsabilité professionnelle, ce qui aurait conduit la juridiction saisie à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi et interrompu ainsi le cours de la prescription ; Qu'il y a lieu dans ces conditions de déclarer l'action en responsabilité diligentée par la société G. LA. T. INDUSTRIES à l'encontre de Maître X... prescrite et de déclarer sans objet sa demande de garantie dirigée contre la compagnie COVEA RISKS ;

1°) ALORS QU'un avocat peut être investi d'un mandat général de représentation et d'assistance dans des procédures connexes courant jusqu'à leur achèvement définitif, l'inscription d'un pourvoi en cassation par ministère d'avocat aux conseils dans une instance déterminée n'ayant alors pas pour effet de mettre fin à la mission générale d'assistance de l'avocat ; que la fin d'une telle mission, qui marque le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre ce mandataire, doit dès lors être fixée à la date d'achèvement définitif des dernières procédures en cours ; qu'en l'espèce, la société GIAT INDUSTRIES faisait valoir que Maître X... disposait d'un mandat général pour l'assister dans l'ensemble du contentieux l'opposant à l'URSSAF et avait continué, à ce titre, de la conseiller tout au long des différentes procédures en cassation engagées, de lui rendre personnellement compte de l'avancement des procédures, y compris dans le contentieux concernant l'établissement de Bourges porté devant la cour d'appel de BOURGES (cf. courrier du 4 juillet 2000, production n° 17 ; cf. également le courrier du 26 octobre 2004 et son annexe, production n° 19), d'organiser des réunions avec l'avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat constitué, Maître DELAPORTE, et de servir d'intermédiaire auprès de ce dernier (courrier du 1er juin 2007, production n° 20) ; qu'elle en concluait que la mission d'assistance de Maître X... s'était poursuivie jusqu'au prononcé des arrêts d'Assemblée Plénière du 6 février 2004 ayant clos les dernières procédures engagées contre l'URSSAF ; qu'en affirmant que la société GIAT INDUSTRIES n'établissait pas avoir donné un mandat général à Maître X... lui confiant la conduite de l'ensemble du contentieux de l'URSSAF, sans expliquer en quoi les courriers précités n'attestaient pas la poursuite des diligences de Maître X... pendant le déroulement des procédures pendantes et, partant, la poursuite de sa mission générale d'assistance, y compris après l'inscription du pourvoi en cassation le 12 mai 1999 contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 26 février 1999, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles 419 et 420 du code de procédure civile et de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble de l'article 2225 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 ;

2°) ALORS en tout état de cause QUE l'exposante faisait valoir que Maître X... avait continué de lui servir d'intermédiaire et de la conseiller dans la procédure spécifique dans le contentieux relatif à l'établissement de Bourges (cf. courriers du 12 mai 1999 et du 4 juillet 2000, productions n° 13 et n° 17) et que la mission d'assistance de l'avocat avait donc cessé, au plus tôt dans cette procédure, avec le prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt précité du 26 février 1999 et mis un terme à cette procédure déterminée (conclusions p. 9) ; qu'en se bornant à affirmer que la société GIAT INDUSTRIES n'établissait pas que Maître X... ait effectué un acte de procédure après avoir transmis le dossier le 12 mai 1999 à l'avocat aux conseils constitué, sans rechercher si l'avocat n'avait pas à tout le moins conservé une mission d'assistance et de conseil dans le contentieux spécifique à l'établissement de Bourges après l'inscription du pouvoir en cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de des articles 419 et 420 du code de procédure civile et de l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble de l'article 2225 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008 ;

3°) ALORS QUE si l'action en responsabilité dirigée contre un avocat ayant représenté ou assisté les parties en justice se prescrit à compter de la fin de sa mission, c'est à la condition que le fait dommageable se soit produit et révélé avant cette date et qu'une action en responsabilité de ce chef ait pu être exercée ; que lorsque l'avocat interjette appel au-delà du délai imparti pour le faire, le dommage en résultant n'est définitivement produit qu'à compter de la date où une décision définitive constate l'irrecevabilité de cette voie de recours ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, en toute hypothèse, que le délai de prescription ne pouvait commencer à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES du 26 février 1999 ayant déclaré l'appel irrecevable était devenu définitif, c'est-à-dire à partir du prononcé de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 7 décembre 2000 ayant rejeté le pourvoi formé contre ledit arrêt ; qu'en affirmant que le point de départ du délai de prescription était la date de la fin de la mission et non pas celle du jour où le dommage s'était révélé, d'une part, et que le fait dommageable avait été constitué par l'arrêt du 26 février 1999 déclarant l'appel irrecevable, d'autre part, lorsque le droit à obtenir réparation du chef de l'irrecevabilité de l'appel n'avait pu naître qu'à compter du 7 décembre 2000, date à laquelle l'arrêt du 26 février 1999 était devenu définitif, la cour d'appel a violé l'article 2277-1 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article 2225 du code civil, résultant de la loi du 17 juin 2008, et les articles 419 et 420 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE reconnaît sa responsabilité civile celui qui, sans émettre aucune réserve, propose à la victime d'accomplir lui-même les démarches auprès de son propre assureur nécessaires à l'indemnisation du préjudice résultant d'un fait qu'il reconnaît avoir commis ; qu'une telle reconnaissance est interruptive de la prescription ; qu'en l'espèce, la société GIAT INDUSTRIES faisait valoir que Maître X..., sans jamais contester la tardiveté et l'irrecevabilité de l'appel qu'il avait interjeté, avait reconnu un « dysfonctionnement inexplicable » dans la procédure qu'il prenait en charge à hauteur d'appel (courrier du 8 février 1999, production n° 16), puis indiqué transmettre le dossier à l'assureur (courrier du 12 mai 1999, production n° 13) et informé sa cliente qu'il relancerait ce dernier (courrier du 17 janvier 2007, production n° 14), avant de lui préciser qu'il s'était rapproché du courtier d'assurances désigné « afin de lui demander que cette affaire puisse être instruite dans les meilleurs délais » (courrier du 9 mai 2007, production n° 15) ; qu'en affirmant qu'aucun des courriers antérieurs de plus de dix ans à l'engagement de la procédure (le 22 et 23 novembre 2010) ne valait reconnaissance de responsabilité civile propre à interrompre la prescription, lorsque les courriers de l'année 2007, sans jamais contester le dysfonctionnement reconnu dès 1999, manifestaient la volonté de l'avocat de faciliter l'indemnisation et valaient dès lors reconnaissance par l'avocat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 2248 ancien du code civil, alors applicable ;

5°) ALORS en tout état de cause QUE celui qui use de manoeuvres pour laisser s'écouler le délai de prescription n'est pas en droit de se prévaloir de l'écoulement de ce délai ; qu'en l'espèce, la société GIAT INDUSTRIES soulignait que Maître Jean X..., par les courriers précités des 8 février 1999 (production n° 16), 12 mai 1999 (production n° 13), 17 janvier 2007 (production n° 14) et 9 mai 2007 (production n° 15) n'avait cessé de l'entretenir dans l'illusion que ses droits à réparation étaient préservés auprès de la compagnie d'assurance et en concluait que cette faute était de nature à repousser la date du point de départ du délai de prescription ; qu'en se bornant à retenir que les courriers produits aux débats « ne contiennent aucune reconnaissance de responsabilité susceptible d'interrompre la prescription », sans rechercher si Maître Jean X... n'avait pas fautivement laissé sa cliente dans la croyance que ses droits à indemnisation étaient préservés, cette manoeuvre lui interdisant de se prévaloir de la prescription éventuellement écoulée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2277-1 et 2248 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ensemble de l'article 1134 du même code.



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Cette décision est visée dans la définition :
Avocat


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.