par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 29 septembre 2015, 14-13257
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Cour de cassation, chambre commerciale
29 septembre 2015, 14-13.257

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2013, RG n° 13/ 00616), que, le 12 décembre 2011, la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing (la société AFL), société holding des sociétés ASF et Foessel, a été mise en sauvegarde, M. X... et la société AJ associés étant désignés mandataire et administrateur judiciaires ; que la société Roma KG (la société Roma) a déclaré sa créance au passif de la procédure au titre d'un engagement de garantie du passif des sociétés filles pris par la société AFL ; que le mandataire judiciaire a proposé de rejeter la créance déclarée ; que, le 3 décembre 2012, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société AFL, la société AJ associés étant désignée commissaire à l'exécution du plan ; que le juge-commissaire a admis la créance de la société Roma pour un certain montant ; que la société AFL a formé appel de cette décision ; que, contrairement à la société Roma, le mandataire judiciaire n'a pas été intimé ;

Attendu que la société AFL fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société AFL contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause le mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; qu'il existe un tel lien d'indivisibilité, en matière de vérification du passif, entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ; qu'il en résulte que, lorsque l'appel contre une décision d'admission du juge-commissaire est formé par le débiteur seul, il lui appartient d'intimer, non seulement le créancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s'en dispenser en invoquant une prétendue communauté d'intérêts qui l'unirait à ce dernier ; qu'ayant constaté que la société AFL avait intimé, sur son appel, la société Roma, mais non M. X..., ès qualités, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré son appel irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'appel de la société Ateliers de Fontenay sur Loing ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des articles R. 624-4 et R. 624-5 du code de commerce que le mandataire judiciaire est partie à la procédure de vérification et d'admission de créance devant le juge commissaire, que sa proposition de rejet a pour effet de saisir, à l'audience duquel il est convoqué, et dont la décision est portée à sa connaissance par avis du greffe ; qu'en cas de recours contre l'ordonnance d'admission ou de rejet, le mandataire judiciaire est donc nécessairement partie à la procédure d'appel, et la société Ateliers de Fontenay est mal fondée à soutenir qu'il serait déchargé de ses fonctions par l'effet de l'adoption du plan de sauvegarde, alors qu'aux termes de l'article L. 626-24 du code de commerce, le mandataire judiciaire demeure en fonction pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ; que Me X... est donc toujours en fonction par le seul effet de la loi et il a d'ailleurs comparu le 22 janvier 2013, soit postérieurement à l'adoption du plan de sauvegarde ; qu'en sa qualité de partie à la procédure de vérification des créances, le mandataire judiciaire devait être intimé devant la cour ; qu'il ne l'a pas été ; qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que la présente matière est indivisible ; que l'appel est donc irrecevable ;

ALORS QU'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance ; qu'ainsi, le débiteur qui interjette appel de l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur la créance déclarée à son passif, n'est pas tenu d'appeler en la cause le mandataire judiciaire avec lequel il est uni par une communauté d'intérêts ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par la société Ateliers de Fontenay-sur-Loing contre l'ordonnance qui avait admis à son passif la créance de la société Roma KG au motif qu'après avoir intimé cette dernière, elle n'avait pas appelé en la cause Me X..., mandataire judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 552 et 553 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 624-3 du code de commerce.



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Appel


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.