par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 24 septembre 2015, 14-22945
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
24 septembre 2015, 14-22.945

Cette décision est visée dans la définition :
Appel




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 mai 2014) et les productions, que M. X... a interjeté appel d'un jugement ayant statué dans un litige l'opposant à Mme Y... et a demandé l'aide juridictionnelle ; que le greffe de la cour d'appel a avisé le conseil de M. X... de l'absence de constitution d'avocat par l'intimée ; que M. X... a signé le 24 mai 2013 l'avis de réception de la lettre recommandée l'informant du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et qu'aucun recours n'a été formé contre cette décision ; que M. X... ayant signifié la déclaration d'appel à Mme Y... le 23 août 2013, celle-ci a soulevé devant le conseiller de la mise en état un incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel faute de lui avoir été signifiée dans le délai prévu par l'article 902 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'a été constatée la caducité de la déclaration d'appel, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la caducité puisse être opposée à un appelant lorsqu'il n'est pas établi qu'il a été expressément informé au préalable des diligences à accomplir ; que l'exposant avait fait valoir que l'avis visé par l'article 902 du code de procédure civile étant exclusivement délivré à l'avocat, il n'avait pas été en mesure de prendre conscience de la nécessité pour lui de signifier la déclaration d'appel par voie d'huissier à l'intimée ; qu'en se bornant à relever qu'il appartenait à l'appelant et à lui seul d'aviser son conseil du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dès qu'il en a eu connaissance quand il était nécessaire de s'assurer qu'il avait été informé de la nécessité de signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans le mois du rejet définitif de sa demande, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 902 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir retenu qu'aucun texte n'impose au greffe de la cour d'appel, lorsqu'il reçoit la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d'appel, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que le conseil constitué par M. X... pour le représenter avait été avisé par le greffe d'avoir à signifier la déclaration d'appel à Mme Y..., a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, que la déclaration d'appel, non signifiée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la décision de rejet de la demande d'aide juridictionnelle était devenue définitive, était caduque ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel formée par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal de grande instance de Bar le Duc du 13 décembre 2012.


AUX MOTIFS QU'il a été justement rappelé par l'ordonnance déférée que selon l'article 902 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe au conseil de l'appelant en cas de retour au greffe de la lettre de notification d'un exemplaire de la déclaration d'appel à l'intimé ou, en cas d'absence de constitution d'avocat de celui-ci, dans le délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification ; qu'à la suite d'une demande d'aide juridictionnelle, par application de l'article 38-1 du décret du 9 décembre 2009, le délai imparti pour signifier la déclaration d'appel ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; qu'il résulte de l'article 50 du décret du 19 décembre 1991 que la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle est notifiée à l'intéressé par le secrétaire du bureau par lettre simple en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale et au moyen de tout dispositif permettant d'attester la date de réception dans les autres cas ; que l'exigence de la preuve de cette réception concerne l'intéressé lui-même et non l'auxiliaire de justice désigné dans la demande d'aide juridictionnelle ou ayant accepté de prêter son concours, destinataire d'une simple copie, conformément à l'article 51 du même texte, sans effet juridique sur la prorogation du délai de l'article 902 du Code civil, prévu à l'article 38-1 du décret susvisé, dont les termes sont sans équivoque ; qu'il appartenait à monsieur X... et à lui seul d'aviser son conseil du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dès qu'il en a eu connaissance ; qu'aucun texte ne fait obligation au greffe de la Cour, à la réception de la copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, d'aviser l'une ou l'autre partie du nouveau délai imparti pour signifier une déclaration d'appel ou des conclusions ; qu'en l'espèce, la décision du bureau d'aide juridictionnelle de M. X... a été rendue le 17 mai 2013 ; qu'elle a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signée par monsieur X... lui-même le 24 mai 2013 ; qu'à l'issue du délai de quinze jours dont il disposait ensuite pour exercer un recours contre cette décision, celle-ci est devenue définitive ; que le délai d'un mois qui lui était alors imparti pour signifier sa déclaration d'appel était donc très largement dépassé lorsqu'il a effectué cette signification le 23 août 2013 ; que c'est donc à bon droit que la déclaration d'appel a été déclarée caduque.

ALORS QUE le droit d'exercer un recours juridictionnel interdit que la caducité puisse être opposée à un appelant lorsqu'il n'est pas établi qu'il a été expressément informé au préalable des diligences à accomplir ; que l'exposant avait fait valoir que l'avis visé par l'article 902 du code de procédure civile étant exclusivement délivré à l'avocat, il n'avait pas été en mesure de prendre conscience de la nécessité pour lui de signifier la déclaration d'appel par voie d'huissier à l'intimée ; qu'en se bornant à relever qu'il appartenait à l'appelant et à lui seul d'aviser son conseil du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle dès qu'il en a eu connaissance quand il était nécessaire de s'assurer qu'il avait été informé de la nécessité de signifier sa déclaration d'appel à l'intimée dans le mois du rejet définitif de sa demande, à peine de caducité de la déclaration d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 902 du code de procédure civile et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



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Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.