par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. civ. 1, 1er juillet 2015, 14-13790
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
1er juillet 2015, 14-13.790
Cette décision est visée dans la définition :
Droit de la Consommation
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 311-37, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et L. 313-12 du code de la consommation, ensemble les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que suivant offre préalable du 12 juin 2007, la société Mediatis a consenti un prêt personnel à M. X... ; que, le 13 octobre 2009, ce dernier a saisi le tribunal d'instance d'une demande de délais sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de la consommation ; que, par jugement en date du 26 juillet 2010, le tribunal a suspendu l'exécution des obligations de l'emprunteur pour une durée de deux ans, et dit que le remboursement des échéances suspendues s'étalerait sur vingt-quatre mensualités à compter du terme contractuel défini à la convention de prêt ; que le 28 septembre 2012, la société Laser Cofinoga, venant aux droits de la société Mediatis, l'a assigné en paiement du solde du prêt ;
Attendu que pour déclarer forclose l'action en paiement de la société Laser Cofinoga, l'arrêt retient que le report du délai de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du code de la consommation ne peut s'appliquer au rééchelonnement judiciaire, et que l'article L. 313-12 du même code ne prévoit aucun aménagement du délai de forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai de suspension accordé en application de l'article L. 313-12 du code de la consommation emporte le report du point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé survenu après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Laser Cofinoga
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait dit irrecevable car forclose l'action de la société LASER COFINOGA à l'encontre de Monsieur Éric X...,
AUX MOTIFS QUE selon offre préalable acceptée le 12 juin 2007 non rétractée, MEDIATIS a accordé à monsieur X... un crédit personnel d'un montant de 44.000 euros, avec un taux d'intérêts nominal annuel de 7,8 %, remboursable en 144 mensualités de 528,52 euros, assurances comprises ; que par courrier recommandé avec avis de réception signé le 24 février 2010, la société MEDIATIS mis en demeure Monsieur X... de lui régler sous huitaine la somme de 47.034,40 euros ; que par jugement rendu le 26 juillet 2010, ce tribunal a notamment suspendu pendant 24 mois à compter de la décision les obligations de monsieur X... au regard de ce prêt et a ordonné que le remboursement des échéances ainsi suspendues s'étalerait sur 24 mensualités à compter du terme contractuel défini aux conventions de prêt ; que selon procès-verbal de l'assemblée général extraordinaire de la SA LASER COFINOGA en date du 3 octobre 2011, a été approuvé l'apport de cette société, à titre de fusion de la société MEDIATIS, de l'ensemble des biens, droits et obligations de cette dernière ; que par acte d'huissier en date du 28 septembre 2012, la SA LASER CONFINOGA a assigné monsieur X... devant ce tribunal afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 46.834,20 euros au taux de 7,80 % sur la somme de 42.354,65 euros à compter du 13 août 2012 (...) ; Que l'article L. 311-37 du code de la consommation ancien, applicable au présent litige, disposait en son premier alinéa que : « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions engagées devant lui doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, y compris lorsqu'elles sont nées de contrats conclus antérieurement au 1er juillet 1989 » ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent à dire que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 5 mai 2009 ; qu'il résulte du décompte versé aux débats que la première échéance non entièrement régularisée est plutôt celle du 5 juillet 2009, après prise en compte des versements effectués en 2010 et le 31 juillet 2012, en vertu des dispositions de l'article 1256 du code civil ; que le second alinéa de cet article L. 311-37 ancien disposait que : « lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 » ; que cet alinéa a été fidèlement repris par l'article L. 311-52 du code de la consommation, issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, ce qui tend à caractériser une constance du législateur dans le caractère limitatif qu'il entend donner aux interruption du délai de forclusion opposable au prêteur ; qu'il convient de dire dès lors que le délai de deux ans écoulé après le premier incident de paiement non régularisé est un délai préfix qui n'est susceptible d'interruption que dans des cas exhaustivement limités par la loi, s'agissant de dispositions d'ordre public ; que l'article L. 313-12 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être suspendue par décision du juge d'instance ; que ces dispositions ne prévoient aucun aménagement du délai de forclusion opposable au prêteur ; que c'est sur demande de monsieur X... qu' a été rendue la décision du 26 juillet 2010 ; qu'il résulte de l'exposé des faits de cette décision que la SA MEDIATIS, citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat ; que la SA LASER COFINOGA ne justifie d'aucune démarche accomplie par le créancier pendant le délai de forclusion, ne serait-ce qu'en vue d'obtenir un titre à l'encontre du débiteur ; que dès lors il convient de dire que l'action en paiement de la SA LASER COFINOGA est forclose depuis le 5 juillet 2011 ; que Monsieur X... qui ne justifie pas du caractère abusif de l'action initiée par la SA COFINOGA, verra sa demande en dommages et intérêts rejetée ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article L 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331- ou après décision du juge de l'exécution sur les mesures mentionnées à l'article L.331-7 ; Qu'en l'espèce, le premier juge a exactement relevé que le premier incident de paiement non régularisé était daté du 5 juillet 2009 et que le délai de l'article L.311-37 du code de la consommation était un délai préfix qui n'est susceptible d'interruption que dans les cas exhaustivement énumérés par la loi ; Que selon les dispositions de l'article L.311-37, le point de départ du délai de forclusion est reporté en cas de réaménagement ou rééchelonnement de la dette faisant suite soit à l'accord des parties, soit à l'adoption du plan de redressement de l'article L.331-6 soit de la décision du juge de l'exécution sur les mesures de l'article L.331-7 du code de la consommation ; Qu'en l'espèce, le rééchelonnement de la dette a été décidé par le tribunal d'instance dans son jugement du 26 juillet 2010 ; qu'il ne s'agit ni de l'adoption d'un plan de redressement, ni d'une décision du juge de l'exécution, ni enfin d'un accord des parties puisque le tribunal a été saisi par les époux X... et a statué par jugement réputé contradictoire en l'absence du prêteur ; qu'il s'ensuit que le report du délai de forclusion prévu par l'article L.311-37 du code de la consommation ne peut s'applique au rééchelonnement judiciaire du 26 juillet 2010 ; Que l'article L.313-12 du code de la consommation qui permet la suspension de l'exécution des obligations du débiteur par le juge et sur lequel s'est fondé le tribunal d'instance dans son jugement du 26 juillet 2010, ne prévoit aucun aménagement du délai de forclusion ; Qu'enfin, s'agissant d'un délai de forclusion, la reconnaissance de la dette est sans effet sur le cours du délai ; Que dès lors, le premier juge a exactement considéré qu'en l'absence de preuve de démarche accomplie par le créancier pendant le délai de forclusion, son action en paiement est forclose depuis le 5 juillet 2011 ;
ALORS QUE les actions engagées devant le tribunal d'instance en remboursement d'un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; qu'en application de l'article L. 311-37 ancien du code de commerce (rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010), lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; que le délai de grâce accordé par un juge d'instance, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil ou de l'article L. 313-12 du code de la consommation, au débiteur d'un crédit à la consommation emportant report ou rééchelonnement de la dette, le point de départ du délai de forclusion doit être également reporté selon les modalités prévues à l'article L. 311-37 précité ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 331-37 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er juillet 2010, ensemble les articles 1244-1 et 1244-2 du code civil et l'article L. 313-12 du code de la consommation.
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Droit de la Consommation
Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.