par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 2, 28 mai 2015, 14-27167
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Cour de cassation, 2ème chambre civile
28 mai 2015, 14-27.167

Cette décision est visée dans la définition :
Sentence d'arbitrage




LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :

Vu les articles 1497 et 590 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que MM. X... et Y..., chirurgiens exerçant dans une clinique, ont conclu, le 29 juin 1988, avec d'autres parties, un acte dénommé « pacte de préférence » par lequel chaque signataire s'engageait, en cas de cessation de ses fonctions dans cette clinique, à céder ses actions à d'autres signataires de l'acte, ces derniers s'obligeant à les acquérir ; que ce pacte était à durée déterminée jusqu'au 1er juillet 2013 ; que, M. X... ayant cessé son activité dans la clinique au 31 décembre 2010, M. Y... lui a vainement demandé de lui céder ses actions, puis, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui, par une sentence rendue le 7 janvier 2014, assortie de l'exécution provisoire, a dit parfaite la cession des actions de M. X... à M. Y... ; que M. X... a formé un recours contre cette sentence puis a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Attendu que, pour arrêter l'exécution provisoire, le premier président retient que, en dépit de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt qui a constaté la caducité du recours en annulation, la demande reste recevable en raison de la tierce opposition, dont la cour d'appel est saisie, formée contre la sentence par la société Vedici ;

Qu'en statuant ainsi, alors, de première part, que le pouvoir du premier président d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale suppose que la cour d'appel soit saisie d'un appel ou d'un recours contre cette sentence, de seconde part, que c'est le juge saisi de la tierce opposition qui peut suspendre l'exécution de la décision attaquée, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la sentence formée par M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens exposés tant devant le premier président que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... formées tant devant le premier président que devant la Cour de cassation, le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Y....

Il est fait qui fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR arrêté l'exécution provisoire dont est assortie la sentence arbitrale du 7 janvier 2014 ;


AUX MOTIFS QUE par sentence assortie de l'exécution provisoire du 7 janvier 2014, exequaturée le 13 janvier 2014 et signifiée le même jour à M. X..., le Tribunal arbitral, utilisant ses pouvoirs d'amiable composition conféré par les parties, a dit parfaite la cession au docteur Y... des 551 actions de la société clinique Saint Léonard inscrite dans les livres de la société au nom du docteur X... à la date du 8 juin 2011 ; que le janvier 2014, M. X... a formé un recours à l'encontre de cette sentence arbitrale ; que suivant ordonnance du 4 juin 2014, le Conseiller de la mise en état saisi par M. Y... a constaté que le recours formé par M. X... à l'encontre de la sentence arbitrale précité était irrecevable par application de l'article 930-1 du Code de procédure civile ; que par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d'appel d'Angers saisie par requête en déféré présentée par M. X... a infirmé l'ordonnance du 4 juin 2014 et statuant à nouveau a constaté qu'elle était saisie d'un recours en annulation contre la sentence arbitrale et a prononcé la caducité de cette déclaration de recours en annulation (¿) ; qu'en dépit de l'autorité de la chose jugée, qui s'attache à l'arrêt rendu par cette Cour le 14 octobre 2014 et nonobstant l'absence à ce jour de pourvoi en cassation à son encontre au demeurant non suspensif, il n'en reste pas moins que suite à la tierce opposition formée par la société Vedici le 20 mai 2014 à l'encontre de la sentence arbitrale du 7 janvier 2014 la question de l'application de l'exécution provisoire dont elle est assortie demeure recevable ; que la poursuite de l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives dès lors que dans l'hypothèse d'une rétractation de la sentence arbitrale susvisée et à raison de l'application combinée des articles 584 et 591, alinéa 2, du Code de procédure civile la cession forcée au docteur G. Y... des 551 actions en litige conduirait à une situation irréversible, à partir du moment où elle permettrait leur revente avant que la Cour d'appel n'ait statué sur la tierce opposition ; que dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la demande présentée par M. G. X... ;

1°) ALORS QUE le premier président n'a plus le pouvoir d'arrêter l'exécution provisoire d'une sentence arbitrale lorsque la cour d'appel a statué sur l'appel ou le recours en annulation formé contre cette sentence ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que, par arrêt du 14 octobre 2014, la Cour d'appel d'Angers, estimant qu'elle était saisie d'un recours en annulation formé par M. X... contre la sentence arbitrale assortie de l'exécution provisoire, rendue le 7 janvier 2014, dont l'exequatur avait été prononcé le 13 janvier 2014, avait jugé que ce recours était caduc ; qu'en retenant qu'en dépit de cet arrêt, il pouvait, postérieurement, arrêter l'exécution provisoire dont la sentence arbitrale était assortie, au motif inopérant que la société Vedici avait fait tierce opposition à cette sentence le 20 mai 2014, le Premier Président a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1497 du Code de procédure civile ;


2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seul le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué ; qu'en retenant que, bien qu'au jour où il statuait, la Cour d'appel ait prononcé la caducité du recours en annulation que, selon elle, M. X... avait formé contre la sentence arbitrale, il pouvait arrêter l'exécution de cette sentence dès lors qu'elle faisait l'objet d'une tierce opposition, le Premier Président, qui n'était pas saisi de la tierce opposition, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 590 et 1497 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Sentence d'arbitrage


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.