par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. civ. 1, 16 avril 2015, 13-24024
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Cour de cassation, 1ère chambre civile
16 avril 2015, 13-24.024

Cette décision est visée dans la définition :
Droit de la Consommation




LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, ensemble l'article 2224 du code civil ;

Attendu que le point de départ du délai de prescription biennale prévu par le premier de ces textes se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'incidents de paiement ayant affecté le remboursement d'un prêt qu'elle avait consenti à M. X... pour l'acquisition d'un bien immeuble en l'état futur d'achèvement, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a assigné M. X... et Mme Y..., épouse X..., sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, pour voir ordonner le partage d'un bien indivis en vue d'obtenir paiement de sa créance ;

Attendu que, pour juger non prescrite l'action engagée le 2 décembre 2010 par la banque, l'arrêt retient que M. X... a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme, en l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée, après de nombreuses relances réclamant le paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juillet 2009, avec demande d'avis de réception du 13 août 2009, et que seule la date de déchéance du terme du 31 juillet 2009, rendant exigible la totalité de la créance, constitue le point de départ du délai de prescription ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;


PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré non prescrite l'action en recouvrement exercée par la Caisse d'Épargne à l'encontre des époux X... et d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait accueilli l'action en partage exercée par la banque ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que l'action intentée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance est l'action oblique prévue par l'article 815-17 du Code civil qui donne la faculté au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage des biens indivis au nom de son débiteur ; que, pour exercer cette action oblique, il faut que le créancier puisse se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible et bien sûr non prescrite ; que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance agit en vertu d'un acte authentique passé devant Maître Banq le 18 mai 2004 suivant lequel elle a consenti un prêt de 134.229 euros à M. Jean-Louis X..., marié sous le régime de la séparation de biens, d'un montant destiné à l'acquisition d'un bien immeuble neuf en l'état futur d'achèvement à Grisy-Suisnes ; qu'elle poursuit le recouvrement de sa créance à concurrence de 138.311,37 euros ; qu'aux termes de l'article L. 137-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que ces dispositions sont applicables à l'action en recouvrement d'un crédit immobilier qui constitue un service financier fourni par un professionnel du crédit à un consommateur ; que M. X... a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme en l'absence de régularisation dans un délai de 30 jours, puisque l'arriéré réclamé par cette mise en demeure s'élevait à euros, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée par la banque, après de nombreuses relances réclamant paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juillet 2009 avec avis de réception de son destinataire du 13 août 2009 ; que seule cette date de déchéance du terme du 31 juillet 2009 rendant exigible la totalité de la créance constitue le point de départ de la prescription ; que l'action ayant été intentée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance devant le Tribunal de grand instance de Nîmes par acte d'huissier du 2 décembre 2010, celle-ci n'est pas prescrite et sa créance non éteinte ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'action intentée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance est l'action oblique prévue par l'article 815-17 du Code civil ; que la situation d'indivision est justifiée par les documents hypothécaires produits, bordereaux d'inscription d'hypothèque et extraits de fichiers immobiliers ; que la créance est justifiée dans son principe par les pièces communiquées par le demandeur et notamment la copie exécutoire de l'acte de prêt du 18 mai 2004, le tableau d'amortissement, la mise en demeure par LRAR du 21 avril 2009 et la notification de la déchéance du terme par LRAR du 31 juillet 2009 ; qu'il résulte du décompte de créance versé aux débats que la somme restant due par M. Jean-Louis X... au 1er juin 2010 s'élève à 145.424,35 euros ; que le créancier est fondé à provoquer le partage en application des dispositions de l'article 815-17 du Code civil ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en partage et de désigner à cet effet le président de la chambre des notaires du Gard, avec faculté de délégation ; que l'immeuble constitué d'une maison d'habitation ne peut être commodément partagé en nature, de sorte qu'il y a lieu d'en ordonner la licitation ; qu'en l'absence de tout élément d'information sur l'état et la valeur actuelle du bien permettant de déterminer une mise à prix, un avis de valeur sera sollicité auprès d'un consultant comme il sera mis au dispositif ;


ALORS QUE le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement exercée par un professionnel à l'encontre d'un consommateur auquel a été consenti un crédit immobilier est la date du premier incident de paiement non régularisé ; qu'en retenant, pour juger non prescrite l'action en recouvrement exercée par la Caisse d'Épargne, que le point de départ de la prescription de cette action était la date à laquelle avait été prononcée la déchéance du terme du crédit immobilier consenti à M. X..., la Cour d'appel a violé l'article L. 137-2 du Code de la consommation.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit de la Consommation


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.