par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. com., 17 février 2015, 13-27080
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 février 2015, 13-27.080

Cette décision est visée dans la définition :
Gage




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 19 septembre 2013), qu'en garantie d'une avance consentie par la société Groupe Lactalis (la société Lactalis) à la société Seec, la société Cibem, par acte du 6 août 2009, s'est rendue caution et a affecté à titre de gage sans dépossession l'intégralité de ses stocks ; que la société Cibem ayant été mise en liquidation judiciaire le 1er juin 2010, la société Lactalis a déclaré sa créance en qualité de créancier gagiste ; qu'à l'occasion du plan de cession arrêté au profit d'un tiers, elle a renoncé à son droit de rétention à la condition de se faire attribuer le prix de cession des stocks, lequel lui a été versé sur autorisation du juge-commissaire du 24 janvier 2011, sous la condition de l'admission définitive des créances ; que, par ordonnance du 5 décembre 2011, la créance a été admise à titre privilégié ; que l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés en a contesté le caractère privilégié ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'admettre la créance de 697 500 euros au titre du cautionnement à titre privilégié en vertu du gage sur stocks alors, selon le moyen :

1°/ que le gage sans dépossession, qu'il soit civil ou commercial, constitue un acte solennel, dont la validité est soumise à la rédaction d'un écrit, mentionnant précisément la quantité de biens gagés ; qu'en retenant la validité du gage sans dépossession constitué le 6 août 2009, au prétexte qu'il était commercial et qu'il s'agirait d'un acte consensuel parfait dès la rencontre de volonté des parties, quand l'acte constitutif ne désignait pas précisément la quantité de biens gagés, puisqu'il se bornait à viser l'intégralité de la production de boîtes fromagères, présente et future, de la société Cibem, ainsi que les matériaux nécessaires à leur fabrication, la cour d'appel a violé l'article 2336 du code civil ;

2°/ que le gage sans dépossession n'est opposable aux tiers que si, dans la publicité spéciale qui en a été faite, la quantité de biens gagés a été précisément désignée ; qu'en énonçant que le gage constitué le 6 août 2009 était opposable aux tiers, car la publicité qui en avait été faite était suffisante, quand la désignation de la quantité de biens gagés doit être précise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'acte de publication du gage précisait seulement que celui-ci portait sur l'intégralité des stocks de la société Cibem, la cour d'appel a violé les articles 2337 du code civil et 2 4° du décret du 23 décembre 2006 ;

Mais attendu, d'une part, que l'article L. 521-1, alinéa 1er, du code de commerce, qui n'a pas été modifié par l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, permettant de constater par tous moyens le gage commercial, rend inapplicable à ce dernier les dispositions de l'article 2336 du code civil qui subordonne la validité du gage à la rédaction d'un écrit ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que le bordereau d'inscription publié le 21 août 2009 au greffe du tribunal de commerce visait l'intégralité de la production des boîtes fromagères et des matériaux nécessaires à leur production, a pu en déduire que, ces éléments renseignant utilement et valablement les tiers sur la nature, la qualité et la quantité considérées, le gage était opposable aux tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Francis Villa, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cibem, aux dépens ;


Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Francis Villa, ès qualités.

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de 697.500 €, déclarée par le client (la société Groupe Lactalis) d'une entreprise en liquidation judiciaire (la société CIBEM, représentée par son liquidateur, la SELARL de mandataire judiciaire Francis VILLA), en vertu de l'acte du 6 août 2009 au titre du cautionnement réel et solidaire de la nouvelle avance sur fourniture de 697.500 € par elle consentie, était admise à titre privilégié, en vertu de la sûreté suivante : gage sur stocks détenu par la société CIBEM en son site du 6 rue du Pont de l'Arche à Saint Avertin (Indre et Loire) ou tous ses autres lieux d'exploitation ou remis à la société SEEC désignée en qualité de tiers détenteur, constitué par acte du 6 août 2009 et publié selon bordereau d'inscription du 21 août 2009 au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro d'ordre 14227 ; d'avoir dit que mention de la présente décision sera portée sur l'état des créances du redressement judiciaire de la SA CIBEM aux soins du greffier du tribunal de commerce de TOURS ; dit que le présent arrêt infirmatif emporte de plein droit obligation pour la SELARL de mandataire judiciaire Francis VILLA es-qualités, de restituer à la SA GROUPE LACTALIS la somme de 230.000 € que celle-ci avait reçue en vertu de son droit de rétention reporté sur le prix de cession des actifs de la SA CIBEM ; Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;

- AUX MOTIFS QUE, sur le caractère privilégié de la créance déclarée au titre du cautionnement réel consenti le 6 août 2009, aux termes de cet acte, intitulé « acte de caution réelle entre la société Groupe Lactalis et la société Cibem portant gage sans dépossession (article 2233 & suivants du code civil & décret n° 2006-1804 du 23 décembre 2006 »), Cibem s'était portée caution réelle et solidaire à concurrence de 697.500 € des engagements souscrits par SEEC au profit de Lactalis au titre de l'avance nouvellement consentie par celle-ci à hauteur de 697.500 € et lui avait affecté en gage l'intégralité de sa production présente et future consistant en des boîtes fromagères, ainsi que des matériaux nécessaires à leur fabrication, Cibem étant autorisée à aliéner les biens gagés à la condition, soit de les remplacer par des marchandises de qualité et valeur équivalentes, soit de constituer un gage-espèces d'un montant équivalent à leur valeur ; qu'il autorisait Cibem à remettre tout ou partie de sa production à SEEC, désignée comme tiers détenteur, laquelle s'engageait en conséquence à la détenir et à ne pas s'en dessaisir, sauf accord préalable du créancier gagiste ; que la référence aux articles 2233 et suivants du code civil contenue dans la convention tenait à ce que ces articles définissent le droit commun du gage, de même que le décret du 23 décembre 2006 relatif à la publicité détermine les modalités d'application communes au gage civil et au gage commercial, mais ce gage, garantissant un prêt consenti par une société commerciale à une autre société commerciale pour les besoins de son activité, n'en était pas moins un gage commercial, comme le faisait valoir l'appelante ; qu'en application de l'article 2337 du code civil, le gage est opposable aux tiers, soit par la publicité qui en est faite, soit par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu ; que la convention du 6 août 2009 portait sur un gage sans dépossession ; que le constituant pouvant, dans un tel gage, conserver l'usage du bien gagé, et tirant de la convention le droit de l'aliéner en vertu de la clause de substitution, dans les conditions de l'article 2342 du code civil, les considérations précédemment énoncées au titre du gage de 2003 relativement à la commercialisation des boîtes et à l'absence de traces de stocks chez SEEC étaient ici sans objet ; qu'il existait bien des boîtes fromagères chez Cibem, puisque le repreneur avait précisément fait de leur cession une condition déterminante de son offre et qu'il les avait payées 230.000 €, la réalité de ce stock étant au demeurant tenue pour acquise par le juge-commissaire, par le tribunal dans son jugement du 30 novembre 2010 arrêtant le plan de cession, par les juges-commissaires de première instance - ordonnance du 24 janvier 2011 - et d'appel - arrêt du 10 juin 2011 -, ainsi que par le mandataire judiciaire, dans ses courriers à Lactalis, comme dans ses requêtes au juge-commissaire ; qu'un tel gage commercial sans dépossession, contrat consensuel parfait dès la rencontre des consentements et qui produit comme tel son effet entre les parties, n'est opposable aux tiers par le créancier que s'il procède à la publicité requise au greffe du tribunal de commerce ; que, contrairement à ce que soutenaient les intimés, la publicité mise en oeuvre était conforme aux prescriptions du décret du 23 décembre 2006 et rendait le gage opposable à la procédure collective ; qu'en effet, le bordereau d'inscription publié le 21 août 2009 sous le n° d'ordre 14227 au greffe du tribunal de commerce de Tours satisfaisait aux exigences du décret, au titre notamment de son alinéa 4° relatif à la désignation du bien gagé laquelle, contrairement à ce que soutenait l'AGS et le mandataire judiciaire, était suffisamment précise en ce qu'elle énonçait : « -Boîtes fromagères - Matériaux nécessaires à la production des dites boîtes fromagères et des dits matériaux appartenant au constituant », ces éléments renseignant utilement et valablement les tiers sur la nature, la qualité et la quantité considérées, étant observé que le terme d' « intégralité » se suffisait à lui-même et ne nécessitait aucune explicitation, tant il exprimait clairement que toute la production était gagée, ce qui était possible et licite, étant ajouté que le lieu de situation du bien y était également indiqué, comme requis par ce même 4°, sous la mention de l'unité d'exploitation de Cibem à St Avertin ou tous ses autres lieux d'exploitation et du tiers détenteur éventuel SEEC, sur qui toute précision était donnée ; que, dans ces conditions, le gage était opposable aux tiers par la publicité, régulière, qui en avait été faite, de sorte que la société Lactalis avait bien conservé le privilège attaché à son gage du 6 août 2009 et qu'elle était fondée à voir admettre sa créance à titre privilégié, l'ordonnance entreprise étant infirmée de ce chef ;

1°) ALORS QUE, D'UNE PART, le gage sans dépossession, qu'il soit civil ou commercial, constitue un acte solennel, dont la validité est soumise à la rédaction d'un écrit, mentionnant précisément la quantité de biens gagés ; qu'en retenant la validité du gage sans dépossession constitué le 6 août 2009, au prétexte qu'il était commercial et qu'il s'agirait d'un acte consensuel parfait dès la rencontre de volonté des parties, quand l'acte constitutif ne désignait pas précisément la quantité de biens gagés, puisqu'il se bornait à viser l'intégralité de la production de boîtes fromagères, présente et future, de la société Cibem, ainsi que les matériaux nécessaires à leur fabrication, la cour d'appel a violé l'article 2336 du code civil ;


2°) ALORS QUE, D'AUTRE PART, le gage sans dépossession n'est opposable aux tiers que si, dans la publicité spéciale qui en a été faite, la quantité de biens gagés a été précisément désignée ; qu'en énonçant que le gage constitué le 6 août 2009 était opposable aux tiers, car la publicité qui en avait été faite était suffisante, quand la désignation de la quantité de biens gagés doit être précise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque l'acte de publication du gage précisait seulement que celui-ci portait sur l'intégralité des stocks de la société Cibem, la cour d'appel a violé les articles 2337 du code civil et 2 4° du décret du 23 décembre 2006.



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