par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 28 janvier 2015, 13-22994
Dictionnaire Juridique

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Cour de cassation, chambre sociale
28 janvier 2015, 13-22.994

Cette décision est visée dans la définition :
Compétence




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 13-22.994, P 13-22.995, X 13-23.003, Y 13-23.004, Z 13-23.005 et A 13-23.006 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 20 juin 2013), que M. X... et cinq autres anciens salariés de la société Comilog de droit gabonais ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que les défendeurs ont soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Comilog, Comilog Holding, Comilog International et Comilog France font grief aux arrêts de dire les juridictions françaises compétentes, de rejeter les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure et d'ordonner aux sociétés Comilog France et Comilog International la production d'un certain nombre de pièces alors, selon le moyen :

1°/ que les sociétés faisaient valoir non seulement que les salariés demandeurs n'avaient pas précisé leur adresse lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mais aussi que leur conseil ne disposait pas d'un mandat régulier, ce qui entraînait la caducité des demandes et citations ; qu'en se bornant à constater que les demandeurs avaient précisé leur adresse sur leurs conclusions d'appel, sans répondre au moyen relatif à la nullité de la procédure de première instance, qui ne pouvait être régularisée en appel, ni examiner la régularité du mandat de leur conseil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la mention de l'adresse du demandeur doit, à peine de nullité, figurer dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et dans la convocation adressée au défendeur ; qu'en énonçant cependant que la nullité en résultant avait été régularisée par la mention de l'adresse des salariés dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-2, et R. 1452-4 du code du travail, ensemble les articles 58 et 121 du code de procédure civile ;

3°/ que si le même litige est pendant devant deux juridictions, le juge saisi en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; que la cour d'appel, pour rejeter l'exception de litispendance dont elle était saisie, a retenu que la procédure ouverte devant les juridictions congolaises ne mettait en cause que la société Comilog, à l'exclusion des deux autres sociétés Comilog parties à l'actuelle procédure, et qu'il ne pouvait donc s'agir du même litige ; qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé, pour retenir sa compétence, que la demande dont elle était saisie tendait à établir les liens unissant les trois sociétés, et leur éventuelle relation de coemployeurs, justifiant la mise en cause de la société Comilog au côté des deux autres sociétés devant la juridiction prud'homale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord qu'en application de l'article 416 du code de procédure civile, les avocats sont dispensés de justifier de leur mandat ; qu'ayant constaté que les salariés étaient représentés par un avocat du barreau de Paris, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les conclusions des salariés devant elle faisaient mention de leur adresse, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'au jour où elle statuait, la cause de nullité avait disparu ;

Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'instance pendante devant les juridictions congolaises ne concernait que la seule société Comilog tandis que l'instance dont elle était saisie visait aussi les trois sociétés Comilog France, Comilog Holding et Comilog International, la cour d'appel a décidé exactement qu'il n'y avait pas litispendance internationale au sens de l'article 100 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les sociétés font encore grief aux arrêts de statuer comme ils ont fait alors, selon le moyen :

1°/ que la compétence de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail entre une société employeur et le salarié demandeur à l'instance ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale française était compétente à l'égard des sociétés Comilog France et Comilog International du seul fait que les demandes avaient pour objet d'établir l'existence d'une éventuelle relation de coemployeur avec une société gabonaise à l'égard de laquelle la juridiction prud'homale française était, a priori, incompétente, sans constater l'existence d'un contrat de travail, soumis à la loi française entre le demandeur et les sociétés intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail ;

2°/ que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la compétence de la juridiction prud'homale française ne peut être prorogée à l'égard d'un employeur étranger que lorsqu'est préalablement établie la qualité d'employeur ou de coemployeur de la société française conjointement attraite avec la société étrangère ; qu'en procédant à l'inverse, et en ordonnant la production par les sociétés françaises de pièces susceptibles d'établir leur éventuelle qualité de coemployeur avec la société gabonaise, seul employeur apparent de salariés congolais ayant travaillé exclusivement au Congo, afin de justifier a posteriori la compétence de la juridiction française à l'égard de cet employeur gabonais, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 1411-1 et R. 1412-1 du code du travail, ensemble l'article 42 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 § 1 du règlement n° 44/2001 du Conseil de l'Union européenne du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ; que l'instance ayant été engagée par des demandeurs ayant leur domicile dans un Etat tiers à l'encontre des sociétés Comilog France, Comilog Holding et Comilog International, ayant leur siège social en France, les juridictions françaises sont dès lors compétentes ; que, par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées, les arrêts se trouvent justifiés ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés font enfin grief aux arrêts de statuer comme ils ont fait alors, selon le moyen, que, dans leur note en réponse aux arguments développés par le ministère public, visée par le greffe de la cour d'appel le 25 avril 2013, les sociétés Comilog France et Comilog International ont versé aux débats, pour la première : ses statuts, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société du Ferromanganèse de Paris-Outreau SFPO (ancienne dénomination de la société Comilog France) des années 1988 à 1993, les procès-verbaux des assemblées générales des années 1988 à 1993, les rapports de gestion des exercices 1988 à 1993, les comptes sociaux pour les exercices de ces mêmes années ; et pour la seconde ses statuts, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société auxiliaire minière Samaf (ancienne dénomination de la société Comilog International) des années 1988 à1993 et pour cette même société, pour les années 1988 à 1993, les procès-verbaux des assemblées générales comportant les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que des éléments du compte de résultat et du bilan ; qu'en ordonnant cependant aux sociétés Comilog France et Comilog International de verser de telles pièces, la cour d'appel a dénaturé par omission la note précitée, ensemble les pièces qui y étaient jointes, et méconnu l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, qui n'est dirigé que contre la partie du dispositif qui ordonne avant dire droit une mesure d'instruction, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Comilog International, Comilog France, Comilog Holding et compagnie minière de l'Ogooue Comilog aux dépens ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens communs produits aux pourvois n° N 13-22.994, P 13-22.995 et X 13-23.003 à A 13-23.006 par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Comilog International, Comilog France, Comilog Holding et compagnie minière de l'Ogooue Comilog

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande du salarié dirigée contre les sociétés Comilog France et Comilog International, d'avoir accueilli, à ce titre, le contredit et évoquant du chef de cette demande, d'avoir rejeté les moyens de procédure concernant la régularité de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la litispendance et l'autorité de chose jugée, d'avoir ordonné à la société Comilog France et à la société Comilog International de communiquer divers documents, et d'avoir sursis à statuer sur le moyen d'incompétence opposé par la société Comilog, ainsi que sur les autres demandes ;

AUX MOTIFS QUE au regard du lieu du siège social des sociétés Comilog France et Comilog International, situé à Paris, c'est bien le conseil de prud'hommes parisien qui était compétent pour statuer sur la demande de communication de pièces, destinée à établir leur éventuelle qualité de co-employeurs, étant observé que dans l'hypothèse où le demandeur établirait cette qualité, la mise en cause de la société Comilog au côté des deux autres sociétés, devant la juridiction prud'homale française, s'avérerait conforme aux dispositions de l'article 42 du code civil et n'emporterait dès lors plus discussion ; que s'agissant de la saisine prétendument irrégulière du conseil de prud'hommes, au motif que devant les premiers juges, le demandeur n'aurait pas indiqué son adresse, ni produit de mandat, la cour relève que l'intéressé a été représenté par son avocat à l'audience de renvoi, tenue devant le bureau de conciliation, et a précisé en outre son adresse sur ses conclusions d'appel ; que les irrégularités dont se prévalent les sociétés Comilog sont donc soit non justifiées, soit régularisées ; que d'ailleurs la caducité que sollicitent les sociétés n'a pas été prononcée par le conseil de prud'hommes, qui au demeurant a, seul, le pouvoir de prononcer cette sanction ; qu'en ce qui concerne la litispendance et l'autorité de chose jugée, la cour observe que si une procédure introduite il y a plus de vingt ans a existé devant les juridictions congolaises, la société Comilog ne justifie pas qu'elle soit toujours en vigueur à ce jour ; que de plus et surtout, cette procédure ne mettant en cause que la société Comilog à l'exclusion des deux autres sociétés Comilog parties à l'actuelle procédure, il ne peut s'agir du même litige, au sens de l'article 100 du code de procédure civile, et faute de parties identiques, les dispositions de l'article 1352 du code civil ne peuvent trouver application en l'espèce ;

1) ALORS QUE les sociétés intimées faisaient valoir non seulement que les salariés demandeurs n'avaient pas précisé leur adresse lors de la saisine du conseil de prud'hommes, mais aussi que leur conseil ne disposait pas d'un mandat régulier, ce qui entraînait la caducité des demandes et citations ; qu'en se bornant à constater que les demandeurs avaient précisé leur adresse sur leurs conclusions d'appel, sans répondre au moyen relatif à la nullité de la procédure de première instance, qui ne pouvait être régularisée en appel, ni examiner la régularité du mandat de leur conseil, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la mention de l'adresse du demandeur doit, à peine de nullité, figurer dans l'acte de saisine du conseil de prud'hommes et dans la convocation adressée au défendeur ; qu'en énonçant cependant que la nullité en résultant avait été régularisée par la mention de l'adresse des salariés dans leurs conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles R. 1452-2, et R. 1452-4 du code du travail, ensemble les articles 58 et 121 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE si le même litige est pendant devant deux juridictions, le juge saisi en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre ; que la cour d'appel, pour rejeter l'exception de litispendance dont elle était saisie, a retenu que la procédure ouverte devant les juridictions congolaises ne mettait en cause que la société Comilog, à l'exclusion des deux autres sociétés Comilog parties à l'actuelle procédure, et qu'il ne pouvait donc s'agir du même litige ; qu'en statuant ainsi, après avoir énoncé, pour retenir sa compétence, que la demande dont elle était saisie tendait à établir les liens unissant les trois sociétés, et leur éventuelle relation de co-employeurs, justifiant la mise en cause de la société Comilog au côté des deux autres sociétés devant la juridiction prud'homale française, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 100 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande des salariés dirigée contre les sociétés Comilog France et Comilog International, d'avoir accueilli, à ce titre, le contredit et évoquant du chef de cette demande, d'avoir rejeté les moyens de procédure concernant la régularité de la procédure devant le conseil de prud'hommes, la litispendance et l'autorité de chose jugée, d'avoir ordonné à la société Comilog France et à la société Comilog International de communiquer divers documents, et d'avoir sursis à statuer sur le moyen d'incompétence opposé par la société Comilog, ainsi que sur les autres demandes ;

AUX MOTIFS QU' au delà des moyens de procédure, relatifs à la régularité de la saisine des premiers juges, à la litispendance et à l'autorité de chose jugée, soulevés par la société Comilog, la cour doit statuer liminairement sur la compétence des juridictions françaises du travail pour connaître des demandes du salarié ; qu'en effet, la société Comilog excipant de l'incompétence internationale de ces juridictions, la détermination de la compétence juridictionnelle précède l'examen des autres moyens procéduraux invoqués par les défenderesses au contredit ; que le 21 mai 2008, le demandeur au contredit, et plus de 800 autres, anciens salariés, comme lui, de la société Comilog, ont saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une procédure dirigée, à la fois, contre la société Comilog et contre les sociétés Comilog Holding, Comilog France et Comilog International, -la Fédération FO intervenant à leur côté pour soutenir leurs prétentions ; que les demandes des intéressés tendaient à voir condamner, d'une part, la société Comilog à payer à chacun les sommes qu'ils estimaient leur être dues, au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, les sociétés Comilog France et Comilog International, à produire diverses pièces (statuts, PV de conseil d'administration, bilans, rapports de gestion...) ; qu'au regard du lieu du siège social (au Gabon) de la société Comilog, depuis son origine jusqu'à nos jours, la nationalité française prêtée à cette société par M. X... mérite, pour le moins, discussion ; qu'il est, en revanche, indiscutable -et ce n'est d'ailleurs pas discuté- que les sociétés Comilog France et Comilog International, qui ont également été attraites par le demandeur devant le conseil de prud'hommes de Paris, disposent d'un siège social à Paris et possèdent la « nationalité» française ; que les règles de procédure de droit interne déterminant, en l'espèce, les règles de compétence applicables au présent litige international, il y a lieu de rappeler que par application des dispositions de l'article 15 du code civil, un français peut toujours être traduit devant un tribunal en France et qu'en vertu de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, « s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux » ; que si les demandes visant la société Comilog ont trait à la condamnation pécuniaire de celle-ci, en sa qualité d'ancien employeur du demandeur au contredit, les prétentions dirigées contre les sociétés Comilog France et Comilog International tendent à obtenir, de ces deux sociétés, la communication de diverses pièces, susceptibles, aux yeux du demandeur, d'établir que les liens étroits unissant ces deux sociétés à la société Comilog caractérisent, en réalité, une relation de co-employeurs entre ces trois sociétés ; qu'il n'est pas contesté que le demandeur ne dispose pas des pièces litigieuses et qu'elles se trouvent en possession des deux sociétés qui ne s'opposent pas, en elle-même, à la communication requise ; qu'au regard du lieu du siège social de ces deux sociétés, situé à Paris, c'est bien le conseil de prud'hommes parisien qui était compétent pour statuer sur cette demande de communication de pièces, destinée à établir l'éventuelle qualité de coemployeur des sociétés Comilog France et Comilog International - étant observé que dans l'hypothèse où le demandeur établirait cette qualité, la mise en cause de la société Comilog aux côtés des deux autres sociétés, devant la juridiction prud'homale française, s'avérerait conforme aux dispositions précitées de l'article 42 du code civil et n'emporterait, dès lors, plus de discussion ; que la mise en cause de la société Comilog dans ces conditions, n'apparaît ni empreinte d'un caractère frauduleux, ni constitutive d'un détournement de procédure ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes dirigées contre les sociétés Comilog France et Comilog International, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de ces mêmes juridictions à l'égard de la société Comilog, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la communication de pièces requise par le demandeur, et, évoquant, - au regard de l'ancienneté du litige - d'ordonner cette communication, comme dit ci-après au dispositif ;

1) ALORS QUE la compétence de la juridiction prud'homale suppose l'existence d'un contrat de travail entre une société employeur et le salarié demandeur à l'instance ; qu'en décidant que la juridiction prud'homale française était compétente à l'égard des sociétés Comilog France et Comilog International du seul fait que les demandes avaient pour objet d'établir l'existence d'une éventuelle relation de co-employeur avec une société gabonaise à l'égard de laquelle la juridiction prud'homale française était, a priori, incompétente, sans constater l'existence d'un contrat de travail, soumis à la loi française entre le demandeur et les sociétés intimées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1411-1 et R.1412-1 du code du travail ;


2) ALORS QUE le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ; que la compétence de la juridiction prud'homale française ne peut être prorogée à l'égard d'un employeur étranger que lorsqu'est préalablement établie la qualité d'employeur ou de co-employeur de la société française conjointement attraite avec la société étrangère ; qu'en procédant à l'inverse, et en ordonnant la production par les sociétés françaises de pièces susceptibles d'établir leur éventuelle qualité de co-employeur avec la société gabonaise, seul employeur apparent de salariés congolais ayant travaillé exclusivement au Congo, afin de justifier a posteriori la compétence de la juridiction française à l'égard de cet employeur gabonais, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L.1411-1 et R.1412-1 du code du travail, ensemble l'article 42 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit les juridictions françaises compétentes pour statuer sur la demande du salarié dirigée contre les sociétés Comilog France et Comilog International, d'avoir accueilli à ce titre, le contredit du salarié et évoquant du chef de cette demande, et d'avoir en conséquence ordonné à la société Comilog France et à la société Comilog International de communiquer au salarié les documents suivants : - statuts de Comilog France et Comilog International, - procès verbaux du conseil d'administration de ces deux sociétés de 1957, 1958, 1959, 1960, 1988 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, - rapports des assemblées plénières ordinaires et extraordinaires des deux sociétés précitées pour les mêmes années que celles qui précèdent, - rapports de gestion du conseil d'administration des deux sociétés précitées pour les mêmes années, - bilans consolidés des mêmes années des deux sociétés, - convention intergroupe des mêmes années des deux sociétés ;

AUX MOTIFS QUE vu les notes en délibérés autorisées par la cour, pour permettre aux parties de répondre aux conclusions du ministère public, soit, -pour la société Comilog, les deux notes reçues au greffe les 25 avril et 7 mai 2013 -pour le demandeur au contredit, la note datée du 29 avril 2013, reçue au greffe le 30 avril 2013 - pour les sociétés Comilog Holding, Comilog France et Comilog International, la note reçue au greffe le 7 mai 2013 ; que les demandes des intéressés tendaient à voir condamner, d'une part, la société Comilog à payer à chacun les sommes qu'ils estimaient leur être dues, au titre de leur licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'autre part, les sociétés Comilog France et Comilog International, à produire diverses pièces (statuts, PV de conseil d'administration, bilans, rapports de gestion...) ; qu'il convient de déclarer les juridictions françaises compétentes pour statuer sur les demandes dirigées contre les sociétés Comilog France et Comilog International, de surseoir à statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de ces mêmes juridictions à l'égard de la société Comilog, jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la communication de pièces requise par le demandeur, et, évoquant, -au regard de l'ancienneté du litige- d'ordonner cette communication, comme dit ci-après au dispositif ;


ALORS QUE dans leur note en réponse aux arguments développés par le ministère public, visée par le greffe de la cour d'appel le 25 avril 2013, les sociétés Comilog France et Comilog International ont versé aux débats, pour la première : ses statuts, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société du Ferromanganèse de Paris-Outreau SFPO (ancienne dénomination de la société Comilog France) des années 1988 à 1993, les procès-verbaux des assemblées générales des années 1988 à 1993, les rapports de gestion des exercices 1988 à 1993, les comptes sociaux pour les exercices de ces mêmes années ; et pour la seconde ses statuts, les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration de la société auxiliaire minière Samaf (ancienne dénomination de la société Comilog International) des années 1988 à1993 et pour cette même société, pour les années 1988 à 1993, les procès-verbaux des assemblées générales comportant les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes ainsi que des éléments du compte de résultat et du bilan ; qu'en ordonnant cependant aux sociétés Comilog France et Comilog International de verser de telles pièces, la cour d'appel a dénaturé par omission la note précitée, ensemble les pièces qui y étaient jointes, et méconnu l'article 4 du code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Compétence


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