par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 30 septembre 2014, 13-13522
Dictionnaire Juridique

site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cour de cassation, chambre sociale
30 septembre 2014, 13-13.522

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1242-7 et L. 1242-12 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Pépinières Jean Barnier en qualité d'ouvrier agricole selon plusieurs contrats saisonniers ; que les trois premiers contrats, conclus les 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et le 1er avril 2006 étaient stipulés, le premier pour la durée de la récolte des greffons et au plus tard le 31 mars 2005, le deuxième pour la durée des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 31 mars 2006, le troisième pour la durée des travaux de chicotage, coupage et débourage et au plus tard le 31 mai 2006, ce dernier ayant pris fin le 11 avril 2006 ; qu'un quatrième contrat a été conclu le 29 novembre 2006 pour la durée des travaux de chicotage mécanique avec une période minimale de quinze jours et au plus tard le 31 mars 2007 ; que ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement le 1er avril 2007 pour une durée se terminant au plus tard le 30 avril 2007 ; que le contrat a pris fin le 5 avril 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de chacun de ses contrats en un contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités subséquentes de requalification et de rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que chacun des contrats litigieux contient l'indication d'un terme précis et que les impératifs de l'article L. 1242-12 du code du travail quant aux mentions des contrats à durée déterminée relatives au terme du contrat sont ainsi satisfaits ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les contrats saisonniers des 31 décembre 2004, 31 mars 2005 et 1er avril 2006 se bornaient à indiquer qu'ils se termineraient « à la fin » de certains travaux et « au plus tard » à une certaine date, ce dont il résultait qu'ils ne comportaient ni terme précis, ni durée minimale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Pépinières Jean Barnier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à ayer à la SCP Boullez la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR écarté la demande que M. X... avait formée contre son ancien employeur afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités de requalification de contrats de travail et de dommages et intérêts pour rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article L 1242-12 du Code du travail, le contrat à durée déterminée peut ne pas comporter de terme précis mais doit alors mentionner la durée minimale pour laquelle il est conclu ; qu'autrement dit, la mention d'une durée minimale n'est pas exigée lorsque le contrat à durée déterminée comporte un terme précis ; qu'en l'espèce, le contrat souscrit le 31 décembre 2004 l'était pour la période de récolte des greffons et devait prendre fin au plus tard le 31 mars 2005 ; que celui souscrit le 5 décembre 2005 l'était pour la période des travaux de chicotage mécanique et devait prendre fin au plus tard le 31 mars 2006 ; que celui souscrit le 1er avril 2006 l'était pour la période d'expiration des travaux de chicotage, débourage et coupage et devait prendre fin au plus tard le 31 mai 2006 ; que le contrat signé le 29 novembre 2006 l'était pour une période minimale de 15 jours ; que prenant effet le 29 novembre 2006, il prenait fin à l'expiration des travaux de chicotage mécanique et au plus tard le 3 1 mars 2007 ; qu'il était renouvelé pour une nouvelle durée déterminée d'un mois débutant le 1er avril 2007 et se terminant au plus tard le 30 avril 2007 ; que chacun des contrats litigieux contient l'indication d'un terme précis (au plus tard le 31 mars 2005, au plus tard le 31 mars 2006, au plus tard le 31 mai 2006, au plus tard le 31 mars 2007, au plus tard le 30 avril 2007 ; que les impératifs de l'article L l242-12 du Code du travail quant aux mentions des contrats à durée déterminée relatives au terme du contrat sont ainsi satisfaits ; qu'en outre, la lettre intitulé "lettre de renouvellement du contrat à durée déterminée à caractère saisonnier" correspond non à un nouveau contrat saisonnier contrairement à ce que soutient le salarié, mais, ainsi qu'il est expressément stipulé au renouvellement "à des conditions identiques" de l'engagement ayant débuté le 1er janvier 2007 et ayant pris fin le 31 mars 2007 ; qu'il en résulte qu'il n'était pas exigé que le motif du recours, à savoir les travaux de chicotage mécanique, qui n'étaient pas terminés, sinon le contrat initial ne se serait pas poursuivi jusqu'au 31 mars 2007, soit à nouveau mentionné dans l'avenant de renouvellement ; qu'ainsi, le jugement déféré sera réformé et M. X... débouté de toutes ses demandes tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de ses demandes subséquentes, relatives au paiement d'une indemnité de requalification et à la rupture des relations de travail ;

ALORS QUE le contrat de travail, lorsqu'il est conclu pour une durée déterminée, doit être conclu pour une durée minimale s'il ne comporte pas de terme précis ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que chacun des trois premiers contrats souscrits par M. X... auprès de la société JEAN BARNIER avait été conclu pour la durée de certains travaux et, au plus tard, soit le 31 mars 2005 (1er contrat), soit le 31 mars 2006 (2ème contrat), soit le 31 mai 2006 (3ème contrat) ; qu'en retenant que l'indication d'une durée maximale constituait le terme précis d'un contrat à durée déterminée, bien qu'aucun des contrats ne mentionne une date précise d'échéance, ni une durée minimale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 1242-7 du Code du travail.



site réalisé avec
Baumann Avocats Droit informatique

Cette décision est visée dans la définition :
CDI / CDD


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 29/04/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.