par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 21 janvier 2014, 12-28237
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Cour de cassation, chambre sociale
21 janvier 2014, 12-28.237

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1184 du code civil,

Attendu que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; que si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision,

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fraikin Locamion le 5 août 2002 en qualité de chef d'atelier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que la résiliation ayant été prononcée, l'employeur a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement de salaires jusqu'à la date de l'arrêt, la cour d'appel retient que la résiliation du contrat de travail prend effet à la date du jugement confirmé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, celui-ci n'était pas resté au service de son employeur postérieurement au jugement prononçant la résiliation du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 décembre 2010, l'arrêt rendu le 20 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Fraikin France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Fraikin France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sur la résiliation judiciaire du contrat au 10 décembre 2010 et débouté M. X... de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés ;

AUX MOTIFS QU'il convient de faire droit, à la demande de Monsieur Richard X... et de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au 10 décembre 2010 aux torts de l'employeur qui n'a rien fait pour en protéger son salarié et qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le confirmer également sur les condamnations au paiement des sommes de 8.628 € au titre de l'indemnité de préavis, 862,80 € au titre des congés payés sur le préavis, 8.628 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et au paiement des congés payés dus jusqu'au jour de la résiliation judiciaire ; que sur le rappel de salaire, il précise qu'il ne perçoit plus aucun revenu depuis le 22 janvier 2011, qu'il est arrivé en fin de droit de l'assurance maladie au bout de trois ans, que toujours salarié de la SA FRAIKIN LOCAMION, il ne peut pas s'inscrire à POLE EMPLOI ; que la rupture du contrat a été fixée au 10 décembre 2010, Monsieur Richard X... ne peut donc pas demander le paiement des salaires ou des congés postérieurs à cette date, il lui a été accordé le montant du préavis et des congés payés sur préavis qui couvre la période allant du 10 décembre 2010 au 22 janvier 2011, la demande sera rejetée (arrêt p. 8)


ALORS QU'au regard de l'effet suspensif de l'appel interjeté par l'employeur contre le jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail, ce contrat de travail perdure pendant la procédure d'appel, si bien que la date de sa rupture doit être fixée à celle de l'arrêt confirmatif dès lors qu'il n'a pas encore été rompu ; qu'en considérant que la rupture du contrat devait être fixée au 10 décembre 2010, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1184 du Code civil et 539 du Code de procédure civile.



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.