par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
Cass. com., 17 septembre 2013, 12-13577
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Cour de cassation, chambre commerciale
17 septembre 2013, 12-13.577
Cette décision est visée dans la définition :
Caution / Cautionnement
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 novembre 2011), que par acte sous seing privé du 19 avril 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la société Crédit industriel de l'Ouest (la banque) des engagements souscrits par la société L'Abbaye (la société) ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, laquelle a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le cautionnement souscrit le 19 avril 2006 et d'avoir rejeté toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui comporte la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par ce texte, ainsi que la signature de la caution, apposée non pas à la suite de cette mention mais immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte décrivant les obligations du garant personnel ; que pour annuler le cautionnement souscrit le 19 avril 2006 par M. X..., l'arrêt, tout en constatant que celui-ci a inscrit la mention manuscrite légalement requise, retient qu'est également requise, à peine de nullité, la position de cette mention manuscrite, précédant la signature de la caution de sorte que la caution ayant apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite sous sa signature sans réitérer l'apposition de sa signature sous la mention manuscrite, l'acte litigieux contrevient aux exigences légales ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
2°/ que la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu'en annulant le cautionnement souscrit le 16 avril 2006, motif pris de ce que le garant n'avait pas réitéré sa signature sous la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation, tout en relevant que (celui-ci) avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l'acte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1316-4 du code civil ;
Mais attendu que l'article L. 341-2 du code de la consommation prescrit à peine de nullité que l'engagement manuscrit émanant de la caution précède sa signature ; qu'ayant constaté que la caution avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, sans la réitérer sous cette mention, la cour d'appel en a exactement déduit que cet engagement était nul ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit industriel de l'Ouest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Crédit industriel de l'Ouest
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué infirmatif :
D'AVOIR annulé le cautionnement souscrit le 19 avril 2006 par Monsieur X... au profit du CIO et D'AVOIR débouté la banque de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 341-2 du Code de la consommation dispose : toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement celle-ci « (¿) ; qu'il résulte de ce texte que sont prescrits, cumulativement à peine de nullité, d'une part, l'apposition, par la caution, de la mention manuscrite légalement requise, et d'autre part la position de cette mention manuscrite, précédant la signature de la caution ; qu'au demeurant, cette dernière exigence est conforme au principe de droit commun selon lequel la signature, qui est la marque de l'approbation personnelle et définitive par le rédacteur du contenu de l'acte de la volonté de s'en approprier les termes, ne peut être antérieure au texte lui-même de l'acte ; qu'en l'occurrence, il n'est pas contesté par le CIO qu'en page 2 de l'acte de cautionnement, Monsieur X... a apposé sa signature immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte ; qu'il a inscrit la mention manuscrite légalement requise sous sa signature, et n'a pas réitéré l'apposition de sa signature sous ladite mention manuscrite ; que ledit acte contrevient donc aux exigence légales précitées, prescrites à peine de nullité, laquelle entache dès lors la validité de l'acte de cautionnement du 19 avril 2006 » (arrêt p. 8 § 3 et 4) ;
ALORS D'UNE PART QUE ne contrevient pas aux dispositions d'ordre public de l'article L. 341-2 du Code de la consommation, l'acte de cautionnement solidaire qui comporte la mention manuscrite prescrite à peine de nullité par ce texte, ainsi que la signature de la caution, apposée non pas à la suite de cette mention mais immédiatement sous les clauses pré-imprimées de l'acte décrivant les obligations du garant personnel ; que pour annuler le cautionnement souscrit le 19 avril 2006 par Monsieur X..., l'arrêt, tout en constatant que celui-ci a inscrit la mention manuscrite légalement requise, retient « qu'est également requise, à peine de nullité, la position de cette mention manuscrite, précédant la signature de la caution de sorte que Monsieur X... ayant apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l'acte et inscrit la mention manuscrite sous sa signature sans réitérer l'apposition de sa signature sous la mention manuscrite, l'acte litigieux contrevient aux exigences légales» ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article susvisé ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la signature, nécessaire à la perfection d'un acte juridique, identifie celui qui l'appose et manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte ; qu'en annulant le cautionnement souscrit le 16 avril 2006, motif pris de ce que le garant n'avait pas réitéré sa signature sous la mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du Code de la consommation, tout en relevant que « (celui-ci) avait apposé sa signature immédiatement sous les clauses préimprimées de l'acte », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article1316-4 du Code civil.
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Caution / Cautionnement
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