par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 27 février 2013, 11-27312
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Cour de cassation, chambre sociale
27 février 2013, 11-27.312

Cette décision est visée dans la définition :
Contredit




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 82 et 450 du code de procédure civile et R. 1454-25 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a formé un contredit à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 27 avril 2010 qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la Banque centrale populaire ;

Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... et son conseil étaient présents à l'audience jusqu'à l'issue des débats et qu'ils avaient quitté l'audience pendant la suspension de celle-ci, énonce que le jugement a été rendu après une suspension d'audience et que le courrier recommandé de M. X..., réceptionné par le secrétariat greffe le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, peu important que M. X... et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'aient pas été présents lors du prononcé du jugement ;

Attendu, cependant, que le délai pour former contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, il ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu a été portée à la connaissance des parties et que cet avis est mentionné dans le jugement ; qu'en matière prud'homale, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier, si la décision n'est pas rendue immédiatement à l'issue des débats ;



Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que la date du prononcé du jugement, qui n'a pas été rendu immédiatement, a été portée à la connaissance des parties selon les formes applicables en la matière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Banque centrale populaire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque centrale populaire à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable le contredit formé par monsieur Abdelwahab X... ;

AUX MOTIFS QUE la SA Banque centrale populaire soutient que monsieur Abdelwahab X... disposait, à compter du 27 avril 2010, d'un délai de quinze jours s'achevant le 12 mai 2010 pour former son contredit, mais qu'il ne l'a formé que par un courrier reçu au greffe le 12 juillet 2010 ; qu'elle en conclut que ce contredit est irrecevable ; que pour voir déclarer son contredit recevable, monsieur Abdelwahab X... fait valoir que ni lui ni son conseil n'ont eu connaissance de la décision rendue par le conseil de prud'hommes le 27 avril 2010, en expliquant qu'ils n'étaient pas présents lorsque le jugement sur la compétence a été rendu par le conseil de prud'hommes, après une suspension de l'audience pour délibération, et qu'ils n'ont pas signé le plumitif leur permettant d'être tenus informés de la date de prononcé du jugement ; qu'il ajoute que le jugement d'incompétence ne lui a jamais été signifié et qu'il n'a pas reçu de lettre simple ; qu'il en conclut que n'ayant pas eu une connaissance effective de la décision du conseil de prud'hommes, dès son prononcé, le délai de quinze jours ne peut lui être opposable ;qu'aux termes de l'article 82 du code de procédure civile, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci ; que, par ailleurs, l'article 450 du même code prévoit que si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que si le prononcé de la décision intervient sur-le-champ, le délai de quinze jours pour former un contredit court à compter du prononcé, c'est-à-dire du jour même de l'audience, sans que le président n'ait à informer les parties que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur Abdelwahab X... et son conseil étaient présents lors de l'audience du 27 avril 2010 jusqu'à l'issue de débats, qu'ils ont quitté l'audience pendant la suspension pour délibération des conseillers prud'homaux et qu'ils étaient absents lors du prononcé du jugement ; que le jugement a été rendu sur-le-champ, le 27 avril 2010, et le délai légal s'achevait donc le 12 avril 2010, conformément aux dispositions légales précitées : qu'en conséquence, le courrier recommandé de monsieur Abdelwahab X..., réceptionné par le secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris le 12 juillet 2010, a été reçu postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours, peu important que monsieur Abdelwahab X... et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'étaient pas présents lors du prononcé du jugement ; qu'il convient de dire que le contredit a été formé hors délai et qu'il est donc irrecevable ;


1°) ALORS QUE lorsque la date du prononcé du jugement n'a pas été indiquée aux parties, le délai du contredit part de la notification de la décision, peu important que cette dernière ait été rendue le jour même de l'audience ; qu'en retenant pour point de départ du délai de contredit le jour du jugement, peu important que monsieur X... et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'étaient pas présents lors du prononcé du jugement, la cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE ne peut être considéré comme prononcé « sur-le-champ » le jugement rendu après une suspension d'audience, fût-ce le jour même ; qu'en retenant que le jugement du 27 avril 2010, prononcé après une suspension d'audience, avait été rendu sur-le-champ, pour en déduire que le délai de contredit courait à compter du prononcé, la cour d'appel a violé les articles 82 et 450 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le droit à un procès équitable exige que soit donné à chacun l'accès au juge chargé de statuer sur sa demande ; qu'en décidant que le contredit avait été formé hors délai, après avoir retenu pour point de départ de ce délai de recours le jour du jugement, peu important que monsieur X... et son conseil n'aient pas été informés par le président que la décision serait rendue le jour même en fin d'audience et qu'ils n'aient pas été présents lors du prononcé du jugement, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS QU' en matière prud'homale, à l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la date de prononcé du jugement avait été rappelée, par émargement ou par remise d'un bulletin à monsieur Abdelwahab X... ou à son conseil à l'issue des débats, lesquels n'avaient pas été immédiatement suivis du prononcé puisque l'audience avait été suspendue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-25 du code du travail.



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Cette décision est visée dans la définition :
Contredit


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.