par Serge Braudo
Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles



Cass. soc., 21 novembre 2012, 11-18923
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Cour de cassation, chambre sociale
21 novembre 2012, 11-18.923

Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. X...et A... étaient salariés de l'association Football club Grenoble Dauphiné en qualité de joueurs professionnels de football et que par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance a été prise en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie ;

Attendu que pour déclarer prescrites les demandes des salariés, l'arrêt retient qu'en matière salariale le visa du juge commissaire sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les conditions alors prévues à l'article L. 143-11-5 du code du travail, aujourd'hui L. 3253-19 du même code, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire et qu'il ne peut dès lors être prétendu par les salariés que le régime de la prescription qui est applicable à leur demande en paiement n'est pas celui de la créance salariale, la prescription quinquennale, mais celui d'une décision de justice, à savoir la prescription trentenaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le relevé des créances salariales, qui n'avait fait l'objet d'aucune contestation en ce qui concerne ces salariés, est porté sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce et que cette admission au passif de la liquidation judiciaire revêt un caractère irrévocable, ce dont il résultait qu'elle entraînait la substitution de la prescription trentenaire à la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'association Football club Grenoble Dauphine, M. Y..., ès qualité, M. Z..., ès qualité, la CGEA, et AGS aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la CGEA et AGS ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour MM. X...et A...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de Messieurs X...et A... tendant à voir juger que l'AGS CGEA d'ANNECY devait garantir leur créance salariale à hauteur du plafond 13 et à voir condamner cette dernière à payer entre les mains de Maître Z..., ès qualités d'administrateur ad hoc de l'Association Football Club Grenoble Dauphiné, respectivement, les sommes de 38. 111, 80 euros 48. 658, 22 euros ;

AUX MOTIFS QUE la créance pour laquelle ils agissent est prescrite ; que le délai de prescription est la conséquence de la nature de la créance en cause ; qu'en matière salariale, ce délai est de cinq ans ; que le visa du juge commissaire sur le relevé des créances salariales établi par le mandataire judiciaire dans les conditions à l'époque prévues par l'article L 143-11-5 du Code du travail, aujourd'hui L 3253-19 du même code, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire ; qu'il ne peut être prétendu que le régime de la prescription qui est applicable à leur demande en paiement n'est pas celui de la créance salariale, la prescription quinquennale, mais celui d'une décision de justice, à savoir la prescription trentenaire ; qu'il apparaît en conséquence, que la prescription quinquennale est acquise depuis plus de cinq ans et que les demandes de Messieurs X...et A... qui portent sur le paiement de créances salariales sont prescrites ;

ALORS QU'aux termes de l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, toutes les actions tant réelles que personnelles sont prescrites par trente ans ; que la décision définitive d'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une personne morale, qui a valeur de décision de justice investie de l'autorité de la chose jugée, entraînait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la substitution de la prescription trentenaire de droit commun à la prescription spéciale applicable à cette créance, substitution de prescription qui est opposable à l'AGS CGEA, débiteur subsidiaire des salaires dus par l'employeur qui a fait l'objet d'une procédure collective ; que dès lors, l'admission définitive de la créance de Messieurs X...et A... au passif de la procédure collective de l'association FOOTBALL CLUB GRENOBLE DAUPHINE ainsi que la substitution de prescription qui en est résultée sont nécessairement opposables à l'AGS CGEA, assurant les salariés contre les risques de non paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que le régime de prescription applicable à la créance desdits salariés était celui de la créance salariale et non celui d'une décision de justice, la Cour d'appel a violé les articles 2262 du Code civil dans sa rédaction alors applicable et L 143-14 du Code du travail (devenu L 3245-1).



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Cette décision est visée dans la définition :
Droit du Travail


Décision extraite de la base de données de la DILA (www.legifrance.gouv.fr - mise à jour : 09/05/2018) conformément à la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.